Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Carmine Y..., - Mme Christelle Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Louis et Pauline, - M. Laurent A..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Louis et Pauline, - M. Alain Z..., - Mme Noëlie B..., épouse Z..., - M. Roger A..., - Mme Solange C..., épouse A..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 30 août 2012, qui, pour blessures involontaires, a condamné le premier, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 121-3, 222-19, 222-44, et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable du délit d'atteinte involontaire à l'intégrité d'une personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois sur la personne de Louis A... par la commission des fautes de maladresse, d'imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements et de l'avoir condamné à la peine d'emprisonnement de quatre mois avec sursis et au paiement d'une amende de 3 000 euros ; " aux motifs que l'ensemble des experts consultés considèrent à l'unanimité que le diagnostic de la craniosténose a été bien posé et que l'indication opératoire s'imposait chez le jeune A... ; que, par ailleurs, la technique opératoire proposée et suivie par le neurochirurgien, le docteur Carmin Y..., était adaptée et conforme aux règles alors en vigueur de la science ; qu'ils écrivent notamment : « neurochirurgien, c'est lui qui opère, ouvre la boîte crânienne, retire le bandeau frontal devant être reconstruit, remet celui-ci en place, suture ; que l'acte chirurgical en lui-même ne souffre d'aucune critique et d'aucun manquement. L'opération visant à gommer la trigonocéphalie et à reconstruire la boîte crânienne a été parfaitement réussie ; que l'ensemble des praticiens, consultés pour expertise, n'ont relevé aucune faute à l'encontre du docteur Y...qui a réalisé la reconstruction de la boîte crânienne dans les règles » ; qu'aux termes de l'ordonnance de renvoi du magistrat instructeur, en date du 20 janvier 2009, il est reproché au docteur Carmine Y..., neurochirurgien, d'avoir à Lyon, (en réalité à Bron) le 16 octobre 2002, en tous cas depuis temps non prescrit et sur le territoire national, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement-en l'espèce en ne délivrant pas aux parents une information préalable claire sur les indications et les risques opératoires ; qu'en sous-estimant les pertes sanguines per-opératoires et leur retentissement ou en tout cas, en ne sachant pas transmettre son sentiment sur le caractère hémorragique non habituel de l'opération à l'anesthésiste, et en déléguant la fermeture cutanée à un médecin en formation alors que le patient était en situation précaire, involontairement causé une atteinte à l'intégrité de Louis A... ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; a) en ce qui concerne l'absence aux parents d'une information préalable claire sur les indications et les risques opératoires ; que parmi les fautes reprochées au docteur Carmine Y..., figure le défaut d'information aux parents du patient mineur notamment sur les risques normalement prévisibles de l'intervention chirurgicale qu'il se proposait de réaliser sur la personne de celui-ci ; que sur ce défaut d'information, le collège d'experts parisiens (les professeurs MM. Guillaume D..., neurochirurgien, et Dominique L..., neurochirurgien, ainsi que le docteur M. Philippe E..., anesthésistes) rappellent dans leur rapport que si les parents du jeune Louis A... ont été informés, aux dires du chirurgien, des risques chirurgicaux inhérents à ce type de pathologie et des risques encourus en cas d'abstention chirurgicale, il n'a pas été signé par les parents un consentement écrit détaillé ; que toutefois au moment où est intervenu l'acte chirurgical, le consentement écrit du patient voire des représentants légaux de celui-ci n'était pas obligatoire ; qu'il n'y a cependant pas lieu d'apprécier l'éventuelle commission de cette faute par le praticien hospitalier puisque le défaut d'information ne peut, en l'état de la jurisprudence actuelle et de la loi, que constituer une faute de nature civile et non pénale ; b) sur la sous-estimation des pertes sanguines per-opératoires et leur retentissement ou en tout cas, et l'absence de communication par le docteur Carmine Y...à l'anesthésiste du caractère hémorragique non habituel de l'opération, " qualifiés de fautes de maladresse par le collège d'experts parisiens désignés par le magistrat instructeur " ; qu'en ce qui concerne la faute reprochée au docteur Carmine Y...de sous-estimation des pertes sanguines peropératoires et leur retentissement ou en tout cas, du défaut par celui-ci de transmission de son sentiment sur le caractère hémorragique non habituel de l'opération à l'anesthésiste, il résulte de la première audition du docteur Y...que ce dernier tout en indiquant que l'intervention s'était bien passée au niveau chirurgical, a concédé qu'elle avait été un peu plus longue et un peu plus hémorragique que d'habitude, que le docteur F..., directeur adjoint de l'établissement français du sang Rhône-Alpes et directeur du site de Lyon, a indiqué lors de son audition du 17 décembre 2003, qu'en ce qui concerne l'intervention chirurgicale subie par l'enfant A..., alors que généralement il n'est utilisé qu'une partie de la poche de plasma et non la poche complète, il avait alors passé commande pour ce patient de deux poches de plasma et de cinq concentrés de globules rouges, ce qui signifie qu'il y a eu des pertes de sang très importantes à compenser ; qu'enfin, l'anesthésiste a concédé qu'une hypotension artérielle était survenue chez le patient en fin d'intervention qu'il avait signalé au neurochirurgien ; qu'enfin lors de son audition, le docteur G...qui a accueilli le jeune Louis A... au service de réanimation pédiatrique de l'hôpital de Lyon a également rappelé que suite à une chute de tension, celui-ci a été transfusé et a reçu une poche de sang adulte, que la tension était remontée provisoirement, conduisant l'anesthésiste à prescrire de l'éphédrine et de l'albumine à 4 % ; qu'il s'ensuit que dans un tel contexte le neuro-chirurgien n'a pu que prendre conscience des importantes pertes de sang du mineur ; que non seulement, il n'a pas communiqué sur celles-ci avec le médecin anesthésiste, mais qu'il n'a pas davantage effectué une quelconque surveillance de son patient lorsqu'il a notamment quitté le bloc opératoire avant la fin totale de l'intervention ; que concernant les fautes reprochées au docteur Carmine Y..., le collège d'experts parisiens désignés par le magistrat instructeur pour apprécier les comportements des docteurs Y...et et H...lors de l'intervention subie par le jeune Louis A..., énonce dans leur rapport les constatations suivantes : « A aucun moment les pertes sanguines n'ont été évaluées par l'équipe chirurgicale, aucune mention d'hémorragie ou de transfusion peropératoires ne figure dans le compte-rendu chirurgical ; que ce n'est qu'à 12 H 32 que le premier hémocue per-opératoire a été réalisé, montrant une hémoglobine à 8, 6 g ; qu'après un premier épisode d'hypotension relative, traité par une petite quantité de macromolécules, la transfusion a été débutée à partir de 13 heures. Au total, 150 ml de concentrés ont été transfusés. La décompensation hémodynamique a commencé à partir de 14 heures. Le traitement mis en place, éphédrine et transfusion de 100 ml de concentrés globulaires, était manifestement insuffisant. Qu'il aurait été utile à ce moment de dis poser d'un gaz du sang pour évaluer le PH artériel et surtout le trou anionique (acidémie), ainsi que l'hémoglobine vraie. Bien que l'hémocue après transfusion ait retrouvé une valeur de 12, 1 g, la détresse hémodynamique n'a pas été évaluée à sa juste valeur par l'équipe anesthésique. A aucun moment il n'est fait mention d'une modulation des doses de produits anesthésiques qui aurait cependant été nécessaire, malgré les différents traitements employés, éphédrine, remplissage par l'albumine, une pression artérielle basse et une tachycardie croissante sont notées à partir de 15 heures. » ; que le même collège énonce également dans le même rapport : « On peut, par ailleurs, noter un défaut de communication entre l'équipe chirurgicale et l'équipe anesthésique. Le fait que l'intervention soit plus laborieuse que d'habitude n'a pas été signalé par l'équipe chirurgicale. Aucune appréciation des pertes sanguines n'est mentionnée par l'équipe chirurgicale qui n'a pas averti l'équipe anesthésique du caractère anormalement hémorragique de l'intervention. Enfin d'intervention, le neurochirurgien senior, ayant le plus d'expérience de cette pathologie, n'était plus présent alors que la situation devait être considérée comme préoccupante. L'information post-opératoire fournie aux parents par le docteur Y...sur les problèmes rencontrés était inadaptée et largement insuffisante. La collaboration entre les différents membres de l'équipe ayant participé à l'intervention ne pouvant pas être considérée comme optimale. En effet, si la compensation des pertes sanguines relève de la seule responsabilité de l'anesthésiste réanimateur, le contrôle direct de ces pertes sanguine par l'hémostatse chirurgicale relève de la responsabilité du chirurgien, et celui-ci ne peut se soustraire à sa responsabilité partagée dans leur appréciation. Un échange permanent d'information est nécessaire dans ce type d'intervention et ne semble pas avoir eu lieu dans le cas présent. Il apparaît à l'analyse des faits que la détresse hémodynamique s'est constituée au moment de la fermeture cutanée qui a été confiée à un médecin en formation, bien que le docteur H...ait indiqué que la tension restait un peu vasse alors que la compensation semblait adéquate » ; qu'en ce qui concerne l'absence de communication entre les docteurs Y...et H..., si dans son rapport d'expertise le professeur I...énonce : « parmi les éléments que l'on peut retenir des déclarations du docteur Y..., neurochirurgien, on peut citer que ce médecin déclare « ne pas savoir ce qui s'est passé ». En début d'intervention le saignement avait été un petit peu plu important que d'habitude et le docteur Y...l'aurait signalé à l'anesthésiste. La communication avec le docteur H...s'est faite régulièrement et notamment le docteur Y...a demandé à plusieurs reprises à l'anesthésiste si tout se déroulait normalement : ce qui lui a été confirmé chaque fois. Cependant, le docteur Y...reconnaît que cette intervention s'est avérée plus laborieuse et plus longue que d'habitude. Il aurait même dit clairement au docteur H...: « ça saigne beaucoup, peut être l'enfant ne dort-il pas bien ». Le docteur H...serait passé plusieurs fois du côté chirurgical pour voir le champ opératoire. Le docteur Y...signale également que d'autres anesthésistes ont été appelés en renfort, notamment le docteur J...et Mme le docteur K...et ces deux praticiens semblent avoir confirmé le déroulement normal de l'intervention. » ; qu'il sera toutefois observé que lors de la confrontation du 21 mars 2008 (D. 244), le docteur Y...a affirmé pour sa part, que c'était lors de la dépose du bandeau frontorbitaire qu'il avait été amené à revenir à plusieurs reprises sur l'hémostase car le suintement lui semblait plus important qu'à l'habitude se souvenant l'avoir signalé au docteur H..., tandis que le docteur H...a indiqué pour sa part ne pas se souvenir de cette difficu1té, ni avoir vu le chirurgien revenir avec insistance particulière sur l'hémostase, qu'au terme de la confrontation, le docteur H...a maintenu qu'au jour de l'intervention, il n'avait pas été alerté par son confrère neurochirurgien sur des « suintements sanguins (selon les propres termes employés par le neurochirurgien Y...) : soit des pertes sanguines ; que lors de sa comparution devant la cour, le docteur Carmine Y...a confirmé l'existence de ces suintements, synonyme d'hémorragie persistante et diffuse (selon les termes employés par le professeur L...lors de sa déposition devant la cour) ; que le professeur M..., membre du second collège d'experts strasbourgeois désigné par le magistrat instructeur, stigmatise également le comportement du chirurgien qui n'a pas su dans la phase per-opératoire transmettre son sentiment sur le caractère hémorragique non habituel de l'intervention à l'équipe qui l'entourait ; qu'il est ainsi établi outre la sousestimation par le docteur Carmine Y...des pertes sanguines subies par Louis A... ainsi que leur retentissement sur l'état général de ce dernier, l'absence de communication entre le neurochirurgien et l'anesthésiste sur le caractère hémorragique non habituel de l'opération ; que lorsque des médecins interviennent au sein d'une équipe médicale sur un pied d'égalité, il entre dans la responsabilité personnelle de chacun, en vertu du principe de l'indépendance professionnelle, de veiller à ce que leur confrère assume effectivement son rôle (article R. 4127-64 du code de la santé publique) ; qu'aucun des deux médecins, c'est-à-dire le chirurgien et l'anesthésiste « ne peut se désintéresser de la défaillance qu'il est à même d'apercevoir de la part de l'autre » ; qu'il existe donc une complémentarité des responsabilités de chacun des médecins dans l'intérêt supérieur du patient : chaque médecin ayant un devoir particulier d'attention quant à l'effectivité des soins des autres médecins concourant à l'intervention ; que ce devoir en quelque sorte de « surveillance réciproque » incombe tant au chirurgien qu'à l'anesthésiste ; qu'aucun d'entre eux « ne pouvant se désintéresser de la défaillance qu'il est à même d'apercevoir de la part de l'autre » ; qu'en l'espèce, le docteur Carmine Y...n'a pas su transmettre au docteur H..., anesthésiste, l'information des problèmes d'hémostase qu'il avait rencontrés à plusieurs reprises durant l'intervention chirurgicale avec le jeune Louis A... outre les suintements sanguins présentés par le mineur, en vérifiant notamment que cette information avait bien été comprise de la part de son confrère ce qui aurait empêché que le patient ne continue à s'enfoncer toujours un peu plus dans le tableau de choc hypovolémique, créant les conséquences irréversibles dont il reste désormais atteint ; qu'un tel comportement du docteur Carmine Y...constitue une faute de maladresse et de négligence voire d'imprudence de sa part en ce sens que son propos trop bref a été inapproprié pour être compris par son jeune confrère anesthésiste, le neurochirurgien senior ayant adopté un comportement que ne pouvait être compris par son confrère jeune anesthésiste inexpérimenté, empêchant ce dernier de résoudre la situation anesthésique du patient qui l'intriguait en disposant du maximum de paramètres lui permettant de pouvoir prendre une décision thérapeutique appropriée à l'état de celui-ci, éventuellement en consultant un confrère plus expérimenté et en livrant à ce dernier des informations très précises permettant d'apprécier la réalité de la situation du patient ; que le neurochirurgien, en ne donnant pas à l'anesthésiste des informations suffisantes pour surveiller l'évolution de l'état d'un enfant ayant présenté des saignements et suintements lors d'une craniosténose plus longue et plus hémorragique que d'habitude, a commis en cela une faute caractérisée qui a conduit à sous-estimer l'ampleur du phénomène hémorragique intervenant concomitamment à une baisse de la tension artérielle et une augmentation du pouls associés à une tachycardie, à l'origine d'un choc hypovolémique à la suite duquel le patient présente des lésions irréversibles ; qu'il s'agit là d'une faute d'évidence et de négligence caractérisée commise par le neurochirurgien qui influencera sur le cours de l'opération et la santé du patient ; c) sur la délégation fautive par le docteur Carmine Y...de la fermeture cutanée à un médecin en formation alors que le patient était en situation précaire, qualifiée par les experts parisiens de manque de prudence ; que lien de causalité entre une faute et un dommage peut n'être pas exclusif, mais il doit être certain ; que les personnes physiques qui n'ont pas causé elles-mêmes le dommage mais qui ont, soit créé, soit contribué à créer la situation qui en est à l'origine, ou encore qui n'ont pas pris les mesures permettant de j'éviter, peuvent être condamnées pénalement, à la condition que leur faute soit être d'une particulière gravité ; qu'il convient alors d'établir qu'elles ont :- soit violé de façon manifestement délibérée une obligation de prudence ou de sécurité prévue par une loi ou un règlement ;- soit commis une faute caractérisée, sans relation obligatoire avec un texte et qu'elles ne pouvaient ignorer le risque important pour autrui ; qu'il est reproché au docteur Carmine Y...d'avoir délégué la fermeture cutanée à un médecin en formation alors que le patient était en situation précaire ; qu'il convient préliminairement de rappeler qu'au jour de l'intervention, l'article 3 du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 fixant au jour de l'intervention subie par le jeune Louis A... le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie prévoyait : « l'interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève. L'interne en médecine spécialisée (option Biologie médicale) participe, en outre, à l'étude du métabolisme des substances médicamenteuses et toxiques ainsi qu'à l'élaboration et à la validation des analyses biologiques concourant à la prévention, au diagnostic et à la surveillance des traitements » ; que désormais l'article R. 6153-3 du code de la santé publique précise que " l'interne exerce ses fonctions par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève " ; que dans leur rapport, les trois experts parisiens énoncent : « Pendant toute la phase de fermeture cutanée par l'interne (temps connu pour être particulièrement hémorragique) la pression artérielle moyenne mesurée par le dispositif automatisé est restée inférieure à 30 mm de mercure, seuil susceptible de provoquer une ischémie cérébrale. Même si l'interne était habitué à effectuer lui-même cette fermeture, dans le contexte de cette intervention « longue et hémorragique), selon les dires du docteur Y...lui-même, il est évident que la fermeture par le neurochirurgien senior, voire la fermeture par les deux, le neurochirurgien senior et l'interne, aurait réduit le temps de fermeture, très probablement réduit les pertes sanguines liées à ce temps de fermeture, diminuer la gravité de la perte sanguine, et permis une mise en oeuvre plus rapide des mesures de réanimation en accélérant la fermeture. Par ailleurs, le départ du docteur Y...de la salle d'opération montre qu'il n'avait pas apprécié la gravité de la situation hémodynamique de l'opéré, et traduit objectivement un manque de coopération entre les équipes d'anesthésie et de neurochirurgie ; que la responsabilité de l'interne ne peut évidemment être retenue sur ce point. » ; qu'ils énoncent encore : « Le docteur Y..., en laissant l'interne assurer la fermeture cutanée, temps connu pour être hémorragique, alors que selon ses propres dires, l'intervention avait été particulièrement longue et hémorragique, n'a pas fait preuve de prudence » ; qu'il s'évince des dispositions de l'article 3 du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine au jour de l'intervention subie par le jeune Louis A... que pour recevoir une formation réelle et convenable, il était et est indispensable que le praticien dont relève l'interne, contrôle réellement les actes qu'il accomplit en fonction de la nature et de la difficulté de ceux-ci, le référent devant toujours être en mesure d'intervenir immédiatement, pour prodiguer ses conseils, voire palier les carences ou insuffisances de son élève ; qu'il s'évince également de ces rappels de bon sens, mais surtout des textes ci-dessus mentionnés, qu'il appartenait au docteur Carmine Y...de vérifier et contrôler les actes accomplis par l'interne qui l'assistait notamment dans un domaine aussi pointu que la neurochirurgie, alors que le patient avait saigné plus abondamment et que l'intervention chirurgicale avait été plus longue et laborieuse que d'ordinaire, et alors que le médecin anesthésiste avait manifesté au cours de l'opération des doutes sur l'état du patient à la suite du remplissage de ce dernier et avait souhaité consulter deux collègues anesthésistes en les bipant au cours de l'intervention ; que d'ailleurs entendu le 20 novembre 2003, M. N..., interne en neurochirurgie, conscient de ses limites professionnelles, devait très loyalement déclarer en fin d'audition au fonctionnaire de police qui l'entendait : « Je ne vois pas ce que je pourrais ajouter si ce n'est que je suis en formation et qu'il y a des choses qui m'échappent encore. J'apprends. Je n'ai pas encore assez d'expérience pour pouvoir tenter d'apporter une explication aux défaillances présentées par l'enfant Louis A... après son opération. Je peux juste dire à nouveau que d'après mon souvenir, rien de particulier ne s'est produit durant cette intervention " ; qu'ainsi la présence du docteur Y...jusqu'à la fin de l'opération se justifiait d'autant qu'il apparaissait comme le seul patricien vraiment qualifié pour ce type d'opération alors que le patient avait par ailleurs saigné plus que la normale ; que par ailleurs en sa qualité de coordonnateur de l'équipe chirurgicale, il ne pouvait quitter le bloc opératoire après s'être assuré que le problème du saignement qui demeure le problème majeur dans ce type d'intervention avait été correctement évalué et pris en compte ce qui n'a pas été le cas et ce qu'il n'a manifestement pas fait ; qu'ainsi, et alors que malgré les différents traitements employés (éphédrine, remplissage par l'albumine), il avait été noté à partir de 15 h une pression artérielle basse et une tachycardie croissante, situation, qui devait être considérée comme préoccupante par toute l'équipe médicale présente, le docteur Y...en quittant la salle d'opération avant la fermeture de l'incision, phase connue pour être particulièrement hémorragique, a non seulement commis un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement en ne contrôlant pas l'acte pratiqué par un interne, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 fixant autour de l'intervention subie par le jeune Louis A... le statut des internes et des résidents en médecine devenu article R. 6153-3 du code de la santé, mais également une faute d'imprudence et de négligence caractérisée, la fermeture par le neurochirurgien senior et l'interne permettant de réduire le temps de fermeture et les pertes sanguines liées à ce temps de fermeture, donc de diminuer la gravité de la perte sanguine mais surtout de permettre une mise en oeuvre plus rapide des mesures de réanimation en accélérant la fermeture ; " 1°) alors que la responsabilité pénale du médecin ne peut être engagée que si les imprudences ou négligences qui lui sont reprochées ont directement causé le dommage et non pas seulement contribué à l'aggraver, ou s'il a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, ou commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que ne saurait constituer une faute caractérisée pénalement répréhensible le fait pour le docteur Y...de n'avoir pas fourni à l'anesthésiste une information suffisante sur la nécessité de surveiller l'état de l'enfant ayant présenté des saignements et suintements lors d'une craniosténose plus longue et plus hémorragique que d'habitude ; qu'en décidant que cette déficience de communication avec l'anesthésiste en cours d'opération chirurgicale constituait une faute caractérisée établissant le délit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2°) alors que le docteur Y...avait soutenu dans ses conclusions d'appel que, de l'avis de tous les experts y compris les experts judiciaires ayant procédé aux opérations d'expertises contradictoires ordonnées par le magistrat instructeur, l'appréciation et la quantification des pertes sanguines au cours d'une intervention chirurgicale sont extrêmement délicates ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que, selon les experts, c'est l'absence de recours à une surveillance hémodynamique invasive avec cathéter artériel et veineux central qui a permis l'insuffisante prise de conscience de l'importance des pertes hémorragiques et du choc hypovolémique en ayant résulté ; que le docteur Y...en déduisait qu'en sa qualité de chirurgien n'ayant pas la responsabilité du contrôle des moyens techniques mis en oeuvre par l'anesthésiste pour contrôler l'état du patient et en particulier le niveau des pertes sanguines, le simple fait de n'avoir pas su délivrer au docteur H...une information nécessairement subjective sur son appréciation du caractère inhabituel des pertes hémorragiques ne pouvait être qualifié de faute caractérisée au sens de l'article 222-19 du code pénal ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3°) alors que la responsabilité pénale du médecin ne peut être engagée, lorsque la faute reprochée n'a pas causé directement le dommage, que s'il a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que l'article 3 du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999, applicable à la date des faits litigieux dispose que l'interne en médecine exerce des fonctions notamment de soins « par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève » ; qu'il n'est pas exigé du praticien responsable de l'interne qu'il soit à proximité immédiate de l'interne lorsque celui-ci effectue des actes de soins ; qu'en l'espèce la cour d'appel reconnaît d'ailleurs que le référent doit contrôler réellement les actes de l'interne et être en mesure d'intervenir immédiatement pour prodiguer ses conseils ou pallier les carences de l'interne ; qu'en affirmant néanmoins que le fait pour le docteur Y...de s'être éloigné du bloc opératoire pendant la phase de fermeture cutanée du patient effectuée par l'interne suffisait à caractériser une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 4°) alors que, de surcroît, le docteur Y...avait précisé dans ses conclusions d'appel qu'il ne s'était jamais éloigné du bloc opératoire, que le plan produit en annexe montrait qu'il se trouvait en toute fin d'opération dans le bloc opératoire et qu'en outre il avait commencé lui-même la fermeture cutanée du crâne ; qu'il en résultait que s'il avait délégué à un interne l'opération de fermeture cutanée du crâne du patient, il avait respecté les dispositions de l'article 3 du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999, applicable à la date des faits litigieux et cette délégation n'avait été que partielle, de sorte qu'aucune faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du code pénal ne pouvait davantage lui être reprochée ; qu'en relevant dès lors qu'il aurait violé de manière délibérée les dispositions du texte susvisé sans réfuter le moyen des conclusions démontrant que le docteur Y...était resté à proximité immédiate du bloc opératoire afin de pouvoir contrôler et intervenir le cas échéant à la fin de l'intervention chirurgicale et qu'il avait participé lui-même en partie à la fermeture cutanée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, le 16 octobre 2002, à l'hôpital neurologique et neuro-chirurgical Pierre Wertheimer de Lyon, Louis A..., né le 14 mars 2002, a été opéré d'une craniosténose à type de trigonocéphalie au cours de laquelle se sont produites des pertes sanguines per-opératoires ayant provoqué un choc hypovolémique entraînant des lésions ischémiques cérébrales à l'origine d'un handicap neurologique et neuro-sensoriel très sévère ; qu'à l'issue de l'information, M. Y..., neurochirurgien, a été renvoyé du chef de blessures involontaires devant le tribunal correctionnel qui l'a relaxé ; que les parties civiles et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable de blessures involontaires, l'arrêt retient que, dans un contexte de craniosténose plus longue et plus hémorragique que d'habitude, M. Y..., en ne donnant pas à l'anesthésiste des informations suffisantes pour surveiller l'évolution de l'état d'un enfant ayant présenté des saignements et suintements, a commis une faute caractérisée ayant conduit à sous-estimer l'ampleur du phénomène hémorragique intervenant concomitamment à une baisse de la tension artérielle et une augmentation du pouls associée à une tachycardie ; que les juges ajoutent qu'en déléguant la fermeture cutanée de l'incision, phase connue pour être particulièrement hémorragique, à un médecin en formation puis en quittant le bloc opératoire alors que le patient était en situation précaire, il a commis une faute de négligence et d'imprudence caractérisée ayant empêché de réduire le temps de fermeture et ainsi de diminuer la gravité de la perte sanguine et permettre une mise en oeuvre plus rapide des mesures de réanimation ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais
sur le moyen unique
de cassation, proposé pour Mme Z... et M. A..., M. et Mme Z..., M. et Mme A..., pris de la violation de la loi des 16 et 24 août 1790 et des articles 2, 475-1, 509, 512, 515, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et excès de pouvoir ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale pour les frais exposés par les parties civiles, tant en première instance qu'en appel et non payés par l'Etat ; " aux motifs que statuant sur la constitution de partie civile de Mme Z... Christelle et M. A... Laurent, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Louis et Pauline A..., ainsi que M. Alain Z... et Mme B..., épouse Z..., et M. Roger A... et Mme C..., épouse A..., agissant en leur qualité de grands-parents de l'enfant Louis A..., les premiers juges ont reçu la seule constitution de partie civile dirigée contre le seul docteur Christophe-Valéry H...et condamné ce dernier à payer aux parties civiles, tous membres réunis, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ; que devant la cour, les mêmes parties civiles interviennent en cette qualité pour solliciter la condamnation des docteurs Carmine Y...et Christophe-Valéry H...à leur payer solidairement la somme de 12 000 euros en application de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale, sollicitant par ailleurs leurs condamnations aux entiers dépens de l'instance ; que les deux prévenus ont commis le délit d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne entrainant une incapacité totale de travail supérieure à trois mois lors de l'exercice de leurs fonctions de praticiens hospitaliers et relevaient au moment de la commission des faits de la fonction publique hospitalière ; que l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de sa fonction ; qu'en l'espèce, les fautes reprochées aux deux médecins commises dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions ne sont pas détachables de leurs fonctions ; que le principe de séparation des ordres de juridictions posé par la loi du 16 et 24 août 1790 et l'arrêt Pelletier du tribunal des conflits du 30 juillet 1873 donnent compétence aux seules juridictions administratives pour connaître de l'action en indemnisation exercée par la victime d'un acte dommageable commis par un agent public ; qu'il résulte encore de la qualification de faute de service que l'action indemnitaire ne peut être exercée contre l'agent fautif ¿ mais seulement contre la personne publique-, et qu'elle ne ressortit pas à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il s'ensuit que si dans le cas où la réparation du dommage échappe à la compétence de la juridiction judiciaire, la personne qui, conformément à l'article 2 du code de
procédure
pénale, prétend avoir été lésée par une infraction, est recevable à se constituer partie civile pour faire établir l'existence de cette infraction, le juge judiciaire reste néanmoins incompétent pour se prononcer sur les intérêts civils et notamment sur l'octroi aux parties civiles d'une quelconque indemnité au titre des frais irrépétibles mis à la charge des coprévenus dont les fautes retenues à l'encontre de chacun de ceux-ci ne sont pas considérées comme des fautes personnelles ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ; " alors que même dans le cas où la réparation du dommage échappe à la compétence de la juridiction judiciaire, la personne qui, conformément à l'article 2 du code de
procédure
pénale, prétend avoir été lésée par une infraction, est recevable à se constituer partie civile pour faire établir l'existence de cette infraction et possède, par l'effet de sa constitution, tous les droits reconnus à la partie civile, au nombre desquels celui d'obtenir la condamnation de l'auteur de l'infraction à lui verser des indemnités au titre des frais irrépétibles visés à l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ; que le juge répressif est ainsi tenu, nonobstant la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur l'action indemnitaire de la victime, d'examiner la demande de la partie civile tendant à obtenir condamnation de l'auteur de l'infraction à lui verser une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés dans l'instance pénale-qui n'ont pas le caractère de dommages-intérêts ; qu'en décidant cependant, en l'espèce, qu'en raison de la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur la réparation du dommage subi par les consorts Z...-A..., parties civiles, elle était incompétente pour octroyer à ceux-ci une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale, la cour d'appel a méconnu son office et commis un excès de pouvoir négatif " ; Vu les articles 2, 475-1 et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, d'une part, même dans le cas où la réparation du dommage échapperait à la compétence de la juridiction judiciaire, la personne qui, conformément à l'article 2 du code de
procédure
pénale, prétend avoir été lésée par une infraction, est recevable à se constituer partie civile pour faire établir l'existence de cette infraction et possède, par l'effet de sa constitution, le droit de solliciter une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour se déclarer incompétente pour connaître des demandes des parties civiles à l'encontre de M. Y...sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale, après avoir dit que seules les juridictions administratives sont compétentes pour connaître de l'action indemnitaire exercée par elles en raison d'une faute commise par un praticien hospitalier dans l'exercice de ses fonctions et non détachable de celles-ci, la cour d'appel énonce que le juge judiciaire est incompétent pour se prononcer sur l'octroi d'une indemnité au titre des frais irrépétibles mis à la charge du prévenu ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'elle avait déclaré les parties civiles recevables en leur constitution au soutien de l'action publique, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: I-Sur le pourvoi de M. Y...: Le
REJETTE ; II-Sur le pourvoi des consorts Z...-A... : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 30 août 2012, mais seulement en ce que la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande d'indemnité faite par les parties civiles à l'encontre de M. Y...sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. Y...devra payer aux consorts Z...-A..., parties civiles, au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04525
Articles cités
- 567-1-1
- R4127-64
- 3
- R6153-3
- 222-19
- 121-3
- 475-1
- 2
- 618-1