23 octobre 2013
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Peng X..., - Mme Anne Y...épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-2, en date du 27 mars 2012, qui, pour recours à des services non rétribués de personnes vulnérables ou dépendantes, emploi d'étrangers non munis d'autorisation de travail, aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'étrangers, les a condamnés, chacun, à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 53, 76, 591 et 593 du code de procédure pénale. " en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de la perquisition réalisée au domicile des prévenus ; " aux motifs que, considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté celles, parmi les exceptions de nullité de la procédure d'enquête, ci-après soulevées par les prévenus, sauf à y ajouter pour préciser en effet : - l'absence de toute illégalité de la coercition exercée par les enquêteurs sous le régime d'une enquête préliminaire, régulièrement diligentée, au vu d'indices apparents et tangibles, à partir d'un appel anonyme reçu le 12 janvier 2009, ayant assurément requis, en raison de la nature et de la gravité des infractions dénoncées, une prompte intervention, n'ayant toutefois été elle-même effectuée, sur les lieux, que le 26 janvier 2009, soit après autant de diverses et préalables diligences, étant donc intervenues entre le 12 et le 26 janvier 2009, et ayant ainsi consisté en autant de différentes investigations et autres réquisitions judiciaires, dont il était ensemble précisément rendu compte auprès du parquet, au fur et à mesure de leur accomplissement, comme en témoignent rigoureusement les pièces afférentes à cette procédure d'enquête, une fois celle-ci clôturée ; - le caractère inopérant du moyen pris du défaut de consentement des prévenus à voir pénétrer les enquêteurs en leur domicile, dont la porte leur avait été volontairement ouverte, après qu'ils y eurent sonné, par une personne présente, les ayant invités à entrer ; - la régularité de la perquisition par ailleurs opérée avec l'assentiment préalable et exprès deMme X..., outre en la présence de M. X..., étant dès lors et en tous points insusceptible d'encourir le moindre grief, d'autant qu'il était encore également procédé à l'ensemble de ces opérations en la présence constante du parquet territorialement compétent, soit en la personne de l'un des substituts du procureur de la République d'Evry, et au visa exprès de l'article 78 du code de procédure pénale ; " 1°) alors que une perquisition domiciliaire réalisée sans autorisation judiciaire dans le cadre d'une enquête préliminaire, en application de l'article 76 du code de procédure pénale, ne peut se dérouler qu'en l'absence de toute coercition ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, pour confirmer la régularité de la perquisition opérée constater « l'absence de toute illégalité de la coercition exercée par les enquêteurs sous le régime d'une enquête préliminaire », qu'en se prononçant par de tels motifs, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'aucun acte coercitif n'a été réalisé à l'encontre des prévenus ; " 2°) alors que l'assentiment de la personne chez qui la perquisition est réalisée doit être donné préalablement à la pénétration des enquêteurs dans le domicile ; que la cour d'appel relève que « la porte avait été volontairement ouverte aux enquêteurs, après qu'ils y eurent sonné, par une personne présente, les ayant invités à entrer » ; qu'il en résulte que les policiers n'ont été autorisés à entrer dans le domicile que par la victime présumée de l'infraction ; sans que les époux X... n'aient été en mesure d'exprimer leur accord préalablement à l'entrée dans le domicile. " 3°) alors qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 76 du code de procédure pénale, les perquisitions « ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu » ; que la cour d'appel ne relève l'assentiment exprès que d'un seul des prévenus au domicile commun duquel la perquisition s'est réalisée, se contentant de constater la « présence » de l'autre, qui ne saurait valoir assentiment ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'agissant sur un renseignement anonyme, selon lequel M. Peng X... et Mme Anne Y..., son épouse, domiciliés à Athis-Mons (Essonne) emploieraient comme aides familiales des personnes étrangères, sans les avoir déclarées ni payées, les enquêteurs d'un service de police judiciaire se sont présentés, accompagnés d'un substitut du procureur de la République, le 12 janvier 2009, au domicile des intéressés, dans lequel ils ont été invités à pénétrer par un tiers venu de l'intérieur de l'habitation, puis, après avoir recueilli l'assentiment écrit de Mme Y...épouse X..., en présence de M. X..., ont procédé à une perquisition ; qu'au vu des résultats de l'enquête préliminaire, les époux X... ont été convoqués devant le tribunal correctionnel d'Evry sous la prévention de recours à des services non rétribués de personnes vulnérables ou dépendantes, emploi d'étrangers non munis d'autorisation de travail, aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'étrangers ; qu'à l'audience, ils ont soulevé une exception de nullité de la perquisition en raison du défaut d'assentiment exprès, en vue d'y procéder, de M. X... ; que le tribunal a rejeté l'exception et prononcé au fond ; Attendu que, pour confirmer le jugement, en ce qu'il avait notamment écarté l'exception de nullité de la perquisition, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, qu'aucune coercition n'a été exercée et que le fait que la perquisition a eu lieu postérieurement à l'assentiment exprès donné par Mme Y...épouse X..., en présence de M. X..., un membre du parquet assistant aux opérations, suffit à la régularité de la procédure ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a mis la Cour de cassation en mesure de d'assurer que n'a été méconnu aucun des textes sus-énoncés, dès lors que les personnes soupçonnées ne s'étaient pas opposées à la pénétration des enquêteurs dans le domicile et que l'assentiment exprès donné par Mme Y...épouse X... dans les formes de la loi, en présence d'un magistrat du parquet et de M. X..., laisse présumer que ce dernier était pareillement consentant ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
de cassation, faisant grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la culpabilité de Mme Y...et de M. X... et de les avoir condamnés à la peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis et de 15 000 euros d'amende ; " alors que, les dispositions de l'article 225-15-1 du code pénal, issues de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, qui posent une présomption légale de vulnérabilité ou de dépendance, pour l'application des articles 225-13 et 225-14 du même code, à l'égard des mineurs et des « personnes qui ont été victimes des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire français », portant atteinte aux principes constitutionnels de légalité et de prévisibilité de la loi garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme., il y a lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, la sanction confirmée par la cour d'appel perdra toute base légale comme ayant été prononcée sur la base d'une poursuite visant un texte contraire au principe de légalité " ; Attendu que, par arrêt en date du 9 janvier 2013, la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question relative à la constitutionnalité de l'article 225-15-1 du code pénal issu de la loi du 18 mars 2003, lequel a, pour partie, servi de fondement aux poursuites ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04347
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