5 novembre 2013
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M Tarik X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 22 octobre 2007, qui, pour outrage et rébellion, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT ET BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 503-1, alinéa 3, et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. X... ; "aux motifs que M. X... ne se présente pas, bien que cité à l'adresse qu'il a indiquée lors de son appel ; que, dès lors, il sera jugé contradictoirement, en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale mais l'arrêt devra lui être signifié ; "alors que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne et le prévenu qui ne comparaît pas à l'audience, sans excuse reconnue valable par la cour d'appel, est jugé par arrêt contradictoire à signifier ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... ne s'était pas présenté, bien que cité à l'adresse qu'il avait indiquée lors de son appel, pour décider qu'il devait être jugé contradictoirement par arrêt à signifier, sans constater l'absence d'excuse valable à sa non-comparution, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'en prononçant par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 410, 411 et 503-1 du code de procédure pénale, dès lors qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que M. X..., régulièrement cité à l'adresse qu'il avait indiquée dans sa déclaration d'appel, n'a pas comparu, sans fournir d'excuse, et ne s'est pas fait représenter; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 433-5, 433-6 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et de rébellion et l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement ; "aux motifs que l'outrage et la rébellion sont parfaitement établis par les déclarations de Mme Y... et le procès-verbal de saisine et d'interpellation signé par ce fonctionnaire mais aussi par Mme Z... et MM. A..., B... et C..., tous de la police nationale ; qu'au demeurant, ils sont reconnus par le prévenu ; que le jugement sera donc confirmé sur la culpabilité ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant, pour déclarer M. X... coupable d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et de rébellion, que les faits étaient établis par les déclarations des fonctionnaires de police et que M. X... les aurait lui-même reconnus, sans établir à l'encontre du prévenu les éléments constitutifs de chacune des infractions retenues à sa charge, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais
de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 433-5, 433-6 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de quatre mois d'emprisonnement ; "aux motifs que M. X... a été condamné à quatre reprises, notamment pour des faits d'outrage et de rébellion commis le 30 juin 2003 ; que son casier judiciaire et son absence à l'audience de la cour, sans le moindre commencement d'explication, fut-il téléphonique, autorise à considérer que sa repentance affichée devant la police n'était que de façade ; qu'il ne peut plus bénéficier d'un sursis et a bénéficié antérieurement, sans que cela le dissuade de poursuivre telles que des jours-amendes et un travail d'intérêt général, que la cour estime, dans ces conditions, qu'une peine d'emprisonnement ferme d'une durée conséquente est indispensable et portera donc celle prononcée par le tribunal à quatre mois ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en état de récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent la rendent nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate, auquel cas, la peine d'emprisonnement doit faire l'objet d'une mesure d'aménagement prévue aux articles 132-25 et 132-28 du code pénal si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle ; qu'en se bornant à affirmer que les antécédents judiciaires de M. X..., condamné à quatre reprises notamment pour des faits d'outrage et de rébellion, l'empêchaient de pouvoir bénéficier d'un sursis, sans constater l'état de récidive légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors qu'au surplus, en se bornant à statuer par l'affirmation susmentionnée, sans s'expliquer ni sur les circonstances rendant manifestement inadéquate toute autre sanction que l'emprisonnement sans sursis ni sur l'aménagement de cette peine, la cour d'appel a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Vu l'article 112-1 du code pénal, ensemble l'article 132-24 du même code ; Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; Attendu que, pour condamner M. X... à quatre mois d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu que la situation du prévenu n'a pas été examinée au regard des éléments désormais prévus par l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009, qui prévoit'qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; Attendu qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables ; D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine d'emprisonnement dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
: ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 22 octobre 2007, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de l'annulation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04705
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