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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 novembre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Frédérick X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 9 juillet 2013, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Hautes-Pyrénées sous l'accusation de viols aggravés ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 184 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X... a été mis en examen du chef de viols commis sur la personne de la fille de sa compagne, mineure de quinze ans ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont l'administrateur ad hoc de la mineure a interjeté appel et qui a été infirmée par la chambre de l'instruction ; Attendu qu'en cet état, les motifs de l'arrêt, qui, pour l'énoncé des éléments à décharge, reproduit les mentions de l'ordonnance de non-lieu infirmée et satisfait ainsi aux exigences du texte visé au moyen, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05552

Articles cités

  • 567-1-1
  • 184
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