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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 octobre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Guy X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2012, qui, pour contrefaçon, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, a notamment ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Vu les mémoires personnel et en défense produits ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 459, alinéa 3, 512, 551, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de contrefaçon pour avoir, dans un livre publié en 2009, plagié deux ouvrages publiés par M. Fabrice Y... en 1999 et en 2009 ; que ce tribunal l'en a déclaré coupable ; Attendu que la cour d'appel a annulé la convocation de M. X... devant le tribunal correctionnel, retenant que cet acte, ambigu et incomplet, ne lui avait pas permis de connaître les faits qui lui étaient reprochés et de préparer efficacement sa défense ; qu'elle a en conséquence annulé le jugement et évoqué la cause, conformément à l'article 520 du code de

procédure

pénale ; Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que M. X... était informé de manière détaillée des faits qui lui étaient reprochés, ainsi qu'il résulte notamment des termes de sa citation devant la cour d'appel, comme de ses propres conclusions devant les juges du premier et du second degré ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 485, 512 et 593 du code de

procédure

pénale ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 485, 512 et 593 du code de

procédure

pénale, 411-2 du code de l'organisation judiciaire ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et 411-2 du code de l'organisation judiciaire ;

Sur le cinquième moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et 411-2 du code de l'organisation judiciaire ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à M. Y... au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04527

Articles cités

  • 567-1-1
  • 520
  • L112-2
  • 618-1
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