Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hugues X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 4 avril 2012, qui, pour diffamation et injure publiques envers un particulier, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme sur l'action publique, et des pièces de la
procédure
que M. Y..., chroniqueur judiciaire au journal " La Marne ", a fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un particulier, M. X..., maire de la commune de Bussy-Saint-Georges, à raison d'un billet, publié le 6 mai 2010 sur le site internet de l'intéressé sous le titre " Du journalisme à la manipulation ", l'accusant de " manipuler ses lecteurs ", de " manier le mensonge public ", de se rendre " coupable de viol du secret des correspondances et (de) viol du secret professionnel " et d'effectuer des " manipulations de bas étage " au regard de son statut de " prétendu journaliste " ; que la citation délivrée a également visé, sous la qualification d'injure publique, les termes, employés dans le même billet, de " clown grotesque " ; que les premiers juges, après avoir rejeté une exception de nullité soulevée par la défense, ont déclaré M. X...coupable des faits reprochés ; que le prévenu, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de la décision ; En cet état ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de M. X...tirée de l'imprécision de la citation qui lui a été délivrée le 6 août 2010 ; " aux motifs propres que c'est en vain que le prévenu soutient que les poursuites engagées au titre de la diffamation seraient nulles en raison de l'imprécision de la citation qui viserait à la fois l'intégralité de l'article et certains de ses passages ; l'acte délivré, qui reproduit en son entier l'article incriminé, précise en effet dans son dispositif vouloir en poursuivre « l'intégralité » et, « notamment », lorsque M. Y... est accusé de « manipuler ses lecteurs », de « manier le mensonge public », de se rendre « coupable de viol du secret des correspondances et viol du secret professionnel » et d'effectuer des « manipulations de bas étages » au regard de son statut de « prétendu journaliste » et que les factures présentées sont « fausses », précisions de nature à permettre à M. X...d'être pleinement informé sur les faits reprochés et de préparer utilement sa défense, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; " et aux motifs adoptés que l'article 53, alinéa 1, prévoit que la citation précisera et qualifiera le fait incriminé et indiquera le texte de loi applicable à la poursuite ; le conseil du prévenu soutient qu'il y a ambiguïté, imprécision sur le fait incriminé, notamment en ce que le dispositif de la citation vise à la fois « l'intégralité de l'article » et « certains de ses passages », par l'utilisation du mot « notamment » et développe que l'imprécision des termes de la citation a placé son client dans l'impossibilité de pouvoir vraiment et utilement préparer sa défense ; que l'avocat de la partie civile réplique, à bon droit, que le corps de la citation reprend en intégralité l'article incriminé, en reproduisant en gras et surligné, les passages litigieux et que le dispositif reprend limitativement les passages estimés diffamatoires entre guillemets ; qu'ainsi, il a été possible pour le prévenu d'identifier clairement et distinctement les éléments de diffamation qui lui étaient reprochés ; " alors que l'acte initial de poursuite doit articuler les faits incriminés, les qualifier et énoncer le texte de loi applicable à la poursuite, de telle sorte qu'il n'existe aucune incertitude, notamment, sur les faits dénoncés et la qualification de leur poursuite ; qu'en l'espèce, la citation délivrée le 6 août 2010 à M. X...faisait état de ce qu'était poursuivi « l'intégralité » de l'article publié sur le blog de M. X...le 6 mai 2010 intitulé « Le coût des procès à la ville de Bussy-Saint-Georges » mais aussi certains passages, « notamment » lorsque M. Y... est accusé de « manipuler ses lecteurs », de « manier le mensonge public », de se rendre « coupable de viol du secret des correspondances et viol du secret professionnel » et d'effectuer des « manipulations de bas étages » au regard de son statut de « prétendu journaliste » et que les factures présentées sont « fausses » ; qu'il ressort de cette rédaction une ambiguïté ne mettant pas M. X...en mesure de connaître exactement les propos poursuivis et de préparer utilement sa défense ; que l'arrêt attaqué doit donc être annulé pour avoir refusé d'annuler une citation empreinte d'une telle irrégularité " ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité présentée par M. X...qui invoquait l'imprécision de l'acte introductif d'instance visant à la fois l'ensemble de l'article incriminé et certains de ses passages, les juges du fond retiennent que la citation reprend l'intégralité de l'article incriminé, en reproduisant, en gras et en surligné, les passages litigieux, également retranscrits dans le dispositif de cet acte, et en déduisent que le prévenu, pleinement informé des faits reprochés, a pu utilement préparer sa défense ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 32, alinéa 1, 23, alinéa 1, 29, alinéa 1, 42 de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi 82-652 du 29 juillet 1982, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir rejeté l'exception de bonne foi, a déclaré M. X...coupable de diffamation et, en répression, l'a condamné à une amende de 1 500 euros et s'est prononcé sur les dispositions civiles ; " aux motifs que si les imputations diffamatoires sont réputées faites dans l'intention de nuire, les personnes poursuivies peuvent cependant s'exonérer de cette présomption en établissant qu'elles poursuivaient un but légitime, exclusif de toute animosité personnelle, ces deux critères, nécessaires à l'attribution du bénéfice de la bonne foi, devant être de plus associés à une expression prudente et mesurée dans les propos qu'il doivent s'appuyer sur des éléments sérieux et recueillis préalablement ; qu'il était, en l'espèce, légitime pour M. X..., mis en cause dans un article publié la veille et relatif au coût des procès supporté par la ville de Bussy-Saint-Georges, de s'exprimer sur son blog aux fins d'y donner le point de vue du maire de la commune ; que, par ailleurs, si les pièces produites de part et d'autre et les débats de l'audience témoignent d'un certain agacement de la partie civile à l'égard d'un journaliste soucieux de rendre compte des événements judiciaires concernant le maire de Bussy-Saint-Georges, rien ne vient établir l'existence chez le prévenu d'un sentiment d'animosité strictement personnelle à l'égard de M. Y... ; qu'en revanche, les allégations de « manipulation », de « viol du secret des correspondances » et du « secret professionnel », proférées sans nuance aucune à l'encontre d'un journaliste accusé de pratiques décrédibilisant « une profession » et « l'hebdomadaire » pour lequel il travaille, excèdent très largement les limites permises de la liberté d'expression et ne permettent pas, ainsi que l'a jugé le tribunal, d'attribuer à M. X...le bénéfice de la bonne foi ; " aux motifs adoptés que le prévenu invoque l'exception de la bonne foi qui se caractérise par des critères cumulatifs de prudence dans l'expression de la pensée, respect du devoir d'enquête préalable, absence d'animosité personnelle, et intention de poursuivre un but légitime ; qu'en l'espèce, il n'est pas possible de retenir la prudence dans l'expression, puisque les termes utilisés dans l'article sont très excessifs et font preuve d'accusations gratuites et générales à l'encontre du journaliste ; " 1) alors que, dans le cadre d'un débat sur une question d'intérêt général, la bonne foi doit être appréciée d'une façon plus large, notamment en ce qui concerne la condition de prudence ; qu'en affirmant, pour entrer en voie de condamnation à l'égard de M. X..., qu'il ne peut pas bénéficier de la bonne foi, notamment en raison d'allégations proférées sans nuance aucune à l'encontre d'un journaliste, bien qu'il se soit contenté de répondre à sa propre mise en cause par ce même journaliste qui prétendait révéler le coût des procès à la ville de Bussy-Saint-Georges, ce qui ne dépassait pas les limites admissibles en matière de liberté d'expression dans le cadre d'un sujet d'intérêt général, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; " 2) alors que M. X...faisait valoir, dans ses conclusions, que la bonne foi devait s'apprécier différemment selon le genre de l'écrit en cause et la qualité de la personne qui s'exprime, ce qui était son cas puisqu'il s'était contenté de répondre aux accusations professés à son encontre par un journaliste sur son propre blog ; qu'en se bornant à écarter la bonne foi en relevant que les propos étaient excessifs, sans tenir compte de la qualité en laquelle M. X...s'était exprimé ni du support sur lequel il s'était manifesté, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la
procédure
mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, refusé au prévenu le bénéfice de la bonne foi, après avoir retenu que ces propos caractérisent des faits de diffamation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 33, alinéa 2, 29, alinéa 2, 23, alinéa 1, 42 de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi 82-652 du 29 juillet 1982, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'injure publique et, en répression, l'a condamné à une amende de 1 500 euros et s'est prononcé sur les dispositions civiles ; " aux motifs qu'il sera rappelé qu'aux termes du second alinéa de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, l'injure est définie comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait » ; que, poursuivie à ce titre, l'expression « clown grotesque », utilisée sans nécessité pour la démonstration de la thèse soutenue et visant non seulement à blesser M. Y... mais aussi à le déconsidérer aux yeux du lecteur, est à la fois méprisante et outrageante, ce qui caractérise le délit poursuivi ; que c'est en vain qu'il est soutenu par le prévenu que cette injure serait absorbée par les poursuites fondées sur le délit de diffamation, l'expression outrageante utilisée dès le second paragraphe de l'article, accompagnée d'autres qualificatifs non injurieuse tels que « Saint-Just » ou « chevalier blanc », ne se référant nullement aux faits visés par les imputations jugées diffamatoires ; " aux motifs adoptés que l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne renferme l'imputation d'aucun fait, est une injure ; que a partie civile soutient que le passage du texte écrit sur le blog « n'est pas Saint-Just qui veut, surtout quand erreur manifeste et subjectivité caractérisée font d'un autoproclamé chevalier blanc un clown grotesque », notamment par l'expression « clown grotesque » est une expression outrageante, un terme de mépris dévalorisant pour le journaliste ; qu'effectivement, l'expression incriminée n'est pas une diffamation dans la mesure où elle ne renferme pas l'imputation d'un fait précis susceptible de discussion, d'argumentation mais une injure dans la mesure où il s'agit d'un terme de mépris, puisqu'il est sous-entendu que le journaliste ne peut pas être pris au sérieux, que ses propos sont risibles et ridicules ; que le prévenu soutient, d'une part, qu'il s'agit d'une expression renfermant un point de vue en termes vifs, mais dans les limites de la liberté d'expression validée par la Convention européenne des droits de l'homme, mais ces propos sont extrêmement violents remis dans leur contexte, et ce d'autant plus que le prévenu fait preuve d'une certaine plume et que le ton de l'article est très acerbe ; que ce terme doit être mis également en relation avec le travail en amont effectué par le journaliste sur les affaires judiciaires du prévenu et avec la réputation sérieuse d'un journaliste de la Marne en fonction depuis longtemps ; que, de plus, M. X...invoque un débat avec le journaliste, mais les deux protagonistes ne sont pas sur le même plan et n'échangent pas sur un sujet ; qu'il s'agit, ici, d'un billet d'humeur du prévenu écrit à la suite des articles publiés par un journaliste d'iinvestigation sur les agissements du Maire et ses démêlés avec la justice ; qu'il n'est pas possible de dire qu'ils se situent sur un même plan, il doit être jugé que cette expression dépasse la liberté d'expression ou d'opinion habituellement tolérée dans le cadre d'un écrit ; qu'enfin, le prévenu soulève que l'expression litigieuse doit être absorbée dans les poursuites de la diffamation, concomitante, dans la mesure où cette expression ne peut être comprise qu'à la lumière des passages considérés comme diffamatoires et, qu'ainsi, il y a indivisibilité de la poursuite et que seule, la diffamation peut être retenue ; que la jurisprudence estime qu'il faut se référer au contexte et vérifier si les termes injurieux se référent ou non aux faits visés par les imputations diffamatoires ; qu'en l'espèce, cette expression injurieuse ne se trouve pas dans le même paragraphe que les autres expressions qualifiées par la partie civile de diffamatoires, mais dans un paragraphe précédent dans lequel le prévenu s'attaque de manière très virulente au journaliste, notamment par des allusions assez personnelles (Saint-Just, chevalier blanc...) ; que les prétendues diffamations sont inscrites dans des paragraphes suivants ; qu'ainsi, il n'est pas possible de dire qu'il s'agit de la conclusion d'un fait diffamatoire ou que l'injure est rattachée directement aux faits diffamatoires ; qu'ainsi, l'indivisibilité ne peut être retenue ; " 1) alors qu'une expression qui ne renferme l'imputation d'aucun fait, ne peut être qualifiée d'injure que si elle présente un caractère outrageant ; que ce caractère doit être apprécié en fonction du contexte dans lequel le propos s'est inscrit ; que l'expression « clown grotesque », employé par M. X...dans un article polémique à l'adresse d'un journaliste qui l'avait lui-même mis en cause dans un article polémique, ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d'expression ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2) alors que lorsque les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles dune imputation diffamatoire, le délit d'injure est absorbé par celui de la diffamation et ne peut être relevé seul ; qu'en qualifiant d'injure publique l'expression « clown grotesque », alors que ce propos était indivisible des autres imputations prétendument diffamatoires faites à M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour retenir que l'expression " clown grotesque " employée par M. X...à l'égard de la partie civile, pour la déconsidérer aux yeux du lecteur, était méprisante et outrageante au sens de l'article 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, et qu'elle ne pouvait être absorbée par les imputations diffamatoires dont elle était divisible, l'arrêt retient que l'expression utilisée ne se réfère pas aux faits visés par lesdites imputations et que l'article, publié le 5 mai 2010 par M. Y..., dans lequel celui-ci s'est interrogé, sans invective ni agressivité, sur l'utilisation des deniers de la commune de Bussy-Saint-Georges, ne saurait constituer une provocation excusant l'injure poursuivie ; Attendant qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes invoqués par le demandeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04235
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