Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Nadim X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 22 novembre 2011, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET, de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1er et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 4121-1 et suivants et L. 4122-1 du code du travail, de l'article préliminaire, des articles 121-2, 121-3, 221-1, 221-6, alinéa 1 et 221-8 alinéa 1er du code pénal, et 593 du code de
procédure
pénale, violation de la loi, manque de base légale, contradiction et défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X...coupable du délit d'homicide involontaire dans le cadre d'un travail salarié, l'a condamné à la peine de douze mois d'emprisonnement assortie d'un sursis simple, et a statué sur les intérêts civils ; " aux motifs que, c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont déclaré M. X...coupable des faits qui lui sont reprochés, après avoir retenu qu'il ressortait de ses propres déclarations qu'aucune délégation de pouvoir n'avait été véritablement consentie au profit de M. Y...et qu'il ne s'était pas inquiété de l'état du matériel mis à la disposition des salariés, alors même qu'il ressort suffisamment des pièces du dossier que pour l'essentiel c'est le mauvais état du compresseur, lequel n'avait pas fait l'objet des mesures d'entretien obligatoires en dehors d'une intervention technique ponctuelle de la société ATI d'une nature différente, qui est à l'origine de l'accident subi par M. Manuel Z...A... ; qu'il ressort également de l'instruction, que M. Manuel Z...A... n'avait pas bénéficié ni des informations ni de la formation, telle qu'exigée par l'arrêté du 15 mars 2000, nécessaires à l'usage du compresseur litigieux ; qu'il suffira de rajouter que M. X...gérant de droit de la SNAM, en laissant M. Manuel Z...A... utiliser un compresseur en très mauvais état, dont il a admis qu'il connaissait l'existence même si cette machine ne figurait pas sur la liste établie pas le mandataire liquidateur, et dont il connaissait les risques d'explosion inhérents à ce type de matériel, qu'il a lui-même comparé, lors de son audition par le magistrat instructeur à une " cocotte minute ", a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité justifiant qu'il soit déclaré coupable d'homicide volontaire ; qu'il convient en effet, d'observer d'une part, que M. X...a reconnu l'absence de documentation d'exploitation du compresseur, comme l'absence d'inspection périodique, ainsi que l'absence de formation de M. Manuel Z...A... ; que, par ailleurs, la délégation de pouvoir dont il se prévaut au profit de M. X..., faute de pouvoir en établir l'effectivité, n'est pas de nature à lui permettre d'éluder sa responsabilité laquelle et cumulable avec celle de M. Y..., étant observé que M. X...était lui-même un professionnel d'expérience ; qu'en l'état, il y a lieu de rejeter la demande de dispense d'inscription de la peine prononcée sur la casier judiciaire de M. X...; " et aux motifs adoptés qu'entendu le 23 août 2006, M. X...déclarait aux services de police pour ce qui concerne une éventuelle délégation en matière de sécurité, au profit de M. Y..., " je ne sais si cela est prévu " ; que l'examen du contrat de travail concernant ce dernier ne révèle aucune disposition relative à une quelconque délégation en matière d'hygiène et de sécurité, le terme de directeur technique ne pouvant emporter une telle délégation qui entraîne des obligations et une responsabilité particulières, d'autant que M. Y...avait également des missions en matière commerciale ; que, si la délégation de pouvoirs ne nécessite pas d'être formalisée, il reste que M. X..., ignorait, quelques jours après l'accident, si une délégation existait, ce qui confirme son inexistence ; que M. X...a lui-même déclaré ne pas s'être préoccupé de l'état du matériel présent au sein de l'entreprise ; qu'il ne pouvait ignorer les dispositions en matière de sécurité, plus spécialement celles relatives, d'une part, au compresseur en matière d'obligation de vérification périodique et, d'autre part, à la formation des salariés en la matière, d'autant moins qu'il est gérant de société depuis 1995 et ingénieur en bâtiment de formation. Il ne pouvait pas plus ignorer les obligations en matière de mise à disposition des informations relatives à l'utilisation du compresseur ; que les manquements caractérisés à ses obligations ont permis la survenance de l'accident alors que M. X...avait l'autorité et les moyens nécessaires pour retirer du service le compresseur défectueux ; 1°) " alors qu'il résulte de la combinaison des alinéas 3 et 4 de l'article 121-3 du code pénal que la faute caractérisée doit être appréciée au regard de la réalisation des diligences normales par l'auteur des faits compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'en se bornant à reprocher à M. X...de ne pas s'être préoccupé de l'état du matériel présent au sein de l'entreprise, de n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour assurer suffisamment la sécurité des personnes alors qu'il est gérant de société depuis 1995 et ingénieur en bâtiment de formation, sans rechercher si un quelconque manquement à l'accomplissement des diligences normales lui incombant pouvait lui être reproché au regard des circonstances propres à l'acquisition de l'entreprise Claude Y...Menuiserie qu'il venait de réaliser, de la date à laquelle il a pris effectivement ses fonctions, et de la période au cours de laquelle l'accident a eu lieu, les vacances d'été, alors même qu'il est établi que M. Y...assurait la gérance de fait de son ancienne société qui était située dans des locaux propriété d'une société civile immobilière appartenant à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 2°) " alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l'accident était dû à la seule erreur de M. Manuel Z...A..., chef d'atelier de l'entreprise depuis quatorze ans, qui connaissait parfaitement l'état défectueux du compresseur en cause pour avoir à de multiples reprises procédé à la mise en place de vis de type parker pour assurer son étanchéité, et n'avait pas informé son nouvel employeur de la dangerosité de cet équipement et ainsi ne l'avait pas mis en mesure de l'arrêter ou d'y remédier ; que les juges en se bornant à énoncer que M. X...a laissé M. Manuel Z...A... utiliser un compresseur dont il a admis qu'il connaissait l'existence, sans constater que M. X...connaissait le caractère défectueux de cet équipement au demeurant accessoire à l'activité de menuiserie développée dans l'atelier, seul comportement de nature à constituer une faute au sens de l'article 121-3 du code pénal, n'ont pas donné justifié leur décision ; 3°) " alors que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, déduire d'une absence d'entretien obligatoire du compresseur à l'origine de l'accident et du fait que M. X...a laissé M. Manuel Z...A... utiliser ce compresseur en très mauvais état dont il a admis qu'il connaissait l'existence mais non son état de dangerosité un comportement fautif au sens de l'article 121-3 du code pénal, tout en constatant, par adoption des motifs des premiers juges (Jugement p. 5 § 2), que M. Manuel Z...A... était chef d'atelier et était employé depuis quatorze ans au sein de la menuiserie, d'une part, et qu'il avait réalisé sur l'appareil des réparations de fortune consistant en la pose de simples vis parker pour colmater les fuites puisqu'il était chargé des petites réparations et maintenance des différentes machine de l'atelier, y compris du compresseur, d'autre part ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a privé sa décision de
motivation
; 4°) " alors qu'en vertu de l'article L. 4122-1 du code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité ; que la responsabilité d'un employeur tenu uniquement d'une obligation générale de sécurité qu'il a respectée ne peut être engagée lorsque la victime, en raison de sa qualification et de ses connaissances, possède une aptitude suffisante à la prévention des accidents ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que M. Manuel Z...A... était le chef d'atelier de la société depuis quatorze ans ; que ce dont il résulte il était hautement qualifié et disposait, en raison de cette qualification, d'un pouvoir d'initiative et d'une certaine responsabilité dans l'exécution des travaux, mêmes difficiles, qui lui étaient confiés, et qu'il était à même d'apprécier si les moyens, en matériel et en personnel, mis à disposition par l'entreprise étaient de nature à lui permettre d'exécuter son travail dans des conditions optimales de sécurité ; qu'en retenant la responsabilité de l'employeur tout en constatant que M. Manuel Z...A... avait lui-même organisé la mise en oeuvre de sa mission, et s'était satisfait de l'utilisation de vis Parker pour pallier l'absence d'étanchéité du compresseur à l'origine de l'accident dont il a été victime, qu'il avait réalisé sur cet appareil des réparations de fortune identiques par le passé, et sans relever qu'il aurait réclamé à son nouvel employeur un nouvel équipement ou l'intervention d'une société extérieure spécialisée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme sur l'action publique et des pièces de
procédure
que le 16 août 2006 à Aulnay-sous-Bois, M. Z...A..., chef d'atelier de la Société nouvelle d'Agencement et de menuiserie (Snam), qui travaillait dans l'entreprise depuis quatorze ans, a été mortellement blessé en raison de l'explosion d'un compresseur qu'il était occupé à réparer ; que les expertises effectuées ont fait apparaître que le compresseur, acquis par la société Y...avant la cession de cette société à la Snam, comportait une cuve corrodée dont l'épaisseur était insuffisante pour résister à la pression de l'air et que cet appareil, qui avait fait l'objet de réparations de fortune dans le but de colmater des fuites, aurait dû être retiré du service en application du décret du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression ; qu'à la suite de cet accident, la société Snam et M. X..., son dirigeant, de même que M. Y..., dirigeant de la société Y..., devenu directeur technique de la société Snam, ont été poursuivis devant la juridiction correctionnelle du chef d'homicide involontaire, sur le fondement de l'article 221-6 du code pénal, M. X...se voyant plus particulièrement reprocher d'avoir omis de donner à M. Z...A... une formation adaptée à la sécurité, de s'être abstenu de faire les vérifications réglementaires du compresseur et de ne pas avoir retiré du service cet équipement ne présentant pas une sécurité suffisante ; que le tribunal ayant déclaré la prévention établie, M. X...et le ministère public, notamment, ont relevé appel de la décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris à l'égard de M. X..., l'arrêt retient qu'en laissant M. Z...A..., qui n'avait reçu aucune formation à la sécurité, utiliser un compresseur non conforme dont il connaissait le très mauvais état et qu'il savait non entretenu, le prévenu a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité justifiant qu'il soit déclaré coupable d'homicide involontaire ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, dès lors que si l'article L. 4122-1 du code du travail, en son alinéa 1er, prévoit qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité, ces dispositions sont, selon le second alinéa du même texte, sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur ; D'où il suit que, la responsabilité du demandeur étant en l'espèce engagée notamment en raison du fait que la victime n'avait pas reçu une formation à la sécurité adaptée, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 434-7 à L. 434-14, L. 451-1 du code de la sécurité sociale, 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de
procédure
pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale, violation de la loi ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la fin de non recevoir tirée des dispositions d'ordre public de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, et a statué sur les intérêts civils ; " aux motifs qu'en application de l'article 451-1 du code de la sécurité sociale " aucune action en réparation des accidents et maladie mentionnés par le présente livre ne peut être exercé conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droits ; que l'expression d'ayants droits figurant à l'article précité vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même code, qui perçoivent des prestations en cas de décès de leur auteur ; qu'en application de ces dispositions ni Mme Elsa A... ni M. Xavier A... n'ont la qualité d'ayants droits ; qu'il s'en déduit qu'ils sont recevables à obtenir réparation de leurs préjudices devant la cour de céans, juge de droit commun ; que, s'agissant du préjudice moral de Mme Elsa A... que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour la partie civile des agissements coupables du prévenu ; qu'il convient de confirmer le jugement dont appel ayant condamné les prévenus à lui payer solidairement la somme de 15 0000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'elle a subi du fait du décès de père, étant précisé qu'au moment de l'accident elle ne vivait plus avec lui ; que, s'agissant du préjudice moral de M. Xavier A... que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour la partie civile des agissements coupables du prévenu ; qu'il convient de confirmer le jugement dont appel ayant condamné les prévenus à lui payer solidairement la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral qu'il a subi du fait du décès de son père, étant précisé qu'au moment de l'accident il vivait encore au domicile familial ; que, s'agissant de la perte de revenus, que les premiers juges ont accordé à M. Xavier A... la somme de 11 360 euros de ce chef, en tenant compte de ce que Mme Maria B..., épouse A... avait une activité d'assistante maternelle dont ils ignoraient le montant et qu'ils ont estimé à la moitié du revenu du couple A... ; qu'un enfant à charge à la date du décès de son père, est fondé à solliciter la réparation de son préjudice économique ; qu'à la date du décès de M. Manuel Z...A..., celui-ci disposait d'un revenu annuel brut de 30 689, 15 euros, tandis que Mme A... percevait annuellement 6 344 euros ; qu'au vu de ces éléments et des quatre années d'études que M. Xavier A... devait encore effectuer, il convient de faite droit à sa demande justifié dans son quantum à hauteur de 22 716, 11 euros ; 1°) " alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée des dispositions d'ordre public de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles, aucune action en réparation des accidents et maladie mentionnés par le présente livre ne peut être exercé conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droits ; que l'expression d'ayants droits figurant à l'article précité vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même code qui perçoivent des prestations en cas de décès de leur auteur ; qu'il s'agit notamment des enfants dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie ont droit à une rente jusqu'à l'âge de 20 ans ; que cette limite d'âge peut être relevée pour les enfants qui sont placés en apprentissage, qui poursuivent leurs études, qui sont à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrits comme demandeurs d'emploi à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, ou qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié ; la cour s'est bornée à énoncer qu'en application de ces dispositions, ni Mme Elsa A..., ni M. Xavier A... n'ont la qualité d'ayants droit de leur père, victime d'un accident de travail, sans indiquer en quoi ils ne rempliraient pas les conditions fixées par les article L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; 2°) " alors qu'aucune action en réparation des préjudices causés par un accident du travail ne peut, en dehors des cas prévus par l'article L. 451-1 du code de la sécurité social, être exercée conformément au droit commun par la victime contre l'employeur ou ses préposés ; que la loi ne distinguant pas, ni les préjudices moraux ni les préjudices matériels résultant d'accidents du travail ne peuvent être indemnisés conformément au droit commun ; qu'en accueillant l'action civile de Mme Elsa A... et de M. Xavier A..., ayants droit de la victime, devant la juridiction pénale et en condamnant l'employeur à les indemniser des préjudices moraux subis par ceux-ci et du préjudice économique allégué par M. Xavier A..., causés par l'accident du travail dont a été victime leur père, quand cette action relevait de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale et de l'article 2 du code de
procédure
pénale " ; Attendu qu'en allouant, en réparation de leur préjudice, des dommages-intérêts à Mme Elsa A... et à M. Xavier A..., fille et fils de M. Z...A... respectivement âgés de 30 et 21 ans au moment de l'accident, les juges d'appel ont fait l'exacte application des dispositions des articles L. 451-1 et L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale, dès lors que ces parties civiles n'avaient pas la qualité d'ayants droit de la victime au sens de ces textes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros, la somme globale que M. X...devra payer à M. Xavier et Mme Elsa A..., Mme B..., parties civiles au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04229
Articles cités
- 567-1-1
- 121-3
- L4122-1
- 221-6
- L451-1
- 451-1
- L311-7
- 2
- 618-1