Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gilbert X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2012, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 du code de
procédure
pénale, L. 230 du livre des
procédure
s fiscales, 1741 du code général des impôts, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt, en s'abstenant de déposer au titre de l'année 2005, ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, et en souscrivant une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée récapitulative relative à la période du 1er janvier au 17 décembre 2004 et une déclaration de revenu global au titre de l'année 2004 minorées, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que, par écrit du 30 mars 2009, le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin déposait plainte auprès du procureur de la République de Strasbourg, sur avis conforme du 19 mars 2009 de la commission des infractions fiscales, à l'encontre de M. Gilbert X...¿que s'il résulte d'un soit transmis du 23.03.2011 du parquet de Strasbourg que la jonction de la plainte fiscale à l'information judiciaire sur plainte avec constitution de partie civile de M. X... contre M. Y..., avait été envisagée, il résulte toutefois qu'à la suite de l'ordonnance de soit communiqué du juge d'instruction du 28 mars 2011, le procureur a saisi les services de police aux fins d'enquête sur les faits de fraude fiscale par soit-transmis du 13 avril 2011, et à l'issue de l'enquête, a fait citer directement M. X... devant le tribunal correctionnel pour fraude fiscale ; "alors que la plainte de l'administration fiscale ne constitue ni un acte de poursuite ni un acte d'instruction, interruptif de prescription ; qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la
procédure
que la commission des infractions fiscales ayant été saisie le 15 décembre 2008 pour rendre son avis le 19 mars 2009, la prescription des faits commis en 2005 était acquise le 6 avril 2009 ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que si le directeur des services fiscaux a déposé une plainte pour fraude fiscale le 30 mars 2009, celle-ci n'était pas interruptive de prescription ; que le procureur de la République n'a ouvert une enquête préliminaire du chef de fraude fiscale que le 13 avril 2011, soit après l'expiration du délai de prescription" ; Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que celle-ci trouve, dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741 du code général des impôts, L. 227 du livre des
procédure
s fiscales, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt, en s'abstenant de déposer au titre de l'année 2005, ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, et en souscrivant une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée récapitulative relative à la période du 1er janvier au 17 décembre 2004 et une déclaration de revenu global au titre de l'année 2004 minorées, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'il résulte de la plainte de l'administration fiscale que M. X..., agent commercial, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant révélé qu'il avait souscrit au titre de la période du 1er janvier au 17 décembre 2004 une déclaration de taxe sur le chiffre d'affaires minorée de 265 036 euros, lui permettant d'éluder le paiement de la TVA pour 31 632 euros, qu'il s'était abstenu en 2005 de souscrire des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée postérieurement à la cessation de son activité alors qu'il avait encaissé des recettes soumises à la TVA ce qui lui avait permis d'échapper au paiement d'une somme de 20 736 euros, qu'il avait souscrit des déclarations de bénéfices non commerciaux minorées de 468 815 euros pour la période du 1er janvier au 17 décembre 2004, et une déclaration d'ensemble des revenus minorées au titre de l'année 2004, ce qui lui avait permis d'éluder un montant d'impôt de 143 918 euros ; que la matérialité des faits n'est ni contestable, ni contestée ; qu'au regard de ces éléments, l'infraction est parfaitement constituée ; "1°) alors que le juge répressif ne peut fonder l'existence du délit de fraude fiscale sur les seules conclusions du rapport de vérification établi par l'administration, selon ses
procédure
s propres ; que la cour d'appel qui, pour considérer que M. X... s'était abstenu de déposer ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée afférentes à l'année 2005 alors qu'il aurait encaissé postérieurement à la cessation de son activité, des recettes soumises à la TVA, et qu'il avait souscrit au titre de la TVA 2004 et de l'impôt sur le revenu 2004, des déclarations minorées, a fait exclusivement référence au rapport de vérification établi par l'administration fiscale, en reprenant ses chiffres, sans en avoir reconnu l'exactitude par une appréciation exempte d'insuffisance, a méconnu le principe susvisé ; "2°) alors que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel, M. X... a fait valoir qu'il s'était installé dans la zone franche urbaine de Neuhof de sorte qu'il était exonéré d'un certain nombre de charges fiscales et sociales ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de fraude fiscale, l'arrêt et le jugement qu'il confirme prononcent par les motifs partiellement repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors que le juge répressif est en droit, à l'issue d'un débat contradictoire, de puiser les éléments de sa conviction dans les constatations de fait des vérificateurs fiscaux dont il a pu apprécier l'exactitude, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais
sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-24 du code pénal, 1741 du code général des impôts, L 227 du livre des
procédure
s fiscales, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt, en s'abstenant de déposer au titre de l'année 2005, ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, et en souscrivant une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée récapitulative relative à la période du 1er janvier au 17 décembre 2004 et une déclaration de revenu global au titre de l'année 2004 minorées, l'a condamné à une peine ferme de six mois d'emprisonnement et statué sur les intérêts civils ; "aux motifs adoptés qu'au regard des circonstances de commission de l'infraction, de la condamnation à deux ans d'emprisonnement avec sursis prononcée le 30 décembre 2003 pour abus de biens, banqueroute, faux et usage de faux, une peine de six mois d'emprisonnement se justifie ; "et aux motifs que la peine prononcée par les premiers juges à l'égard du prévenu correspond à la gravité certaine des faits commis délibérément sur une longue période ainsi qu'à son passé pénal ; qu'il y a lieu de la confirmer à l'exception de la mesure de publication de la décision dans le journal « Les Dernières nouvelles d'Alsace » en raison de la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010 et de la rédaction nouvelle de l'article 1741 du code général des impôts ; "alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement de six mois, sans caractériser la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme ni l'inadéquation des autres sanctions ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement de la peine d'emprisonnement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu l'article 132-24 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, lorsqu'elle n'est pas supérieure à deux ans, elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; Attendu que, pour condamner M. X... à six mois d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs, propres et adoptés, repris au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction et n'a pas prononcé sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis, a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 7 septembre 2012, en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05031
Articles cités
- 567-1-1
- 6
- 1741
- 132-19-1
- 132-24