Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Salim X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 21 septembre 2012, qui, pour viols aggravés et viol, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle en fixant la période de sûreté aux deux-tiers de la peine et contre l'arrêt du même jour, ayant prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 327 du code de
procédure
pénale, 378 du même code, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense ; "en ce que, le procès-verbal des débats rapporte que « la présidente a alors présenté de façon concise les faits tels qu'ils résultent de la décision du renvoi, du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa
motivation
et de la condamnation prononcée. La présidente s'est conformée aux dispositions de l'article 327 du code de
procédure
pénale » ; "alors que selon l'article 327 du code de
procédure
pénale, le président de la cour d'assises présente de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision du renvoi et avant de donner connaissance, lorsque la cour d'assises statuant en appel, du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa
motivation
et de la condamnation prononcée, il doit exposer les éléments à charge, mais aussi à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184, dans la décision de renvoi ; qu'il ne résulte pas du procès-verbal qu'il ait été, en la cause, satisfait à cette obligation particulière d'exposer les éléments à charge et à décharge résultant de la décision de renvoi, en violation des dispositions de l'article 327 du code de
procédure
pénale susvisé ; "1°) alors qu'en l'état des mentions du procès-verbal qui ne permettent pas davantage de s'assurer que la présidente ait donné lecture à l'issue de sa présentation, de la qualification légale des faits objets de l'accusation, les dispositions de l'article 327 du code de
procédure
pénale ont été méconnues ; "2°) alors que le procès-verbal des débats devant mentionner l'exécution de toutes les formalités qui ont un caractère substantiel et les formalités prévues à l'article 327 du code de
procédure
pénale étant indispensables et leur omission de nature à entraîner la nullité de la
procédure
, ne peut suffire à assurer la régularité de la
procédure
la simple mention selon laquelle la présidente s'est conformée aux dispositions de l'article 327 du code de
procédure
pénale, dès lors qu'il résulte des autres mentions du procès-verbal que seules certaines de ces formalités ont été accomplies, et non d'autres" ; Attendu qu'il se déduit de la mention du procès-verbal selon laquelle le président s'est conformé aux dispositions de l'article 327 du code de
procédure
pénale, qu' a été respecté l'ensemble des formalités prescrites par cette disposition légale, dès lors qu' aucun incident contentieux n'a été soulevé ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ,que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04826
Articles cités
- 567-1-1
- 327