Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 27 janvier 2011) a renvoyé la procédure, en application de l'article 47 du code de procédure civile, devant une autre cour d'appel et condamné la société Sedex à une amende civile en raison de la tardiveté de la demande de renvoi qu'elle avait formulée sur ce fondement ; Attendu que, formé contre une décision qui, accueillant la demande de renvoi, n'a pas mis fin à l'instance et qui, condamnant une partie au paiement d'une amende civile pour procédure abusive, n'a pas tranché une partie du principal, le pourvoi en cassation est irrecevable ;
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DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Sedex aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C201612
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