Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Félicité Denise Y..., épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, en date du 16 octobre 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 5 janvier 2011, n° 10-82. 179), pour complicité de violences mortelles aggravées, complicité de violences aggravées, l'a condamnée à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 327 du code de procédure pénale ; " en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que « le Président a alors invité l'accusé à écouter avec attention la lecture du rapport des faits qui lui sont reprochés tels qu'ils résultent de la décision de renvoi. Il s'est conformé aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale » ; " alors qu'en vertu de l'article 327 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 10 août 2011, le Président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184, dans la décision de renvoi et lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne en outre connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée ; que selon le même texte, à l'issue de sa présentation, le président donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ; qu'en l'espèce, la mention selon laquelle le président se serait conformé aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale, en ce qu'il ne précise pas les lectures réellement effectuées, ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le respect des textes susvisés " ; Attendu qu'il se déduit de la mention du procès-verbal selon laquelle le président s'est conformé aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale, qu'a été respecté l'ensemble des formalités prescrites par cette disposition légale, dès lors qu'aucun incident contentieux n'a été soulevé ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-71, R. 53-33 à R. 53-39, D. 47-12-5 et D. 47-12-6, A 38-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, du droit à un procès équitable, des principes d'oralité, de continuité et d'unicité des débats ; " en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que l'audition de la quasitotalité des témoins et experts entendus au cours des débats a été faite par visio-conférence ; " alors que l'utilisation de moyens de télécommunication doit rester exceptionnelle dans une procédure d'assises ; qu'en ne justifiant pas, en l'espèce, de la nécessité d'avoir recours à ce procédé et de l'impossibilité pour l'ensemble des témoins et experts entendus par le biais de la visioconférence d'être présents à l'audience de la cour d'assises pour laquelle ils avaient été cités, le président a méconnu les textes et principes susvisés " ; Attendu que l'article 706-71 du code de procédure pénale permettant, sans aucune restriction, l'audition par visio-conférence devant la cour d'assises des témoins ainsi que des experts et le recours à ce procédé, qui ne porte pas atteinte aux dispositions conventionnelles dont la violation est alléguée, n'ayant pas à être motivé, le moyen ne peut qu'être écarté ;
de cassation, pris de la violation des articles 331, 591 à 593 du code de procédure pénale ; " en ce que le procès-verbal des débats énonce que « le président a annoncé que Ketly A...actuellement dans les locaux du tribunal de grande instance de Cayenne allait être entendue par le biais de la visioconférence (¿) ; que la partie civile, Ketly A..., 45 ans, demeurant à Cayenne a été entendu sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président et à titre de renseignements, ce dont les membres de la cour et les jurés ont été avisés. A la demande du procureur de la république de tribunal de grande instance de Cayenne, la connexion a dû être suspendue à midi et cinq minutes » (procès-verbal des débats, p. 9) ; puis que : « le Président a, alors annoncé qu'il allait procéder à la suite de l'audition de Ketly A...depuis les locaux du tribunal de grande instance de Cayenne par le biais de la visio conférence. A quinze heures et dix minute la connexion a été établie, avec l'assistance technique de Mickaêl B..., huissier audiencier. Puis le président a procédé à l'audition de la partie civile, Ketly A..., dans les mêmes dispositions qu'avant son interruption, avec l'assistance de l'interprète, serment préalablement prêté. Après son audition, les dispositions de l'article 332 du code de procédure pénale ont été observées » ; " alors qu'il doit résulter du procès-verbal des débats que les témoins n'ont pas été interrompus dans leur déposition ; que dès lors qu'il ressort des mentions du procès-verbal des débats que le témoin Ketly A..., cité et signifié, qui ne s'était pas à nouveau constitué partie civile au cours des débats devant la cour d'assises de renvoi, a été interrompu pendant sa déposition, la procédure est entachée de nullité " ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'en fin de matinée, Mme A..., partie civile, citée comme témoin, a été entendue sans prestation de serment par visio-conférence et qu'à la demande du procureur de la République, la connexion a dû être interrompue à 12 heures 05 ; qu'à 15 heures 10, celle-ci étant rétablie, le président a procédé à l'audition de Mme A...dans les mêmes conditions qu'avant son interruption ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte qu'il n'a été posé, avant l'achèvement de sa déposition, aucune question à l'intéressée, entendue sans serment dès lors qu'elle ne s'était pas expressément désistée de sa constitution de partie civile, le texte visé au moyen n'a pas été méconnu ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 347, alinéa 3, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, de l'oralité des débats et du principe du contradictoire ; " en ce qu'il ne ressort pas du procès-verbal des débats que plusieurs témoins cités et signifiés aient été entendus lors des débats ; " alors que les témoins acquis aux débats doivent être entendus au cours des débats, sauf si les parties ont passé outre à leur audition ; qu'en l'espèce, en l'absence d'audition des témoins Mmes Geneviève C..., Stella D..., Raymonde E..., MM. Johny M..., Roberto F..., Ulrich G...et Jean-José H..., témoin cités et signifiés, sans qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'il y ait eu une renonciation même tacite des parties à l'audition de ces témoins, la procédure est entachée de nullité ; Attendu que si le procès-verbal des débats ne mentionne pas expressément l'identité des personnes n'ayant pas répondu lors de l'appel des témoins, l'absence d'observations des parties lorsqu'a été constatée la défaillance d'un témoin cité ou son défaut d'audition s'il est présent, vaut présomption qu'elles ont d'un commun accord renoncé tacitement à cette audition, aucun texte de loi n'exigeant qu'une telle renonciation soit expressément mentionnée audit procès-verbal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire, 335, 336, 380-1, 380-6, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense et du procès équitable ; " en ce que la cour d'assises de la Martinique, après avoir entendu sous serment M. I..., a déclaré Mme Y..., épouse Z...coupable des faits reprochés et en répression l'a condamnée à une peine de quatre années d'emprisonnement dont une avec sursis ; alors qu'en vertu de l'article 335 8° du code de procédure pénale « ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions (¿) de toute personne qui a été accusée, prévenue ou condamnée soit pour le crime dont est saisie la cour d'assises en qualité de coauteur ou de complice, soit pour un crime ou un délit connexe ou formant un ensemble indivisible avec le crime dont est saisie la cour d'assises » ; qu'en recevant la déposition sous serment de M. I..., qui avait été renvoyé devant la cour d'assises de Guyane du chef de violences volontaire aggravées sur la personne de Roger K..., la cour d'assises a violé l'article 335 du code de procédure pénale ; qu'une telle violation, contraire aux droits de la défense, doit entraîner, nonobstant l'article 336 du code de procédure pénale, la nullité de ce témoignage ainsi que de l'ensemble de la procédure " ; Attendu que, si le témoin visé au moyen avait la qualité de l'une des personnes désignées à l'article 335 du code de procédure pénale, son audition sous serment n'entraîne pas la nullité, aux termes de l'article 336 du même code, le ministère public ni aucune des parties ne s'étant opposés à la prestation de serment ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
de cassation, pris de la violation des articles 365-1, 366, 376, 377, 379-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et du principe de l'oralité des débats ; " en ce que l'arrêt attaqué ne reproduit pas la motivation contenue dans la feuille de motivation ; "
1°/ alors que l'arrêt sur l'action publique doit comprendre non seulement l'ensemble des réponses qu'en leur intime conviction magistrats et jurés ont données aux questions posées conformément à la décision de renvoi mais également la motivation initialement contenue dans la feuille de motivation ; qu'à défaut, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des textes et principes susvisés ; "
2°/ alors que l'exigence de motivation posée par l'article 365-1 du code de procédure pénale postule que l'énoncé des motifs soit porté à la connaissance de l'accusé mais également du public dans les mêmes conditions que les réponses apportées aux questions proprement dites ; que faute d'une telle lecture, les droits de la défense et l'oralité des débats ont été méconnus " ; Attendu qu'aucune disposition légale n'impose que les énonciations de la feuille de motivation, annexée à la feuille de questions en application de l'article 365-1 du code de procédure pénale, soient reproduites dans l'arrêt de condamnation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 222-7, 222-8, 222-11, 222-12, 132-75 du code pénal, 348, 349, 351, 352, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour et le jury réunis ont répondu par l'affirmative à la question n° 4 qui était ainsi libellée « Est-il constant que les violences cidessus spécifiés ont été commises alors que Roger K..., mineur atteinte d'épilepsie était particulièrement vulnérable et que cette particularité était connue des auteurs ? » ; " alors que les questions ne doivent pas être complexes ; qu'est complexe la question qui interroge la cour le jury sur le point de savoir si la victime de violences, atteinte d'épilepsie, était particulièrement vulnérable et que cette particularité était connue des auteurs, sans distinguer pour chaque accusé sa connaissance de cette vulnérabilité " ; Attendu que la cour d'assises a répondu affirmativement aux questions suivantes : n° 1 : Est-il constant qu'entre le 31 décembre 2004 et le 3 janvier 2005, des violences ont été volontairement exercées à l'encontre de Roger K... ? n° 2 : Est-il constant que les violences ci-dessus spécifiées ont entraîné la mort de Roger K... sans intention de la donner ? n° 3 : Est-il constant que les violences ci-dessus spécifiées ont été commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ? n° 4 : Est-il constant que les violences ci-dessus spécifiées ont été commises alors que Roger K..., mineur atteint d'épilepsie, était particulièrement vulnérable et que cette particulière vulnérabilité était connue des auteurs ? n° 5 : L'accusée Félicité Denise Y..., épouse Z...est-elle coupable d'avoir entre le 31 décembre 2004 et le 3 janvier 2005 par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, provoqué aux violences volontaires ci-dessus spécifiées et qualifiées ? Attendu que ces questions n'encourent pas les griefs allégués ; Attendu qu'après avoir répondu affirmativement aux questions relatives à la culpabilité des auteurs principaux des violences mortelles, objet de l'accusation et à celles relatives à la pluralité d'auteurs et à leur connaissance de la particulière vulnérabilité de la victime, la Cour et le jury ont également résolu par l'affirmative les questions par lesquelles il leur était demandé si la demanderesse au pourvoi s'était rendue complice par provocation ou par instruction donnée des violences mortelles ainsi spécifiées et qualifiées ; Attendu que de telles questions ne présentent pas de complexité pouvant préjudicier à l'accusée et vicier la condamnation prononcée, dès lors que le complice empruntant la criminalité de l'auteur principal, il suffit, en cas de pluralité d'auteurs principaux d'un même crime, que l'un d'entre eux ait eu connaissance de la particulière vulnérabilité de la victime pour que cette circonstance aggravante produise ses effets à l'égard du complice ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
de cassation, pris de la violation des articles 349, 365-1, 366, 591 à 593 du code de procédure pénale, 120-7 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour et le jury ont condamné Mme Z...à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont un avec sursis des chefs de complicité de violences volontaires commises en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner de Roger K..., mineur particulièrement vulnérable, dont la vulnérabilité était connue des auteurs et de complicité des violences volontaires commises, en réunion, sur la personne de Malika J..., mineure âgée de moins de 15 ans, comme étant née le 22 septembre 1990 ; D'une part, en répondant par l'affirmative aux questions 5 et 9 ainsi libellées : « l'accusée Félicité Denise Y... épouse, Z...est-elle coupable d'avoir (¿) par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, provoqué aux violences volontaires ci-dessus spécifiées et qualifiées ? » ; " et aux motifs, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que Mme Denise Z...n'a pas directement participé aux violences ; (¿) il résulte en outre d'auditions de témoins et de co-accusés que c'est sur interventions répétées de Mme Denise Z...que Roger K... a été bâillonné permettant sa neutralisation ; " 1°) alors que la cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-mêmes et ne peuvent l'être sur des questions de droit ; que les questions 5 et 9 précitées, qui ne précisent pour aucune des deux victimes, quels sont les faits spécifiques reprochés à l'accusée, caractérisant une provocation, sont posées en droit et non en fait et sont en conséquences nulles ; " 2°) alors que la cour et le jury ne pouvaient, sans se contredire, retenir que Denise Z...n'a pas directement participé aux violences et affirmer qu'elle serait intervenue de façon répétée pour que Roger K... soit bâillonné ; que cette contradiction de motifs prive la décision de condamnation et la peine prononcée de toute base légale " ; Attendu que, d'une part, la question critiquée, exactement reproduite au moyen, a été posée dans les termes de la loi et caractérise dans tous ses éléments la complicité par provocation ; que, d'autre part, les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusée, conformément aux dispositions de l'article 365-1 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
de cassation, pris de la violation des articles 379, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et excès de pouvoirs ; " en ce que par arrêt incident la cour s'est déclarée incompétente pour donner acte à Mme Y... des déclarations faites à l'audience par madame Malika J...; " aux motifs que le 16 octobre, les conseils de Mme Y... ont déposé des conclusions demandant à Mme la présidente, et en tant que de besoin à la Cour, qu'il soit donné acte à Mme Y... de ce que Malika J...a indiqué que les faits de violence dont elle aurait été l'objet ont eu lieu quand elle avait 12 et 13 ans, et qu'aucune contestation sérieuse ne peut être alléguée sur la survenance de ces faits précis ; que lors des débats sur les écritures déposées, Me L...a précisé saisir la cour de la demande, à l'exclusion du président ; que la demande ainsi faite revient à solliciter qu'il soit donné acte d'une déclaration faite par une personne à l'audience, alors qu'il n'est pas démontré que la déposition visée soit constitutive d'un fait susceptible de préjudicier aux droits de la défense, qui pourrait justifier qu'elle figure au procès-verbal des débats ; qu'il est de principe que le procès-verbal des débats n'est pas un acte d'information destiné à enregistrer les déclaration des personnes entendues à la barre ; que la reproduction au procès-verbal des dépositions faites à l'audience est interdit ; qu'il ne peut en être autrement que si le président l'ordonne ; que la cour n'a pas compétence pour se prononcer sur la demande ainsi faite ; qu'en effet, le pouvoir que l'article 379 du code de procédure pénale confère au président de la cour est souverain, incommunicable et ne peut justifier d'incident contentieux ; " alors que lorsqu'une partie saisit le président, par voie de conclusions écrites, d'une demande de donner acte des déclarations d'un témoin, le président est tenu de se prononcer sur cette demande avant de saisir la cour ; que les déclarations orales de l'un des conseils de l'accusé, lors des débats sur des conclusions écrites, signées des trois avocats, à les supposer avérées, ne peuvent valoir désistement de la demande faite au président ; que dès lors en refusant de se prononcer sur les conclusions régulièrement déposées par la défense demandant, à titre principal, à Mme la présidente de lui donner acte des déclarations d'un témoin, la présidente a méconnu ses pouvoirs, dénaturé les conclusions et violé les textes et principes susvisés " ; Attendu que, par arrêt incident du 16 octobre 2012, la cour a rejeté, par les motifs reproduits au moyen, la demande de la défense tendant à ce qu'il lui soit donné acte de propos tenus, lors de sa déposition, par Malika J..., témoin acquis aux débats, dont le président n'avait pas ordonné qu'il soit fait mention au procès-verbal ; Attendu qu'en cet état, il a été fait l'exacte application de la loi, dès lors qu'une demande de donné acte ne peut aboutir à contourner la prohibition édictée par l'article 379 du code de procédure pénale qui interdit, sauf ordre du président, de faire mention au procès-verbal du contenu des dépositions des témoins ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04827
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