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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 octobre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Amaury X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 14 mai 2013, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la

procédure

; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 19 juillet 2013, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

qu'à la suite du décès, le 7 août 2012, d'Ambroise X..., âgé de huit mois, M. Amaury X..., son père, a été mis en examen du chef de meurtre aggravé ; que, par requête du 11 février 2013, a été sollicitée l'annulation d'actes et de pièces de la

procédure

; En cet état ;

Sur le premier moyen

, de cassation, pris de la violation des articles 60, 157, 157-1, 160 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a refusé d'annuler le rapport d'autopsie ; " aux motifs que dans le cadre de la

procédure

de crime flagrant, le procureur de la République de Nîmes a requis le 8 août 2012 le « directeur général du CHU de Montpellier, Institut médico-légal de Montpellier, expert inscrit », à l'effet de procéder à l'autopsie du cadavre d'Ambroise X... ; que cette opération a été effectivement réalisée le 9 août par le docteur Anne Y..., médecin légiste, expert inscrit, et par le docteur Bérengère Z..., médecin légiste, « expert non inscrit », toutes deux praticiens hospitaliers de l'Institut médico-légal de Montpellier ; que si figure à deux reprises dans le rapport d'autopsie, pour ce dernier médecin la mention « serment prêté », cette mention, en l'absence de tout autre élément, ne peut constituer la preuve de l'exécution de cette formalité ; que cependant, aucune nullité du rapport d'expertise déposé ne saurait résulter de l'absence présumée de la prestation de serment de l'une des personnes requises qui ne figurait pas sur la liste des experts dès lors, et tout à la fois : - qu'aucune disposition légale n'imposait en l'espèce la désignation de deux ou plusieurs personnes qualifiées et qu'en réalité c'était une personne morale qui avait été désignée ; - qu'aucune critique n'a été formulée sur la désignation de la seconde personne qualifiée, au demeurant inscrite sur la liste des experts ; - que le contenu du rapport établit que les deux praticiens avaient le même avis, les dispositions du 2e alinéa de l'article 166 du code de

procédure

pénale n'ayant pas reçu application ; qu'ainsi, si elle peut affecter la force probante des conclusions expertales, l'exécution d'une mission par une seule des deux personnes requises n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense qui demeurent entiers ; " 1°) alors que, le recours à une personne qualifiée prévu par l'article 60 du code de

procédure

pénale est subordonné à la condition que la personne ainsi appelée prête par écrit le serment d'apporter son concours à la justice en honneur et conscience ; que cette formalité, nécessaire à la compétence de l'expert et qui a pour objet de garantir la valeur de l'expertise, est substantielle et d'ordre public ; qu'ayant constaté que Mme Z..., médecin légiste, expert non inscrit, avait procédé à l'autopsie mais n'avait pas prêté par écrit le serment requis, la chambre de l'instruction, qui a considéré qu'une telle irrégularité n'affectait pas la valeur du rapport d'autopsie, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; " 2°) alors que, lorsqu'une personne morale est désignée à titre d'expert, son représentant légal est dispensé de prêter le serment prévu par l'article 60 du code de

procédure

pénale, à condition que cette personne morale soit elle-même inscrite sur une des listes prévues par l'article 157 du même code ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction n'a pas constaté que l'Institut médico-légal de Montpellier était inscrit sur une de ces listes, pour procéder à des autopsies ; " 3°) alors que enfin, la chambre de l'instruction n'a, en tout état de cause, pas constaté que Mme Z...avait reçu l'agrément pour effectuer, au sein de l'Institut médico-légal de Montpellier, des autopsies " ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du rapport d'autopsie pour défaut de prestation de serment de l'un des deux médecins légistes l'ayant réalisée, la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu''il ressort du rapport d'autopsie qu'avant de commencer ses opérations, l'expert a certifié accomplir sa mission en honneur, conscience et objectivité, dans les termes du serment tel que prévu par l'article 60 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen, nouveau et partant irrecevable en ses deuxième et troisième branches, doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire du code de

procédure

pénale, des articles 156, 161, 166, 167, 167-2 et 591 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête tendant à l'annulation du rapport du 24 octobre 2012 et du rapport du 28 décembre 2012 ; " aux motifs que l'expert, non astreint au voeu de silence et qui se devait de donner un avis, n'a pas méconnu son devoir d'impartialité ; qu'en effet : - d'une part et contrairement à ce qui est soutenu, il n'a jamais, dans aucun de ses rapports, affirmé la culpabilité de M. X... et, après l'avoir longuement entendu, a uniquement avancé une explication psychologique sur l'acte meurtrier qui lui est reproché et sur son « ressenti général » ; - d'autre part, il n'est pas sorti de sa mission en s'exprimant sur la « prétendue inadaptabilité » de l'intéressé, alors même que le juge lui avait demandé de se prononcer sur sa « ré-adaptabilité » et de faire toutes observations utiles ; " 1°) alors que méconnaît l'exigence d'impartialité l'expert, chargé d'une expertise psychologique de la personne mise en examen, qui affirme ¿ fût-ce implicitement ¿ la culpabilité de cette personne ; qu'il ressort en l'espèce du rapport du 24 octobre 2012 que l'expert A...a pris ouvertement position sur la culpabilité de la personne mise en examen en retenant à son encontre le « passage à l'acte », en énonçant qu'« il a cassé Ambroise comme il cassait des objets dans l'appartement », et en retenant son « inadaptabilité » ; " 2°) alors que le demandeur avait fait valoir dans son mémoire que l'expert n'avait pas rendu, comme il y avait été pourtant invité par le juge d'instruction, un rapport définitif au vu des observations faites par la défense sur son rapport provisoire du 24 octobre 2012, et qu'il s'était borné dans un autre rapport en date du 28 décembre 2012 à justifier ses prises de position ; que la chambre de l'instruction n'a pas répondu à ce moyen péremptoire " ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'expertise psychologique du mis en examen pour défaut d'impartialité de l'expert et absence de dépôt par celui-ci d'un rapport définitif, la chambre de l'instruction retient que l'expert n'a jamais dans aucun de ses rapports affirmé la culpabilité de M. X... mais a uniquement, après l'avoir longuement entendu, avancé une explication psychologique sur l'acte meurtrier qui lui est reproché et sur son " ressenti général " ; que les juges ajoutent que l'expert n'est pas sorti de sa mission en s'exprimant sur la " prétendue inadaptabilité " de l'intéressé dès lors que le juge d'instruction lui avait demandé de se prononcer sur sa " réadaptabilité " et de faire toutes observations utiles ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le complément de rapport d'expertise psychologique répondait aux observations de l'avocat du mis en examen sur le rapport d'expertise provisoire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de loyauté, de l'article préliminaire du code de

procédure

pénale, des articles 60, 62-2 et suivants, et 591 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la chambre de l'instruction a refusé d'annuler les auditions recueillies au cours de la garde à vue de M. X..., " aux motifs que M. X... a été entendu à trois reprises alors qu'il se trouvait en garde à vue et chaque fois en présence de son conseil choisi qui l'assistait ; qu'il est fait grief aux enquêteurs de ne pas lui avoir présenté le rapport d'autopsie, d'avoir réalisé une présentation tronquée des résultats d'autopsie, et de l'avoir ainsi privé de la possibilité d'en apprécier le sens et la validité ; qu'il résulte des pièces de la

procédure

que le gardé à vue, lors de sa deuxième audition, a été interrogé en ces termes : « compte tenu des circonstances du décès, il a été procédé à une autopsie du corps de votre fils. Sa mort serait due à de violents coups portés au niveau du crâne et non pas à une chute, un enquêteur de notre unité ayant assisté à cette autopsie. Le rapport d'autopsie parviendra ultérieurement (¿) » ; qu'en cet état, aucune nullité n'est encourue dès lors que : - les enquêteurs ne disposaient pas du rapport d'autopsie qui n'a été transmis par ses auteurs que le 24 septembre au Parquet, puis le 26 septembre au juge d'instruction ; - l'officier de police judiciaire en charge de l'interrogatoire a bien pris soin de préciser dans sa question que la connaissance des causes de la mort du nourrisson provenait de l'un des enquêteurs qui avait assisté à l'autopsie ; que d'ailleurs, les termes utilisés, et contrairement à ceux précis du rapport médical, sont dépourvus de tout caractère « technique », et relèvent d'une simple constatation ou appréciation « empirique » ; " alors que le principe de loyauté interdit aux enquêteurs de faire une présentation inexacte ou tronquée des éléments de l'enquête pour influencer les déclarations de la personne interrogée ; qu'il résulte des pièces de la

procédure

et des énonciations de l'arrêt attaqué que les enquêteurs, alors même qu'ils ne disposaient pas du rapport d'autopsie, ont interrogé M. X... en lui laissant entendre que ce rapport d'autopsie concluait à une mort due à des coups portés au crâne de l'enfant et non à une chute de celui-ci (« (¿) sa mort serait due à de violents coups portés au niveau du crâne et non pas à une chute, un enquêteur de notre unité ayant assisté à cette autopsie. Le rapport d'autopsie parviendra ultérieurement (¿) ») ; que cette présentation déloyale a entaché d'irrégularité l'audition de M. X... " ; Attendu que, pour écarter la demande d'annulation des auditions recueillies lors de la garde à vue pour défaut de loyauté des enquêteurs, la chambre de l'instruction énonce que ceux-ci ne disposaient pas du rapport d'autopsie qui n'a été transmis qu'ultérieurement par ses auteurs et que l'officier de police judiciaire en charge de l'interrogatoire a bien pris soin de préciser dans sa question que la connaissance des causes de la mort provenait de l'un des enquêteurs qui avait assisté à l'autopsie ; Attendu qu'en cet état, l ¿ arrêt n'encourt pas les griefs invoqués au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04951

Articles cités

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