Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean-Luc X...,
- Mme Soledad Y..., épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2013, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'infractions au code de l'urbanisme, après avoir écarté des exceptions de nullité, a renvoyé l'examen de l'affaire au fond à une audience ultérieure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 juin 2013, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation
des articles 446, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par les époux X... ;
"aux énonciations que M. Z..., policier municipal de la commune de Balaruc-le-Vieux, est entendu à titre de simple renseignement ;
"et que le représentant de la mairie indique que le procès-verbal avait été rédigé le 30 mars 2007 par M. A... mais qu'il a reçu pour date celle du 2 avril 2007, date de la remise aux époux X... ;
"et aux motifs que ces constatations ont été confirmées par MM. A... et Z..., agents de police judiciaire adjoints, assermentés qui se sont déplacés sur les lieux le 16 juin 2010 lesquels ont constaté la présence des constructions illicites et l'absence de régularisation ; qu'aux termes de l'article 802 du code de procédure pénale, il n'y a pas de nullité sans grief ; que les poursuites reposant sur le rapport non contesté d'un agent de police judiciaire adjoint assermenté ainsi que sur les constatations des gendarmes de Gigean outre un nouveau rapport de deux agents de police judiciaire adjoints assermentés, les époux X... ont donc été valablement informés des faits qui leur sont reprochés et ont été mis à même d'organiser leur défense, la convocation par officier de police judiciaire visant les textes applicables ;
"alors que toutes les personnes appelées à témoigner à l'audience y compris les agents de l'administration entendus à titre de simple renseignement, doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment prévu par l'article 446 du code de procédure pénale ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats du 14 mars 2013, M. Z..., policier municipal de la commune de Balaruc-le-Vieux, a été entendu sans avoir préalablement prêté serment ; qu'en procédant ainsi, quand la déposition de M. Z... a manifestement exercé une influence sur la décision de culpabilité des époux X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 446 du code de procédure pénale;
Attendu que, selon ce texte, les témoins entendus à l'audience doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment prévu par ledit texte ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats de la cour d'appel, M. Z..., policier municipal, a été entendu "à titre de simple renseignement" sur ses constatations relatives aux constructions édifiées par les prévenus en infraction au code de l'urbanisme ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que cette déposition a pu exercer une influence sur la décision de culpabilité des prévenus, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 11 avril 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
JURITEXT000028116830Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
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