Cartographie jurisprudentielle
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Tomy X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de RAMBOUILLET, en date du 10 décembre 2012, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut d'identification de l'appareil ayant servi à la mesure de l'imprégnation alcoolique ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X..., poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a soutenu devant la juridiction de proximité que le procès-verbal dit d'éthylomètre, s'il indiquait la marque et le modèle de l'appareil utilisé, n'en précisait pas le numéro de série, en sorte que cet appareil ne pouvait être identifié et qu'il était impossible de s'assurer de son bon fonctionnement ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, le juge relève qu'un seul appareil de ce type est en service au commissariat concerné ; qu'il ajoute que l'appareil doit faire l'objet d'une vérification périodique avant juin 2011et que, tant les observations fournies au débat que les mentions du procès-verbal de constatations, établissent le bon fonctionnement de cet appareil ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, insuffisantes pour permettre l'identification de l'éthylomètre utilisé et pour établir son homologation et sa vérification périodique, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le second moyen de cassation, pris du défaut d'indication de la dernière vérification de l'appareil de mesure ;
Vu les articles L. 234-4, R. 234-2 du code de la route, 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche de la concentration d'alcool par analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques ;
Attendu que, selon le dernier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu prise de l'absence de mention dans le procès-verbal de la date de la dernière vérification de l'éthylomètre, le jugement retient que " la date de la vérification est prévue pour avant juin 2011 " ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Rambouillet, en date du 10 décembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Rambouillet et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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