5 novembre 2013
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Patrick X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 12 juillet 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ; Attendu que M. X..., mis en examen des chefs de viols sur mineures de 15 ans, agressions sexuelles sur mineures de 15 ans, viols et viols par concubin, faits commis de 2002 à juin 2010, puis placé sous mandat de dépôt, a été renvoyé devant la cour d'assises du Gard par ordonnance du juge d'instruction du 15 mai 2012 ; que l'intéressé ayant interjeté appel de cette décision, la chambre de l'instruction a prononcé sa mise en accusation devant la même juridiction criminelle par arrêt du 13 septembre 2012 ; Attendu que, le 30 mai 2013, la cour d'assises a relevé son incompétence à juger des faits antérieurs au 18 décembre 2003, alors que l'accusé était mineur, a dit n'y avoir lieu à disjonction et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ; que, par requête en règlement de juges du 6 juin 2013, le procureur général près la cour d'appel de Nîmes a saisi la chambre criminelle du conflit négatif de compétence en application de l'article 659 du code de procédure pénale ; que, par arrêt du 26 juin 2013, la chambre criminelle, réglant de juges, a renvoyé l'intéressé devant la cour d'assises des mineurs du Gard ; Attendu que la chambre de l'instruction, après avoir prolongé la détention provisoire de M. X... le 2 juillet 2013, a, par un nouvel arrêt du 12 juillet 2013, rejeté une demande de mise en liberté formée par l'intéressé, le 24 juin 2013 ; En cet état :
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 à 150, 181, 201, 658, 659, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur en refusant de constater l'expiration de son titre de détention ; " aux motifs que l'appelant soutient qu'il n'existe plus de titre de détention valide en sorte qu'il devrait recouvrer immédiatement la liberté qu'en outre sa détention se prolonge d'une façon déraisonnable ; que le 30 mai 2013, la cour d'assises du Gard s'est déclarée incompétente pour juger l'accusé au motif qu'il était accusé de faits commis pour partie pendant sa minorité, que, par requête du 6 juin 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation a été saisie par le ministère public et qu'elle a désigné la cour d'assises des mineurs du Gard pour juger les faits reprochés à l'accusé ; qu'il résulte de l'application des articles 181-7, 658 à 661 du code procédure pénale que le mandat de dépôt criminel conserve sa force exécutoire lors du prononcé de la décision de mise en accusation en sorte que ce mandat est valide jusqu'au 13 septembre 2013, date anniversaire de cette décision toujours valable pour n'avoir pas été cassée par la chambre criminelle de la Cour de cassation qui a simplement désigné une juridiction de jugement sans remettre en cause le surplus de la décision de la chambre de l'instruction ; qu'en outre, la chambre de l'instruction a prolongé la détention de l'accusé pour six mois par un arrêt du 2 juillet 2013 au motif de l'existence d'un obstacle de droit résultant de la contrariété de décision entre la cour d'assises du Gard et la chambre de l'instruction au sujet de la compétence de la juridiction de jugement ; que les autorités judiciaires ont agi avec diligence pour parvenir au jugement des faits reprochés à l'accusé en saisissant la Cour de cassation six jours après la décision de la cour d'assises, la Cour de cassation statuant vingt jours après sa saisine afin de faire comparaître l'accusé à la plus prochaine session des assises des mineurs du Gard ; qu'ainsi, les arguments de l'accusé seront rejetés ; " alors que le caractère non avenu d'un arrêt de mise en accusation emporte nécessairement nullité de cet arrêt, lequel ne saurait alors servir de support à la validité du mandat de dépôt criminel ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître ce principe et les dispositions susvisées, refuser de prendre en considération le caractère non avenu de l'arrêt de mise en accusation du 13 septembre 2012, expressément constaté et reconnu par l'arrêt de la chambre criminelle, rendu à la suite de la décision d'incompétence de la cour d'assises et, partant, rejeter la demande de mise en liberté du demandeur, aux motifs inopérants que, selon l'article 181, 7° alinéa, du code de procédure pénale, le mandat de dépôt criminel conserve sa force exécutoire lors du prononcé de la décision de mise en accusation et l'accusé reste détenu et que, de plus, par arrêt en date du 2 juillet 2013, la chambre de l'instruction de ce siège a prolongé de six mois la détention " ; Attendu que, pour rejeter l'argumentation de M. X... qui soutenait que l'arrêt de règlement de juges, ayant déclaré non avenue la décision de mise en accusation du 13 septembre 2012, avait par voie de conséquence annulé le mandat de dépôt criminel dont ledit arrêt était le support, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, dès lors que, d'une part, l'arrêt de règlement de juges n'a annulé l'arrêt de mise en accusation qu'en ce qu'il a renvoyé l'accusé devant une juridiction incompétente pour juger des faits dont elle était saisie et que, d'autre part, l'annulation de l'arrêt, dans la limite ainsi fixée, est sans incidence sur la validité du mandat de dépôt criminel, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 à 150, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur ; " aux motifs que la procédure étant orale devant la cour d'assises il existe, en raison de l'attitude de l'accusé vis à vis des faits, des risques de pression sur les victimes vulnérables et éprouvées ainsi que sur les témoins et ce jusqu'à ce que les débats puissent se dérouler dans la sérénité ; que les faits ont causé un trouble grave à l'ordre public tel que l'annonce de la mise en liberté d'un accusé renvoyé devant une cour d'assises pour des faits multiples de viols par contrainte sur de très jeunes filles entraînerait à nouveau un trouble important et persistant de l'ordre public en répandant le sentiment tant pour les victimes que pour leurs proches et leur voisinage d'un défaut de protection et d'un abandon des pouvoirs publics ; qu'en cet état ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à domicile avec surveillance électronique ne peuvent empêcher ces risques de : - pression sur les témoins et les victimes s'agissant de mesures-qui laissent intacts tous les moyens de communication possible-qui sont totalement dépourvues de réel caractère coercitif ; qu'ainsi il est démontré que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : - empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé » ; " alors que le rejet d'une demande de mise en liberté doit être motivé conformément aux exigences de l'article 144 du code de procédure pénale ; que, dès lors, la chambre de l'instruction, qui s'est fondée sur la nécessité de préserver la sérénité des débats, critère non prévu par la loi et, de manière totalement abstraite, sur le trouble grave et persistant à l'ordre public ainsi que sur le risque de pressions sur les victimes et les témoins, n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants et 181 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05549
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