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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 octobre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alain X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2012, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces de la

procédure

que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation introductive d'instance soulevée par le prévenu, poursuivi du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, les juges du fond retiennent que cette citation vise précisément l'infraction en cause ainsi que les textes applicables, et qu'elle articule sans ambiguïté les propos estimés diffamatoires ; qu'ils en déduisent, à bon droit, que cet acte satisfait aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par le prévenu et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour écarter l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04247

Articles cités

  • 567-1-1
  • 53
  • 29
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