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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 octobre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Zahra X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 11 décembre 2012, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 100 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 459 et 536 du code de

procédure

pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de

procédure

pénale ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 du code pénal, 526 du code de

procédure

pénale ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 551 du code de

procédure

pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le cinquième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 45 et 46 du code de

procédure

pénale ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9, 427, 593, 711 et R. 155 du code de

procédure

pénale, 111-5 du code pénal, L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de stationnement gênant, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la

procédure

que Mme X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la prévenue qu'il lui appartenait de viser dès lors qu'elles étaient en sa possession et qu'il ressort du jugement que Mme X... s'est référée à l'audience à ses conclusions écrites, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 11 décembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Mme X..., de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04512

Articles cités

  • 567-1-1
  • 593
  • 7
  • 551
  • 618-1
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