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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 octobre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 2 avril 2012 , qui, sur renvoi après cassation (Crim., 28 septembre 2010, n°9-88.565) dans la

procédure

suivie contre M. Maurice X..., du chef de complicité de provocation à la haine raciale, a prononcé la nullité des poursuites, et statué sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de Me CARBONNIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 53, 54 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a constaté la nullité de la citation délivrée le 20 octobre 2008 et débouté, en conséquence, la LICRA de ses demandes de dommages-intérêts et aux fins de publication ; "aux motifs que M. X... a été cité le 18 août 2008 pour avoir à comparaître à l'audience du 9 septembre 2008 devant le tribunal correctionnel de Lyon ; que cette citation ne respecte pas le délai prévu par l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881, soit 20 jours plus un jour par cinq myriamètres, dès lors que le domicile du prévenu à Noisy-le-Sec est distant M. X... 27 jours avant l'audience au lieu de 22 ; que si le délai de l'article 54 n'est pas prescrit à peine de nullité, la citation saisissant le tribunal, la partie citée si elle est présente ou représentée valablement ayant la possibilité de solliciter un renvoi qui est de droit, il convient de constater, qu'en l'espèce, M. X... n'était pas comparant, et que Me Y... présent à l'audience ne le représentait pas ; que, dès lors que la partie citée ne s'est pas présentée, la citation délivrée en violation de l'article 54 est entachée de nullité et ne saisit la juridiction répressive ni de l'action publique, ni de l'action civile ; que le tribunal qui, par jugement du 9 septembre 2008, a fixé la consignation de 500 euros à verser avant le 10 octobre et renvoyé l'affaire à l'audience du 27 janvier 2009, n'était donc pas saisi et ne pouvait, dans ces conditions, pas plus prononcer un renvoi qu'inviter dans son dispositif la partie civile à citer le prévenu pour l'audience du 27 janvier ; que la citation délivrée le 20 octobre 2008 pour l'audience du 27 janvier 2009 a été délivrée par la partie civile conformément aux motifs et au dispositif du jugement du 9 septembre qui a constaté qu'en l'absence de M. X..., l'affaire n'était pas en état d'être jugée, a renvoyé la

procédure

à l'audience des 27 et 28 janvier 2009 fixant une consignation ; que, le 24 février 2009, le tribunal a constaté la nullité de la citation du 18 août 2008 et du jugement du 9 septembre 2008, déclaré régulière la citation du 20 octobre et renvoyé M. X... des fins de la poursuite ; que le tribunal, s'il pouvait constater la nullité de la citation le saisissant, ne pouvait annuler son propre jugement ; que si la délivrance d'une première citation entachée de nullité ne fait pas obstacle à la délivrance d'une nouvelle citation laquelle peut saisir valablement la juridiction correctionnelle, il convient de noter qu'en l'espèce, la seconde citation a été délivrée à la requête du tribunal pour l'audience de renvoi fixée par cette juridiction saisie par la citation du 18 août 2008 ; qu'alors, en matière de presse, l'acte initial de poursuite fixe irrévocablement la nature, l'étendue et l'objet de celle-ci, ainsi que les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre, les deux citations délivrées sont identiques, la seconde a été délivrée pour l'audience de renvoi à la suite de la délivrance de la première et à la requête du tribunal et le prévenu a été amené lors de cette même audience à s'expliquer sur les mêmes faits ; qu'il ne peut, dès lors, être valablement soutenu que la deuxième citation délivrée le 20 octobre 2008 est un acte autonome qui a valablement saisi la juridiction ; qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la première citation, de l'infirmer pour le surplus, constater la nullité du jugement du 9 septembre 2008 et de la citation délivrée le 20 octobre 2008 sans qu'il soit dès lors nécessaire de statuer sur l'acquisition de la prescription ; "alors que nonobstant la délivrance d'une première citation irrégulière ou nulle, et sous réserve de l'acquisition de la prescription, l'action en diffamation ou en injure peut être encore exercée si la nouvelle citation introductive de la nouvelle instance est, elle-même, conforme aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, dès lors, en annulant la nouvelle citation délivrée le 20 octobre 2008, sans cependant contester qu'elle satisfaisait aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et en relevant encore qu'il n'était pas même nécessaire de statuer sur l'acquisition de la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en matière de presse, lorsqu'une première citation est nulle, une nouvelle citation peut valablement saisir le tribunal, à condition que cet acte réponde aux exigences des articles 53 et 54 de la loi du 29 juillet 1881, et que le délai de prescription de l'action publique ne soit pas expiré ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) a fait citer directement M. X... devant le tribunal correctionnel, du chef de complicité de provocation à la haine raciale, en raison de la publication de deux chroniques dans le journal Charlie hebdo ; que les juges du premier degré ont annulé la citation introductive d'instance du 18 août 2008, qui ne respectait pas le délai de comparution prévu par l'article 54 de la loi sur la presse, et le jugement du 9 septembre 2008 fixant le montant de la consignation, déclaré régulière une citation itérative du 20 octobre 2008, et, statuant au fond, relaxé le prévenu, et débouté la partie civile ; que celle-ci a relevé appel de cette décision ; Attendu que, statuant sur renvoi après cassation, l'arrêt, pour infirmer partiellement le jugement entrepris, constater la nullité du jugement du 9 septembre 2008 et celle de la citation délivrée le 20 octobre 2008, et débouter la partie civile de ses demandes, énonce, d'une part, que le tribunal, s'il pouvait constater la nullité de la citation initiale le saisissant, ne pouvait annuler son propre jugement, et, d'autre part, que, la seconde citation, ayant été délivrée à la requête du tribunal pour l'audience de renvoi, et étant identique à la première, qui avait fixé irrévocablement la nature, l'étendue et l'objet de la poursuite, n'était pas un acte autonome qui avait valablement saisi la juridiction ; Mais attendu qu'en prononçant la nullité de la citation délivrée le 20 octobre 2008, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que cette nouvelle citation contrevenait aux exigences des articles 53 et 54 de la loi de 1881, ou que l'action publique était éteinte par la prescription, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé, alors que la validité de cet acte n'était pas affectée par l'annulation des actes qui l'avaient précédé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon en date du 2 avril 2012, mais en ses seules dispositions ayant constaté la nullité de la citation délivrée par la partie civile au prévenu le 20 octobre 2008, débouté la LICRA de ses demandes, et M. X... de sa demande sur le fondement de l'article 472 du code de

procédure

pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04244

Articles cités

  • 567-1-1
  • 54
  • 53
  • 472
  • 618-1
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