Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le 5 novembre 2013, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux et présentées par : - M. Michel X..., partie civile, à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2013, qui, dans la
procédure
suivie, sur sa plainte, contre MM. Alain Y..., Bernard Z... et Jean A..., des chefs, notamment, de recel, violation du secret de l'instruction, escroqueries, a déclaré son appel irrecevable ; Attendu que les questions posées sont ainsi rédigées : " L 'article 497 du code de
procédure
pénale, en ce qu'il interdit à une partie civile de faire appel sur I'action publique et en particulier sur une décision de relaxe est-il conforme à l'article 16 de la Déclaration de 1789 sous l'angle de l'égalité des parties à une
procédure
? " ; "L'arrêt du 16 juillet 2010 qui refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité de même nature ne porte-t-il pas lui-même atteinte au principe d'égalité des parties à une
procédure
dans la mesure où cette décision prise sur le fondement de l'article 497 du code de
procédure
pénale confirme l'interdiction faite à une partie civile de faire appel sur l'action publique et en particulier sur une décision de relaxe? " ; Attendu que l'examen des questions prioritaires de constitutionnalité, enregistrées le 16 mai 2013, a été fixé à l'audience du 5 novembre 2013 ; D'où il suit que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée dans le délai prévu à l'article 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;
Par ces motifs
: CONSTATE le dessaisissement de la Cour de cassation ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05900
Articles cités
- 497
- 16
- 23-4
- 567-1-1