23 octobre 2013
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Bernard X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 2012, qui, pour association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, recel de vol, en récidive, et usurpation de plaque d'immatriculation, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, ainsi que la destruction des armes et munitions saisies et a prononcé des mesures de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3 et 450-1 du code pénal, préliminaire du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...des chefs d'association de malfaiteurs et d'acquisition, de détention ou de transport sans autorisation d'arme ou munition de catégorie 1 ou 4 par une personne déjà condamnée ; " aux motifs qu'il est acquis aux débats que le mercredi 19 août 2009, à 03 heures 30, après avoir repéré un scooter de type T. Max Yamaha, immatriculé ..., dissimulé dans un chemin de terre perpendiculaire à la route des sanguinaires à Ajaccio (secteur de La Parata), une patrouille de police de la DASP d'Ajaccio découvrait à quelques dizaines de mètres plus loin, un homme endormi, en état d'ébriété avancée, vêtu de sombre, à demi casqué, encagoulé, ganté, porteur d'un gilet pare-balles et tenant à la main un pistolet automatique de calibre 11, 43 chargé, le chien armé ; que les fonctionnaires de police après avoir maîtrisé cet individu, identifié comme étant M. X..., né le 30 novembre 1972 à Ajaccio, saisissaient sur lui, outre le pistolet automatique Colt 45 MK4, avec chargeur engagé, maintenu armé, balle engagée dans le canon, tenu à la main : - au niveau de l'abdomen, calé dans le pantalon, un second pistolet de marque Glock, calibre 9 mm, chargeur engagé et balle chambrée, - au niveau de la poche droite du blouson deux chargeurs approvisionnés, - au niveau de la poche gauche du blouson deux autres chargeurs garnis, - au niveau de la poche latérale gauche du pantalon treilli une grenade à fragmentation M 75 de fabrication yougoslave ; qu'étaient ainsi saisies deux armes à poing de gros calibres et leurs munitions à savoir : - deux chargeurs contenant respectivement 8 et 6 cartouches de calibre 45, deux chargeurs de Glock 9 mm, un long et un court approvisionnés le premier de dix-huit cartouches et le second de 10 cartouches, - une cartouche de calibre 45 de marque Geco-une cartouche de calibre 9 mm de marque Luger, - deux chargeurs sans marque garnis chacun de sept cartouches de calibre 45 ; que la grenade de fabrication yougoslave, classée arme de guerre, contenant un explosif et 500 billes en acier, était laissée à la disposition du service de déminage aux fins de destruction ; que les enquêteurs appréhendaient également -un téléphone Nokia 1650 avec sa batterie, sans puce,- un briquet de type Zypo,- deux bouteilles d'alcool à brûler 90° placées dans le coffre situé sous la selle du scooter de type T. Max Yamaha ; que les vérifications policières permettaient de révéler rapidement que ce scooter avait été volé le 9 décembre 2007, à Ajaccio, à Monsieur M. Z...et que la plaque d'immatriculation qu'il présentait correspondait en réalité à celle d'un autre deux roues de marque Yamaha appartenant à M. A...demeurant à Ajaccio ; que le prévenu n'a pas contesté devant la cour les infractions à la législation sur l'acquisition, le port et la détention des armes et munitions de première catégorie, tout en continuant à se montrer sur peu loquace sur l'origine des armes et des munitions saisies ; qu'il n'a pas discuté la condamnation à la peine de trois ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois, prononcée à son encontre, le 27 octobre 2006, par le tribunal correctionnel d'Ajaccio, constitutive d'une circonstance aggravante ; que M. X...a déclaré ne pas ignorer l'origine frauduleuse du scooter T Max Yamaha dont il faisait usage, sans toutefois s'expliquer sur les conditions dans lesquelles, il était entré en possession de cet engin volé ; qu'il a admis s'être trouvé en état de récidive légale pour avoir été condamné le 8 décembre 2006, par le tribunal correctionnel d'Ajaccio à la peine d'un an d'emprisonnement, dont cinq mois avec sursis, pour recel de biens provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement ; que le prévenu a persisté, en appel, à nier toute participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime ; que si l'arrestation de M. X..., le 19 août 2009, dans le maquis, à une heure avancée de la nuit présente un caractère fortuit, il n'en est pas de même de sa présence en ce lieu et à ce moment ; qu'en effet, qu'il se trouvait à proximité du domicile (200 mètres environ) de François B...dit " Francis " C..., demeurant ...à Ajaccio ; que le téléphone portable Nokia 1650 numéro d'appel 06. 69. 55. 27. 96, trouvé dans le sac à dos de M. X..., et acheté le 25 juin 2009 à Marseille, sous l'identité fictive de M. D...avec une carte prépayée Bouygues Nomad, avait été actionné à 17 reprises, route des Sanguinaires à Ajaccio, c'est-à-dire dans sa zone d'interpellation, entre 5 heures 25 et 6 heures 30, le 15 août 2009, soit quatre jours plus tôt ; qu'à la même période M. C...avait l'occasion de quitter son domicile aux alentours de 5 heures 45 pour se rendre à la poissonnerie de son fils ; que les premiers juges ont relevé, à juste titre, que l'expertise de l'ordinateur du prévenu révélait l'intérêt de ce dernier pour les affaires criminelles qui animaient le milieu ajaccien, notamment depuis l'assassinat de M. E..., le 3 janvier 2009, et qu'il vouait une haine clairement verbalisée à Alain F...et ses proches opposés aux G...; qu'il apparaissait avoir été très affecté par le double assassinat de MM. H...et I...survenu le 10 avril 2009 à Sarrolacarcopino et n'ignorait pas que " la dernière personne (...) mise en examen pour ces faits est le fils d'Alain (F...) Guy " ; que M. J...accusait le prévenu d'avoir fait pression sur lui afin de le faire revenir sur ses déclarations quant à l'alibi donné à M. K...mis en cause dans l'assassinat de M. G...; que M. X...a été mis en examen, le 16 octobre 2010, par un juge d'instruction de la JIRS de Marseille du chef d'assassinat sur la personne de Noël L...; que ce dernier, tout comme M. C..., était un ancien du mouvement nationaliste MPA proche de M. F...; que M. C...avait appris par la rumeur avoir pu " être éventuellement visé " par M. X...; qu'il résulte de témoignages recueillis qu'il s'était lui aussi renseigné sur le prévenu, lequel avait reçu le message " qu'il était un homme mort " ; que M. X...invoque devant la cour le fait qu'il est seul poursuivi, qu'il n'a pris part à aucune association de malfaiteurs et n'avait pas l'intention de commettre un crime ; qu'à cet égard, qu'il résulte des dispositions de l'article 450-1 du code pénal que l'infraction d'association de malfaiteurs est constituée par tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou délits ; qu'il est acquis que si l'information n'a pas permis d'identifier les personnes ayant participé activement à l'association de malfaiteurs constituée autour de M. X..., ce groupement constitué d'au moins deux personnes n'en a pas moins existé ; qu'en effet, que le prévenu a refusé de livrer l'identité des individus qui avaient pu lui procurer des armes, un scooter volé, une télécommande d'ouverture de porte de garage et le téléphone saisi sur les lieux de son arrestation ; qu'il est démontré que le téléphone Nokia 1650 en question n'avait été en relation qu'avec un autre téléphone portable, dont la ligne (...) avait également été souscrite à Marseille sous l'identité fictive de M. D...; que deux périodes particulières de communication entre ces deux portables, dédiés l'un à l'autre pour assurer la confidentialité des communications ont été précisément relevées : - le 30 juillet 2009, de 4 heures 34 à 5 heures 53, dans le centre ville d'Ajaccio (6 contacts), - le 15 août 2009, de 5 heures 25 à 6 heures 30, sur la route des Sanguinaires à Ajaccio (17 contacts) ; qu'il est ainsi suffisamment établi que M. X...ne s'est pas engagé seul dans une action criminelle ; que, peu importe que les identités des autres membres de l'association ne soient pas connues à ce jour, dans la mesure ou une entente entre au moins deux personnes sur un plan déterminé est, en l'espèce, caractérisée pour établir l'association de malfaiteurs ; qu'il ressort des pièces de la procédure l'existence d'un groupe formé en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes ; que les faits matériels qui traduisent cette préparation ont déjà été évoqués à savoir l'utilisation en nombre d'armes et de munitions particulièrement efficaces pour attenter à la vie d'une personne, l'usage d'un véhicule à moteur aussi puissant que maniable pour pouvoir opérer et prendre la fuite, et le recours à des accessoires pour éviter toute identification (casques, cagoules, fausses plaques d'immatriculation, combustible destiné à mettre le feu au véhicule à moteur, téléphones dédiés) ou pour s'assurer un moyen de protection (gilet par balles) ; que la mise en oeuvre de tels moyens doit être rapprochée des circonstances de temps et de lieu relevées au moment tant de l'arrestation singulière du prévenu que des repérages manifestement opérés le 30 juillet et 15 août 2009 aux premières heures du jour ; que l'ensemble doit être rapproché du contexte relationnel criminel dans lequel était plongé le prévenu au moment de son arrestation ; qu'en conséquence, que le tribunal était fondé à retenir M. X...dans les liens de la prévention ; que la peine principale, au regard de la gravité des faits, de la personnalité et des antécédents judiciaires du prévenu, et les peines complémentaires, compte tenu de la nature des infractions, sont parfaitement justifiées ; qu'elles sont conformes à la jurisprudence de la cour ; qu'elles seront purement et simplement confirmées ; que le maintien en détention de M. X...s'impose ; " 1°) alors que l'association de malfaiteurs suppose un groupement ou une entente, c'est-à-dire au moins la réunion certaine de deux personnes, dans le but de commettre des infractions ; qu'en l'espèce, il résulte uniquement des pièces de la procédure que l'exposant a été interpellé, seul et endormi, porteur d'armes et d'un gilet pare-balles destiné à se protéger contre d'éventuels règlements de compte ; que, dès lors, se fondant uniquement sur le fait que le téléphone portable du prévenu avait été en relation avec une autre ligne, souscrite sous une identité fictive, pour en déduire l'existence d'un groupement ou d'une entente sans établir de lien susceptible d'établir une association de malfaiteur entre le demandeur et le titulaire de cette ligne ou d'autres éventuelles personnes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors que, il importe, pour retenir l'association de malfaiteurs, que l'entente soit extériorisée par un ou plusieurs des faits matériels destinés à la commission d'un crime ou d'un délit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a nullement caractérisé l'existence d'un crime projeté se bornant à relever qu'un tiers, avec lequel l'exposant aurait un différent, « avait appris par la rumeur avoir pu " être éventuellement visé " par M. X...» ; que ces motifs purement hypothétiques sont, en tout état de cause, parfaitement insuffisants ; " 3°) alors qu'enfin, en s'abstenant d'indiquer en quoi le demandeur s'était intégré au groupement prétendu, en connaissance de cause, avec la volonté d'apporter une aide efficace dans la poursuite d'un but qu'ils s'étaient assignés, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04354
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