23 octobre 2013
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Denis X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 8 janvier 2013, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L.121-1 du code de la route ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 459 et 591 du code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ;
Attendu que pour déclarer M. X... coupable d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, le jugement attaqué retient "qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure" que l'intéressé a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu qui faisait, notamment, valoir qu'il n'était pas le conducteur du véhicule et qu'il avait fourni les renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 8 janvier 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de PARIS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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