5 novembre 2013
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Bertrand Duron et Cie, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 23 mai 2012, qui, pour homicide et blessures involontaires, l'a condamnée à 20 000 euros d'amende, à trois amendes de 3 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 4121, L. 4532-9 et R. 4532-66 du Code du travail, 111-3, 121-2, 121-3, 221-6, R. 625-2 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Bertrand Duron et Cie coupable d'homicide et de blessures involontaires ; "aux motifs que M. X... a déclaré qu'il avait demandé à M. Y... de mettre l'échafaudage, de piquer la réservation, d'enlever les aimants et ensuite d'enlever la peau restante ; que M. Y... a reconnu lorsqu'il a été confronté à M. X... que ce dernier lui avait effectivement demandé de ne pas décoffrer trop vite et de placer des « tirants poussants » sur le mur après avoir retiré la peau d'affichage, notamment du fait de la hauteur du mur et du risque que la grue tape dedans, afin de le stabiliser correctement ; que selon l'expert Z..., le mur n'était pas en état d'être décoffré aussi rapidement, du fait de son élancement excessif, l'expert ayant souligné qu'avec une hauteur de mur de 7,30 m pour une épaisseur de 20 cm, le mur devenait très périlleux tant que le béton n'était pas consolidé, l'expert ayant souligné que la faible résistance du mur à 14 heures d'âge garantissait juste la résistance du mur en compression sous son seul poids, verticalement, le mur ne pouvant en aucun cas accepter des sollicitations complémentaires de flexion, (rafales de vent, poussées latérales au décoffrage dues à la grue, aux aimants¿) ; que selon les déclarations de M. X... (lors de la confrontation avec M. Y...), il avait passé la main à hauteur d'homme sur le voile et celui-ci lui avait paru prêt à être décoffré ; qu'en revanche, plus tard, Inacio (A...) lui avait dit que le béton était très frais en haut, c'est-à-dire qu'il était friable ; que ce dernier a déclaré lors de l'enquête que selon lui le mur n'était pas assez sec pour le décoffrer en entier, précisant même qu'il était très facile de piquer ce béton qui pour lui n'était pas suffisamment sec ; que l'inspecteur du travail, M. de B... a précisé devant le juge d'instruction que lorsqu'il s'était rendu sur les lieux de l'accident, il avait constaté que le béton du mur écroulé était friable dans sa main et « avait la texture d'une motte de terre » ; qu'il convient de noter que le compte rendu de la réunion du 8 février 2007 rédigé par le coordonnateur de sécurité proposait comme mode opératoire « une troisième peau de coffrage pour pouvoir en laisser une en place après le retrait de la peau extérieure, permettant ainsi un plus long séchage du béton », ce qui démontre que le temps de séchage a été considéré comme problématique même au niveau de la société Bertrand Duron et Cie ; qu'il résulte des éléments du dossier et notamment des observations des experts, que l'action de décoffrage prématuré a été à l'origine directe de l'accident qui a coûté la vie à M. C... et des blessures à deux autres maçons ; que M. Y..., chef d'équipe, a donné pour instruction au grutier M. D... de déplacer la seconde banche après que la première ait été enlevée alors que les opérations de piquage de la réservation venaient d'être commencées par M. A..., qu'aucun des aimants incrustés dans le béton qui avait envahi la réservation et tenant la seconde banche n'avait été dégagé, que le mur n'avait pas été contreventé ; qu'en sa qualité de chef d'équipe, il appartenait à M. Y... de veiller à la sécurité des hommes, tous travailleurs intérimaires, qui intervenaient sous ses instructions ; qu'en prenant l'initiative de faire décoffrer très rapidement le mur, dont il n'avait pas été vérifié s'il était sec, en ne tenant pas compte ni des consignes qui lui avaient été données par le chef de chantier, alors que l'édification ; que, pour la première fois sur le chantier, d'un mur de grande hauteur avec un matériau, le béton auto plaçant (dont il avait admis ne pas connaître la « spécificité » et la « puissance » alors même que le « temps de séchage en dépend »), qu'il n'avait pas l'habitude d'utiliser, et l'envahissement d'une réservation par le béton, auraient dû entraîner une vigilance accrue, M. Y... a fait preuve d'imprudence et de négligence manifestes, en lien direct avec les blessures et homicide involontaires ; que ces imprudence et négligence se sont encore renforcés par le fait d'avoir préconisé une manoeuvre dangereuse sans ordonner à ses subordonnés de s'écarter de la zone à risque pendant la manoeuvre de la grue ; que s'il n'apparaît pas démontré que le manquement à l'obligation de prudence et de sécurité ait été délibéré, force est de constater que M. Y... s'est rendu coupable des faits d'homicide et de blessures involontaires dans le cadre du travail, tels que requalifiés par le tribunal correctionnel de Roanne, étant précisé que la culpabilité ne doit être retenue, conformément à la qualification pénale, que pour deux contraventions de blessures involontaires et non trois ; que la société Bertrand Duron et Cie est prévenue de blessures involontaires dans le cadre d'une relation de travail « en l'espèce en faisant procéder au décoffrage d'un mur de grande hauteur dans des conditions telles que sa stabilité n'était pas assurée, notamment du fait d'un manque de préparation et d'information » ; qu'aux termes de l'article 121-2 du code pénal, les personnes morales sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; que le délégataire de pouvoirs doit être considéré comme le représentant de la personne morale au sens au sens de l'article 121-2 ; que, contrairement à ce qui est soutenu par les conclusions de la défense de la société Bertrand Duron et Cie, il n'est nullement nécessaire pour la mise en cause de la responsabilité pénale de la personne morale que le représentant de celle-ci ait commis une faute dans les termes de l'alinéa 4 de l'article 121-3 du code pénal, cet article étant applicable à la seule responsabilité pénale des personnes physiques ; qu'au terme des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs, notamment par des actions d'information et de prévention et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, qu'il doit veiller à adapter pour tenir compte des changements de circonstances ; qu'il doit notamment éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, donner les instructions appropriées aux travailleurs ; qu'aux termes de l'article L. 4532-9 du code du travail, « sur les chantiers soumis à l'obligation d'établir un plan général de coordination, chaque entreprise, y compris les entreprises soustraitantes, appelée à intervenir à un moment quelconque des travaux, établit, avant le début des travaux un plan particulier de sécurité et de protection de la santé ; qu'aux termes de l'article R. 4532-66 du même code, le plan particulier de sécurité analyse de manière détaillée les procédés de construction et d'exécution ainsi que les modes opératoires retenus dès lors qu'ils ont une incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs sur le chantier, définit les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en oeuvre, à l'utilisation des produits, aux déplacements des travailleurs, à l'organisation du chantier ; qu'aux termes de l'article R. 4532-71, un exemplaire à jour du plan particulier de sécurité est tenu disponible en permanence sur le chantier ; que M. X..., chef de chantier, bénéficiait d'une délégation de pouvoir de M. E..., en sa qualité de directeur général de la société Bertrand Duron et Cie, aux fins notamment d'assurer la responsabilité de l'hygiène et de la sécurité de l'ensemble du personnel, et notamment informer ses subordonnés de toutes les mesures de sécurité définies pour l'ensemble de l'exécution du chantier à l'aide du PPSPS, contrôler régulièrement la bonne application de ces mesures ; que la modification des dimensions de la réservation supérieure, décidée au dernier moment, a entraîné une confection dans l'urgence du mannequin supérieur, sur les consignes du seul M. Y... qui, aux termes de ses déclarations à l'audience, n'avait jamais conçu de mannequins de cette dimension ; que M. X..., qui avait transmis les cotes du mannequin à réaliser, a répondu à la question de l'absence de bastaings verticaux sur le mannequin, qu'en temps normal, il commandait les mannequins au menuisier de l'entreprise Duron et que n'ayant eu les cotes qu'au dernier moment, il l'avait fait réaliser sur place ; qu'il a reconnu qu'il aurait fallu normalement un ou deux étais verticaux sur le mannequin eu égard au volume important de l'ouverture ; que du propre aveu de M. X..., il avait vérifié l'état de séchage du mur seulement en sa partie basse et non sur sa partie haute, les déclarations de M. A... et de M. de B... relatées plus haut démontrant que le mur n'était pas sec au moins sur sa partie haute ; que M. X... a indiqué qu'il n'avait eu lui-même aucune formation pour l'utilisation du béton autoplaçant et que le temps de séchage du béton n'était pas précisé ; que l'expert G... a indiqué en page 14 de son rapport que la procédure pour la réalisation d'un mur banché de grande hauteur n'a pas été envisagée ni expliquée sur le chantier malgré la demande du coordonnateur sécurité et protection de la santé dans son compte rendu de visite préalable du 7 novembre 2006 puis de nouveau le 24 janvier 2007, soit quinze jours avant les faits, sur le compte rendu d'action du coordonnateur SPS ; que M. X... a déclaré que le PPSPS qu'il avait reçu à son arrivée sur le chantier en septembre ou octobre 2010 n'avait pas évolué jusqu'à l'accident, puis avait été modifié après celui-ci en y apportant un phasage au niveau des banches et en rajoutant un jeu de banches supplémentaire ; qu'il convient de noter que lorsque M. E... est entendu en confrontation avec M. de B... par le juge d'instruction, il répond à la question concernant les observations de M. G... aux termes desquelles le PPSPS remis à l'Inspecteur du travail « ne prévoit pas la réalisation de murs en élévation coulés sur place. Il ne comporte ni phasage, ni méthodologie, ni analyse d'exécution des travaux. L'analyse des risques et par conséquent les mesures de prévention inhérentes n'ont jamais été abordées » : « c'est pour cela que j'ai interrogé M. X... qui m'a donné un autre PPSPS », ce PPSPS étant celui qui a été versé ensuite par la société Bertrand Duron et Cie lors de l'instruction ; que cependant, M. X..., qui a déclaré ne pas savoir où était son PPSPS et l'avoir donné le jour de l'accident soit à la police, soit à l'Inspecteur du travail, soit au coordonnateur de sécurité M. H... a, tout en indiquant que le PPSPS annexé par l'Inspecteur du travail à son procès-verbal n'était pas le sien, déclaré que celui de la cote D 346 produit pendant l'instruction contenait des documents qui n'étaient pas dans le sien, précisant qu'il n'était pas sûr d'avoir disposé du feuillet intitulé « analyse des risques générés par l'activité de l'entreprise concernant des procédures de mise en oeuvre des murs de grande hauteur », indiquant que ce document n'était pas son PPSPS qui était « griffé et usagé » ; que s'agissant du PPSPS de la cote D 378, M. X... a déclaré que dans le sien, les grilles relatives aux analyses des risques ne comportaient pas le trait vertical présent dans la quatrième colonne de droite et qu'il n'y avait pas non plus dans son PPSPS la dernière page relative à la procédure mise en oeuvre des murs de grande hauteur ; qu'il se déduit de ces déclarations que le PPSPS produit au cours de l'instruction par la société Bertrand Duron et Cie n'est pas celui qui était en possession de M. X... avant l'accident ; qu'il convient, au surplus, de rappeler que M. de B... avait mis en exergue que la mention figurant sur l'exemplaire du PPSPS qui lui avait été remis « les modes opératoires décrits précédemment sont accompagnés de croquis que l'on trouve à la fin du dossier en annexe » était différente de celle du PPSPS produit au cour de l'instruction dans lequel cette mention était suivie de l'ajout : « et de complément » ; qu'il apparaît en outre qu'en plus de l'annexe litigieuse, le PPSPS produit au cours de l'instruction comporte des modifications substantielles en page 10 à la rubrique « murs en élévation », le PPSPS produit à l'Inspecteur du travail lors de l'enquête ne comportant pas 4 paragraphes présents sur ceux remis lors de l'instruction ; intitulés « coffrage médiatique », « phase décoffrage », « murs terminés » et « pose poutres préfabriquées tour d'étaiement Jalmat », une demi page étant ainsi rajoutée sur le document ; qu'en l'état d'un document : - qui a fait l'objet de plusieurs versions, toutes datées du 9 novembre 2006, celle remise à l'Inspecteur du travail et celles remises au cours de l'instruction ; - dont la graphie et l'apparence laissent suspecter, comme l'a indiqué l'Inspecteur du travail, que les feuillets concernant la mise en oeuvre des murs de grande hauteur ont été rajoutés au document initial ; - dont la version faisant diguer la procédure de mise en oeuvre des murs de grande hauteur apparaît différente aux termes des déclarations ci-dessus de M. X... et du PPSPS que celui-ci avait en sa possession sur le chantier ; qu'il n'apparaît pas démontré, contrairement à ce qu'affirme la société Bertrand Duron et Cie, que la procédure concernant les murs de grande hauteur ait fait, avant la date de l'accident, l'objet de recommandations au niveau du PPSPS ; que dans ces conditions, le PPSPS ne pouvait permettre une formation à la sécurité suffisante concernant ces murs de grand hauteur ; qu'il convient en outre de remarquer que certaines des préconisations de l'annexe concernant les murs de grande hauteur n'ont pas été observées en l'espèce, notamment celle concernant la vérification du béton haut de voile après décoffrage du premier parement ; que si M. X... a indiqué qu'il avait présenté à ses chefs d'équipe le jour de l'accueil, le PPSPS, les plans et le chantier, M. Y... a déclaré qu'il n'avait jamais eu le PPSPS et qu'il pensait ne pas avoir eu de consignes de sécurité le 7 février 2007 ; que l'information de M. Y... sur ce point n'apparaît pas démontrée ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le mur n'était pas suffisamment sec pour être décoffré ; qu'aucune indication n'a été spécifiée à M. Y... concernant les règles de sécurité à observer relativement au décoffrage des murs de grande hauteur, au surplus réalisés avec un béton autoplaçant sur l'utilisation duquel M. Y..., bien qu'en ayant déjà coulé un, selon ses déclarations, n'avait pas d'expérience confirmée ; que M. X... même s'il a demandé à M. Y... de ne pas décoffrer trop vite, n'a pas donné d'indications temporelles précises quant au décoffrage d'un mur qui n'était pas sec, notamment en sa partie supérieure ; que de même, l'information du chef d'équipe sur la base du PPSPS apparaît avoir été défaillante ; qu'il apparaît ainsi que la réalisation des murs de grande hauteur n'a pas été anticipée (l'improvisation ayant présidé à la confection du mannequin défectueux confirmant l'existence de carences dans la préparation et l'organisation du chantier) et que l'entreprise Bertrand Duron ne s'était pas donné les moyens de sécuriser au mieux le travail de ses ouvriers ; que si le caractère délibéré du manquement à l'obligation de sécurité ou de prudence ne peut être retenu à l'encontre de la société Bertrand Duron et Cie, seul un manquement simple apparaissant établi, ces carences, imprudences et négligences, apparaissent en relation causale avec l'accident du 7 février 2007 ; qu'il y a lieu de confirmer la déclaration de culpabilité de la société Bertrand Duron et Cie après requalification telle que retenue par le Tribunal ; que le tribunal a fait une exacte appréciation des peines prononcées contre M. Y... et la société Bertrand Duron et Cie ; qu'il y a lieu de confirmer également le jugement de ce chef, sous la réserve évoquée ci-dessus concernant la troisième contravention retenue contre M. Y... ; "1°) alors qu'il résulte des éléments non contestés du dossier qu'avant l'opération de décoffrage, M. X... avait pris le soin de donner à M. Y... le mode opératoire à suivre avant de procéder au débanchage de la seconde peau, en lui donnant comme instructions précises de faire procéder au piquage du mannequin supérieur pour retirer le ciment et les aimants, de dévisser les étais de soutien de la banche, d'écarter la banche au moyen d'une barre à mine, puis de retirer la banche au moyen de la grue ; qu'il ressort notamment des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... avait explicitement donné comme instruction d'achever le piquage et le retrait des aimants, et d'étayer le mur avec des tirants poussant, avant de débancher la seconde peau ; qu'en affirmant néanmoins, pour justifier la condamnation de la prévenue du chef d'homicide et blessures involontaires, d'une part qu'aucune indication n'avait été spécifiée à M. Y... concernant les règles de sécurité à observer pour le décoffrage des murs de grande hauteur, et, d'autre part, que M. X... n'avait pas donné d'indications temporelles précises quant au décoffrage du mur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et statué sur le fondement de motifs parfaitement inexacts, en violation des textes visés au moyen ; "2°) alors d'autre part que les articles 221-6 et R. 625-2 du code pénal exigent, pour recevoir application, que soit constatée l'existence certaine d'un lien de causalité entre la faute de l'organe ou du représentant de la personne morale et le décès et blessures des victimes ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, la société Bertrand Duron et Cie dénonçait expressément le défaut de causalité certaine entre les manquements qui lui étaient reprochés et les dommages subis par les victimes ; qu'elle invoquait en particulier, les conclusions de M. l'expert Z... ayant clairement exclu le fait que la décision même de décoffrage soit la cause certaine de l'accident, et ce, même à supposer qu'il ait été prématuré en relevant que « Le décoffrage a été réalisé trop prématurément, comme je l'ai déjà explicité au §1.5 précédent. Mais malgré cela, tout aurait pu bien se passer si le décoffrage des deux faces avait été classique, sans sollicitation de flexion contre le voile en béton encore très fragile » ; qu'en se bornant à relever à l'encontre de la prévenue un manquement simple en relation causale avec l'accident, en s'abstenant de toute réponse à cet argument déterminant tiré des conclusions de l'expert tendant à démontrer que les dommages ne se seraient pas produits « sans sollicitation de flexion contre le voile », c'est-à-dire si le piquetage avait été réalisé et les aimants retirés, conformément aux instructions de M. X..., la cour d'appel n'a pas répondu à un chef péremptoire des conclusions de la prévenue et privé sa décision de toute base légale, faute d'avoir constaté l'existence certaine d'un lien de causalité entre les manquements reprochés et les dommages subis ; "3°) alors que, enfin, les personnes morales ne peuvent être responsables pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en vertu de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, une infraction d'imprudence ne peut être constituée à l'encontre d'une personne physique, auteur indirect, qu'à la condition que soit établie l'existence soit d'une faute caractérisée, soit d'une violation délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une simple faute étant insuffisante à constituer l'infraction, faute d'élément moral ; qu'en affirmant qu'il n'est nullement nécessaire pour la mise en cause de la responsabilité pénale de la personne morale, que le représentant de celle-ci ait commis une faute dans les termes de l'alinéa 4 de l'article du code pénal applicable à la seule responsabilité pénale des personnes physiques, quand l'article 121-2 du code pénal exige expressément qu'une infraction ait été commise par l'un de ses organes ou représentants, pour pouvoir engager sa responsabilité pénale, la cour d'appel a méconnu les termes de l'article précité en condamnant pénalement une personne morale après avoir pourtant expressément considéré qu'aucune infraction n'avait été commise par ses organes ou représentants" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le 7 février 2007, sur le chantier de construction du centre de détention de Roanne, un mur en béton d'une hauteur supérieure à sept mètres s'est effondré lors des opérations de décoffrage provoquant la mort d'un ouvrier et des blessures à trois autres salariés ayant subi une incapacité totale de travail de moins de trois mois ; que M. Y..., chef d'équipe intérimaire, mis à la disposition de la société Bertrand Duron et Cie, ainsi que cette personne morale ont été poursuivis des chefs d'homicide et blessures involontaires ; que le tribunal correctionnel les a déclarés coupables des infractions poursuivies et a prononcé sur les peines ainsi que sur l'action civile ; que la personne morale, les parties civiles et le procureur de la République, à l'encontre des deux prévenus, ont relevé appel de ce jugement ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant retenu la personne morale dans les liens de la prévention, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, relèvent que M. X..., chef de chantier investi d'une délégation de pouvoirs et chargé d'informer ses subordonnés des mesures de sécurité définies par le plan particulier de sécurité et de protection de la santé, n'a pas surveillé l'exécution des instructions données au chef d'équipe alors qu'il ne pouvait ignorer le caractère périlleux de l'entreprise, inhabituelle au regard, non seulement de la hauteur du mur et de la qualité du béton utilisé, mais aussi des difficultés rencontrées au cours de l'opération, comme la confection et la mise en place, dans des conditions improvisées, d'un dispositif destiné à aménager une ouverture ; que les juges ajoutent que les insuffisances dudit plan, dont certaines préconisations n'ont pas été observées alors que le mur n'était pas suffisamment sec pour être décoffré, constituent des carences et négligences en relation causale avec l'accident ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'il résulte des articles 121-2 et 121-3 du code pénal que les personnes morales sont pénalement responsables de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique, même en l'absence de faute délibérée ou caractérisée de la personne physique ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais
de cassation, pris de la violation des articles 132-3 et 132-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Bertrand Duron et Cie au paiement d'une amende de 20 000 euros pour le délit d'homicide involontaire ainsi qu'au paiement de trois amendes de 3000 euros pour les contraventions de blessures involontaires ; "alors que une faute pénale unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine ; qu'en condamnant la société Bertrand Duron et Cie au paiement d'une amende de 20 000 euros pour le délit d'homicide involontaire, ainsi qu'au paiement de trois amendes de 3 000 euros pour les contraventions de blessures involontaires quand le délit et les contraventions procédaient d'une même action coupable et ne pouvaient être punis séparément, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé" ; Vu les articles 132-3 et 132-7 du code pénal ; Attendu qu'une faute pénale unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine ; Attendu qu'après avoir déclaré la société Bertrand Duron et Cie coupable des infractions précitées, la cour d'appel l'a condamnée à 20 000 euros d'amende pour le délit d'homicide involontaire, ainsi qu'à trois amendes de 3 000 euros pour les trois contraventions de blessures involontaires ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délit et les contraventions, qui procédaient d'une même action coupable, ne pouvaient être punis séparément, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
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CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 23 mai 2012, en ses seules dispositions ayant prononcé trois amendes de 3 000 euros pour les contraventions de blessures involontaires, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04708
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