5 novembre 2013
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Marie-Jeanne X..., épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 12 juin 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Pierre Z... du chef d'injure publique envers un particulier, a annulé la citation délivrée à sa requête ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU ET LÉCUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré nulle la citation directe du 29 juin 2011 ;
"aux motifs propres que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte applicable à la poursuite et que cette formalité est observée à peine de nullité de la poursuite ; qu'en l'espèce, la citation du 29 juin 2011 délivrée par Mme Y... reproche à M. Z... un délit d'injure publique envers un particulier et vise comme texte répressif l'article 32, alinéa 2, de la loi susvisée, applicable au délit de diffamation, alors que le texte répressif en matière d'injure est l'article 33 de la loi ; que la partie civile ne conteste pas cette « erreur » tout en prétendant que le texte même de la citation, faisant constamment référence au délit d'injure publique, ne pouvait créer aucune confusion dans l'esprit de M. Z... ; que la simple erreur matérielle alléguée par la partie civile pouvait néanmoins entraîner une confusion dans l'esprit de M. Z... qui pouvait légitimement s'interroger sur la nature du délit qui lui était reproché ; qu'en effet la citation vise des faits qui pourraient revêtir un caractère diffamatoire et vise le texte de répression relatif à la diffamation alors que la poursuite fait mention du délit d'injure ; que dans ces conditions, il convient de faire application de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et de constater la nullité de la citation pour non-respect d'une des formalités prescrites par l'article susvisé ;
"et aux motifs adoptés que la partie civile soutient qu'il s'agirait d'une simple erreur matérielle puisque dans le corps même de la citation l'article 33, alinéa 2, serait visé ; que mais ce double visa crée dans l'esprit du prévenu une incertitude sur la qualification qui lui est reprochée, alors qu'en matière de presse, le délit poursuivi est irrémédiablement fixé, sans aucune rectification possible par l'acte de poursuite ;
"alors que le visa erroné d'un texte de répression n'entraîne pas la nullité de la citation dès lors que cet acte précise les faits incriminés, les qualifie et vise le texte applicable à leur poursuite et que ce visa erroné n'entraîne aucune ambiguïté, dans l'esprit du prévenu, sur le délit poursuivi et la peine qui le réprime ; que la citation directe énonce que « les déclarations de M. Z... lors du conseil municipal de la ville de Hyères reprises par la presse et également publiées, contiennent à l'égard de Mme Y... des propos injurieux au sens de l'article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, infraction réprimée par l'article 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 » ; qu'elle précise à plusieurs reprises en quoi les faits poursuivis appellent la qualification d'injure, par opposition à la diffamation, notamment au regard de leur absence de précision suffisante, et vise uniquement l'article 29, alinéa 2, qui définit le délit d'injure, sans jamais faire mention du délit de diffamation ou du texte de l'article 29, alinéa 1er, qui le définit ; qu'en considérant cependant que le visa dans la citation de l'article 32, alinéa 2, qui réprime les faits de diffamation à caractère ethnique, racial, national ou religieux, totalement étrangers au contexte des poursuites, pouvait entraîner une confusion dans l'esprit du prévenu, malgré toutes les précisions univoques que comportait la citation sur le caractère injurieux des faits poursuivis et l'absence de toute référence à une diffamation, la cour d'appel a méconnu les exigences des dispositions susvisées en déclarant nul cet acte de poursuite" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que, le 29 juin 2011, Marie-Jeanne X..., épouse Y..., a cité directement Pierre Z... devant le tribunal correctionnel du chef d'injure publique envers un particulier à raison de propos tenus, le 31 mars 2011, lors d'une séance du conseil municipal de Hyères ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que le texte de loi dont l'indication est exigée par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 dans l'exploit introductif d'instance est celui qui édicte la peine ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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