Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Tefal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2012, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende et a ordonné une mesure d'affichage ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 112-1, 121-2 du code pénal, L. 263-2 ancien du code du travail, L. 4741-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Tefal coupable d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail et, en répression, l'a condamnée à une peine de 5 000 euros d'amende et ordonné, à titre de peine complémentaire, l'affichage de la décision dans l'entreprise pour une durée de deux mois ;
"aux motifs que l'article 121-2 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 2005, dispose désormais que les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; que ce texte est général et ne subordonne plus - comme c'était le cas antérieurement en vertu de la loi du 9 mars 2004 -, la responsabilité pénale des personnes morales à l'édiction d'une loi spéciale ou d'un règlement spécifique infraction par infraction ; que, dès lors, et en l'espèce, il importe peu à la validité des poursuites engagées contre la société Tefal, personne morale, à l'occasion d'un accident du travail survenu à Rumilly le 13 décembre 2006, donc postérieurement à la loi précitée du 31 décembre 2005, que la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ait étendu à "l'employeur" l'incrimination initialement prévue par l'article L. 263-2 du code du travail devenu à compter du 1er mai 2008 l'article L. 4741-1 dudit code ; que les poursuites étaient en effet valablement engagées sur le seul fondement de l'article 121-2 du code pénal tel qu'issu de la loi du 31 décembre 2005 étant d'ailleurs observé que l'employeur du travailleur intérimaire accidenté était la société Adecco et non la société Tefal ;
"alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que selon l'article L. 263-2 ancien du code du travail, applicable à la date des faits, seuls les « chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés » sont pénalement responsables des infractions aux règles d'hygiène et de sécurité édictées par ce texte ; qu'en retenant la société Tefal dans les liens de la prévention, la cour d'appel a violé le principe précité et les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour déclarer la personne morale coupable d'infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs commise le 13 décembre 2006, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'il résulte de l'article 121-2 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 entrée en vigueur le 31 décembre 2005, que les personnes morales sont, sauf exception, responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants et, notamment, de l'infraction prévue par l'article L. 263-2 devenu l'article L. 4741-1 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 222-20, 222-21 du Code pénal, L. 231-3-1, alinéa 5, R. 231-34 à R. 231-44 (devenus L. 4142-1, R. 4142-3 à R. 4141-20) du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Tefal coupable de blessures involontaires ayant causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 3 mois, et, en répression, l'a condamnée à une peine de 5 000 euros d'amende et ordonné, à titre de peine complémentaire, l'affichage de la décision dans l'entreprise pour une durée de deux mois ;
"aux motifs que M. X... a été mis à disposition de la société Tefal par la société Adecco à compter du 2 octobre 2006 en qualité de cariste pour une mission devant s'achever le 13 décembre 2006 soit le jour de la survenance de l'accident ; qu'il a déclaré : « J'ai présenté mon chariot devant le porte-outil puis j'ai fait monter les fourches pour les mettre à niveau. Ensuite, manuellement, j'ai fait glisser l'outil de presse d'un poids de 300 kilos qui reposait sur une sorte de tapis de billes en acier. Arrivé à miparcours, les fourches de mon chariot se sont affaissées sous le poids de l'outil que je devais transférer, C'est là que l'accident s'est produit. L'outil de presse en question s'est calé entre les deux fourches. J'ai eu le réflexe de retirer mes mains mais la main gauche a été frappée à l'intérieur par cette pièce de 300 kilos » ; qu'ainsi victime d'une fracture ouverte des troisième et quatrième métacarpiens ainsi que d'une plaie du pouce de ladite main gauche, M. X... a subi une ITT de soixante jours et a dû être opéré le 14 décembre 2006 ayant quitté l'hôpital dès le lendemain ; qu'il a dit avoir récupéré la « dextérité de sa main » ; que M. Y..., travailleur intérimaire dont M. X... avait la charge de la formation au plan de la sécurité, a donné de l'accident une version similaire à celle qui précède précisant que « parmi les différentes tâches à préparer, il y avait cet outil de pressa à aller chercher et à ramener d'une unité à une autre » ; qu'il a encore précisé dans une attestation produite par la société Tefal avoir demandé à M. X... s'il « était sûr qu'il fallait bien faire comme ça », ce à quoi ce dernier a répondu « t'inquiète, j'ai l'habitude » ; qu'il a été admis lors d'une réunion tenue le 21 décembre 2006 au sein de la société Tefal afin d'établir « l'arbre des causes de l'accident » qu'un « changement de planning de production de dernière minute a amené M. X... à réaliser une tâche qui ne lui incombait pas » ; que ce dernier a déclaré l'avoir accomplie sur demande du chef d'équipe, M. Z..., qui ne s'en souvenait pas tout en disant qu'il était toutefois possible qu'il ait formulé une telle requête ; qu'il a précisé encore que « quoiqu'il en soit, il est très certainement probable que la récupération de cet outil de presse pour l'équipe du lendemain a été demandée par le cariste de l'après-midi ; que M. X... s'est donc rendu dans la zone de stockage U4 où se trouvait cet outil ; qu'il y avait une manipulation sécurisée qui devait être faite et qu'il ignorait ; que, personnellement, je savais que cet intérimaire devait se rendre à l'unité 4 pour exécuter cette tâche ; que, n'ayant pas reçu la formation pour l'exécuter, il avait obligation de me le signaler, chose qui n'a pas été faite » ; que M. A..., alors directeur du site industriel des articles culinaires, a reconnu que M. X... n'avait pas reçu une formation renforcée à la sécurité pour exécuter la tâche litigieuse de transfert de l'outil de presse et il a affirmé que le chef d'équipe aurait dû empêcher que cette action se fasse ; qu'il ressort de ce qui précède que M. X... a été amené à plusieurs reprises, ainsi qu'il ressort de l'attestation précitée de M. Y..., à opérer le transfert du même outil de presse d'un poids de 300 kilos dans des conditions périlleuses et inadaptées et que son chef d'équipe, sachant qu'il s'apprêtait à agir ainsi au jour de l'accident, ne l'en a pas empêché présumant sans doute qu'il était qualifié pour y procéder sans vérifier qu'il l'était ; qu'en tout état de cause, l'opération de transfert génératrice de l'accident ne résultait pas d'une initiative intempestive de M. X... mais s'est inscrite dans un processus d'ensemble ensuite d'un « changement du planning de production », les agents de la société Tefal (qu'il s'agisse d'autres salariés, des donneurs d'ordres par informatique ou de son chef d'équipe) et ses circuits de fabrication ayant amené ce dernier à l'accomplir comme un geste final découlant de sa mission alors même qu'il n'y était pas formellement compris ; qu'il est constant, au vu de ce qui précède, qu'il occupait ainsi un poste à risque et que ne lui a pas été dispensée la formation renforcée à la sécurité requise par les textes visés dans la citation ; que cette négligence de la part des représentants de la société Tefal n'a pu qu'être consciente et ainsi manifestement délibérée alors qu'étaient prévisibles les conséquences potentielles d'une telle carence au plan de la sécurité du travailleur intérimaire blessé parce qu'il n'a pas été formé pour prévenir l'accident dont il a été victime alors qu'il aurait dû l'être ; que les représentants de la société Tefal ne pouvaient qu'être alertés de l'existence du risque déterminé et déterminable au regard de la nature du poste occupé susceptible d'induire des transferts de lourds outils de presse d'un endroit à l'autre et une fois qu'ils devenaient utiles à telle unité de travail et ne l'étaient momentanément plus sur l'unité de travail distincte où ils se trouvaient ; que c'est pourquoi la société Tefal doit être déclarée pénalement responsable des infractions visées dans l'acte de poursuite commises, pour son compte, par ses organes ou représentants au sens de l'article 121-2 du code pénal ;
"1°) alors que la faute de la victime exonère le chef d'entreprise, et par suite la personne morale, de sa responsabilité lorsqu'elle constitue la cause exclusive de l'accident ; qu'en l'espèce, il est constant que, à la demande d'un collègue ou de son chef d'équipe, ce point n'étant pas établi avec certitude, M. X... est allé chercher un outil de presse quand cette tâche ne lui incombait pas ; qu'en retenant la société Tefal dans les liens de la prévention, sans rechercher si la mission en cause résultait d'une instruction donnée par un organe ou un représentant de l'entreprise, ni constater que ceux-ci étaient informés de cette situation à risque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"2°) alors que, en toute hypothèse, la faute délibérée ne peut résulter que de la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; qu'en l'espèce, il est reproché à la société Tefal de ne pas avoir assuré une formation renforcée à la sécurité au profit de M. X... en application des articles L. 231-3-1, alinéa 5, R. 231-34 à R. 231-44 (devenus L. 4142-1, R. 4142-3 à R. 4141-20) du code du travail ; qu'en retenant la société Tefal dans les liens de la prévention, cependant que les textes précités n'édictent qu'une obligation générale de prudence ou de sécurité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors que la faute délibérée ne peut résulter de la seule constatation de la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; qu'en ne caractérisant pas, autrement que par voie de simple affirmation et par des motifs hypothétiques, le caractère délibéré de la violation des dispositions prévues par les articles L. 231-3-1, alinéa 5, R. 231-34 à R. 231-44 (devenus L. 4142-1, R. 4142-3 à R. 4141-20) du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visé au moyen" ;
"4°) alors que les juges doivent statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'en l'espèce, la société Tefal faisait valoir que M. X... avait reçu une formation appropriée au transfert de l'outil de presse par la société Logisteam, ce qui rendait inutile toute formation supplémentaire de sa part en la matière ; que la cour d'appel a cependant laissé sans aucune réponse cette articulation essentielle des conclusions, entachant sa décision de défaut de motifs" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et du procès-verbal de l'inspection du travail, que M. X..., salarié intérimaire mis à la disposition de la société TEFAL, qui, ayant changé de poste de travail, avait reçu une formation insuffisante à la sécurité de la part d'un autre salarié intérimaire lui-même insuffisamment formé, a été victime d'un accident alors qu'il chargeait sur un chariot élévateur un outil de presse d'un poids de 300 kilos ; que blessé à la main gauche, il a subi une incapacité totale de travail d'une durée inférieure à trois mois ;
Attendu que, pour déclarer la société coupable de blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en omettant d'assurer une formation renforcée à la sécurité, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, relèvent que la victime est intervenue, comme elle l'avait déjà fait à plusieurs reprises, en raison d'un "changement de planning de production de dernière minute" ; que les juges ajoutent que le salarié, affecté à un poste à risque, n'avait pas bénéficié de la formation à la sécurité requise, que le contenu de la formation dispensée n'avait été ni formalisé ni validé par la direction de l'entreprise et que l'accident résultait d'une méconnaissance du mode opératoire ; que les juges retiennent que la négligence des représentants de la société a été manifestement délibérée et qu'étaient prévisibles les conséquences potentielles d'une telle carence sur la sécurité du travailleur ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, caractérisant la circonstance aggravante visée à la prévention, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation de la prévenue, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
JURITEXT000028174076Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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