Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 612 du code de procédure civile ; Attendu que M. X..., à qui le bénéfice de l'aide juridictionnelle demandée le 28 novembre 2011 a été accordée le 21 juillet 2012, s'est pourvu en cassation, le 25 juillet 2012, contre un arrêt rendu le 7 décembre 2007 par la cour d'appel de Fort-de-France signifié le 18 avril 2008 ; Attendu que ce pourvoi formé plus de deux mois après la signification de l'arrêt attaqué est tardif et comme tel irrecevable ; Et attendu qu'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dont il résulte qu'un jugement rendu en matière civile et devenu définitif a été prononcé en violation des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ouvre aucun droit à réexamen de la cause ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
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DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C201606
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