Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Dominique X..., - M. Olivier Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 29 juin 2011, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 23 novembre 2010, pourvoi n° 09-85. 969), les a condamnés, chacun, à 3 000 euros d'amende, le premier, pour violation du secret de l'enquête et de l'instruction et du secret professionnel, le second, pour recel de ces délits, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de Me SPINOSI, la société civile professionnelle LE GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi formé par M. Olivier Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi formé par M. Dominique X...: Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 226-13 du code pénal, 11, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré M. X...coupable de violation du secret de l'enquête et de l'instruction et du secret professionnel ; " aux motifs qu'aux termes de l'article 11 du code de
procédure
pénale, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la
procédure
au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète ; que toute personne qui concourt à cette
procédure
est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal ; qu'aux termes de l'article 226-13 du code pénal la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; que M. X..., militaire de la gendarmerie expérimenté, était aux temps de la prévention commandant de la section de recherches de la gendarmerie de Nîmes et en charge de l'enquête de flagrance à compter du 17 avril 2004 et ultérieurement sur commission rogatoire concernant l'homicide de Mme A...; que, durant cette enquête et l'instruction il concourait à la
procédure
et était tenu au secret professionnel au sens de l'article 11 du code de
procédure
pénale ; qu'il était, de par sa profession ou sa fonction, dépositaire d'informations à caractère secret ; qu'il lui appartenait de faire observer le respect absolu du secret de l'enquête et de l'instruction et du secret professionnel ; qu'il était parfaitement informé du message du SIRPA qui lui avait été adressé le 24 mars 2004 lui rappelant que " toute prise de vue dans le cadre d'une affaire judiciaire ou sur une intervention devra au préalable recevoir l'accord du parquet " ; qu'il n'était pas en capacité de laisser le journaliste Olivier Y...filmer les éléments de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire rappelés supra sans avoir l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Alès ; qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que M. Y...exerçait une mission temporaire le liant également au secret ou en soutenant qu'il n'a fait qu'exécuter les ordres de sa hiérarchie ; qu'il a, étant responsable de l'enquête sur l'homicide de Mme A..., en permettant au journaliste de filmer les éléments de l'enquête sans autorisation des magistrats du tribunal de grande instance d'Alès révélé à ce dernier des informations à caractère secret dont il était dépositaire par profession ou par fonction et cela en toute connaissance de cause ; qu'il s'évince de ces éléments que M. X...est coupable du délit de violation du secret de l'enquête et de l'instruction et du secret professionnel visé à la prévention ; que les démarches effectuées par M. X...auprès de M. Y...après que le procureur de la République d'Ales l'informe le 25 mai 2004 « que la présence d'un journaliste n'est pas compatible avec les prescriptions légales du secret de l'enquête » ou pour participer à l'interdiction de la diffusion des images filmées durant l'enquête témoignent de sa prise de conscience de ses fautes mais ce « repentir » ne peut en aucun cas faire disparaître l'infraction de révélation d'une information à caractère secret » ; " 1°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que la révélation punissable, au sens de l'article 226-13 du Code pénal, consiste pour le professionnel à communiquer les informations qu'il détient ou à les faire connaître ; qu'en déclarant M. X...coupable du chef de violation du secret de l'enquête et de l'instruction, lorsqu'aucune révélation ne peut être imputée au prévenu, lequel n'a nullement communiqué d'informations couvertes par le secret, la prévention lui reprochant exclusivement de l'avoir laissé réaliser des prises de vues dans le cadre d'un reportage autorisé par le service d'information et de relations publiques des armées (SIRPA), la cour d'appel a étendu l'application du texte pénal à une hypothèse qu'il ne prévoit pas, en violation du principe d'interprétation stricte de la loi pénale ; " 2°) alors que, il résulte des pièces de la
procédure
que le reportage a été autorisé par le SIRPA, sans que M. X...ne soit jamais intervenu, directement ou indirectement, pour l'autoriser ; qu'en le déclarant néanmoins coupable de violation du secret de l'enquête, de l'instruction et du secret professionnel, lorsque, n'étant pas le responsable de l'autorisation de réaliser le reportage, l'exposant n'a jamais pris aucune initiative matérielle aux fins de révéler des éléments couverts par le secret, aucune révélation ne lui étant imputable, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; " 3°) alors qu'en outre, un journaliste autorisé par le SIRPA à réaliser un reportage sur la section de recherche d'une gendarmerie est, par cette autorisation, habilité à connaître les informations relatives aux enquêtes en cours ; que la connaissance par le journaliste de telles informations relève ainsi du secret partagé ; qu'ainsi, à considérer que les informations litigieuses aient été révélées au sens du texte pénal, par M. X..., à M. Y..., qui s'était engagé à respecter le secret de l'instruction, la révélation de ces informations relève du secret partagé non pénalement punissable ; qu'en déclarant M. X...néanmoins coupable de violation du secret de l'enquête, de l'instruction et du secret professionnel, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 11 du code de
procédure
pénale et 226-13 du code pénal ; " 4°) alors qu'enfin, l'infraction n'est établie que si la conscience qu'a le prévenu de révéler un secret dont il a connaissance est caractérisée ; qu'il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que l'autorisation de reportage a été délivrée par le SIPA et que M. Y...s'était engagé à respecter le secret de l'instruction ; que c'est ainsi conformément à l'autorisation de sa hiérarchie que l'exposant a emmené M. Y...sur les lieux d'enquête ; que ces circonstances sont exclusives de toute intention de révéler une information couverte par le secret ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, d'où il résulte que la poursuite, déclarée établie, visait des actes positifs de communication d'éléments professionnels et de révélation du contenu de l'enquête, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a relevé que les actes imputés à M. X...excédaient les termes de l'autorisation qui lui avait été donnée par le service d'information et de relations publiques des armées (SIRPA) et n'avaient pas reçu l'aval des autorités judiciaires, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04702
Articles cités
- 567-1-1
- 11
- 226-13