23 octobre 2013
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Marc X..., contre le jugement de la juridiction de proximité d'ETAMPES, en date du 13 décembre 2012, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur du véhicule, l'a condamné à 35 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu le mémoire personnel produit ;
de cassation, pris de la violation de l'article 75 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. X... a été verbalisé le 7 octobre 2011 à Boissy-sous-Saint-Yon pour avoir utilisé un téléphone portable tenu en main alors qu'il conduisait un véhicule automobile, qu'il a été poursuivi devant la juridiction de proximité d'Etampes qui, après avoir entendu un témoin, l'a déclaré coupable et l'a condamné à 35 euros d'amende ; Attendu que pour écarter l'exception tiré de l'absence d'officier de police judiciaire, le jugement constate que l'agent de police judiciaire était habilité à constater l'infraction ; Attendu qu'en se déterminant ainsi et dès lors que l'agent de police judiciaire agissait sous le contrôle de l'officier de police judiciaire ayant transmis la procédure, la juridiction de proximité a fait l'exacte application du texte visé au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour dire établie la contravention, le jugement retient que le seul témoignage de M. Z...n'apporte pas la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par une appréciation souveraine de la valeur probante du témoignage, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04350
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