LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Mohamed Yassine X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2012, qui, pour refus d'obtempérer, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement et à six mois de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 510, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris, tant en ce qui concerne la déclaration de culpabilité que la sanction ;
" aux motifs que la cour était composée lors des débats et du délibéré, de M. Blanc, président de chambre, de M. Alesandrini, conseiller, et de Mme Pierru, vice-président placé et qu'à la date du 17 janvier 2012, prévue pour la lecture de l'arrêt, celui-ci a été lu par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ;
" 1) alors que l'arrêt ne fait pas apparaître sur quel fondement, et à quel titre, le vice-président placé a assisté aux débats et a participé au délibéré et qu'il doit être censuré comme insuffisant ;
" 2) alors que l'arrêt ne fait pas davantage apparaître s'il a été lu par le vice-président placé, ayant assisté aux débats et participé au délibéré, et pour cette hypothèse, à quel titre et dans quelles conditions il a été désigné ; que l'arrêt doit être censuré comme insuffisant " ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel était composée conformément aux prescriptions des articles 510 du code de procédure pénale et L. 121-4 du code de l'organisation judiciaire, que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
ECLI:FR:CCASS:2013:CR04363