Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Gérard X..., - M. Laurent Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 16 octobre 2012, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef de violation du secret de l'enquête et de l'instruction, a confirmé l'ordonnance du non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 226-13 et 226-14 du code pénal, 11, 186, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur le 6 avril 2012 disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de violation du secret de l'instruction ; "aux motifs qu'à l'appui de leur plainte, les parties civiles ont versé aux débats une revue de presse, avec un communiqué AFP-Le Figaro-Nord Eclair et des diffusions du 1er avril 2009 ; que ces articles se bornent à indiquer que sept personnes ont été incarcérées dans l'Ain, siège d'un groupe dont une des sociétés est implantée dans l'Oise, à laquelle il est reproché, suite à une enquête de la DGCCRF, des pratiques douteuses depuis 2005, l'enquête ayant débuté depuis plusieurs mois, et consistant à entretenir la confusion entre TNT, câble, satellite, pour vendre au prix de 3 500 euros des systèmes en grande partie défectueux à des personnes qui ne pouvaient se rétracter ; qu'il était fait état, selon une source provenant du lieutenant Z..., de 500 victimes, d'un préjudice estimé à 2,5 millions d'euros ; que les articles des 2 et 3 avril 2009 reprenaient les mêmes indications, mentionnaient la prolongation de la garde à vue de cinq personnes ; que le reportage FR 3 du 3 avril 2009 mentionnait la présentation au juge d'instruction de Lille de deux responsables d'une entreprise de la plaine de l'Ain ; que le reportage comportait une image d'un véhicule portant le nom de « Réseau satellite de France » et une vue des locaux de la société Ideom (anciennement Avenir numeric's), la première étant une ancienne société montée par MM. Y... et X... ; que le colonel A... était interviewé dans son bureau et déclarait : « suite à un texte journalistique évoquant les victimes de la société IDEOM » : « on leur propose un contrat de vente avec¿généralement¿et avec insistance, un crédit si bien que les personnes se retrouvent avec un matériel qu'on leur livre au-delà du délai de rétractation, ce qui les empêche euh de toute discussion ultérieure » ; que le nom de la société Avenir numeric's (IDEOM) apparaissait dans des vidéos mises en ligne le 5 avril 2009 sur internet, au nom de Glouli67, et diffusées par Youtube article intitulé « arnaque au décodeur » du 6 avril 2009, puis sur des commentaires et forums de discussion de la part d'utilisateurs d'internet ; que l'information a établi que depuis janvier 2007, des messages d'internautes mettent en cause les prestations en la matière de la société IDEOM, messages publiés sur le site Lesarnaques.com ; qu'il ressort du dossier que les informations directement données par les gendarmes portent sur des indications générales et objectives sur le mode et l'ampleur de l'escroquerie sur laquelle ils ont été amenés à enquêter ; qu'en aucun cas le nom des personnes, pour lesquelles il est fait état d'une garde à vue, n'est mentionné directement dans les communiqués de la gendarmerie, faisant état de gardes à vue et de la mise en examen d'un gérant de société, cette dernière n'étant pas la société IDEOM mais un de ses distributeurs ; que des noms de sociétés ne sont apparus que dans les investigations des journalistes qui se sont livrés à leur propre enquête, facilitée par la publicité donnée aux escroqueries reprochées par de nombreux internautes sur ce média, que la séquence télévisée des informations régionales de FR 3 Rhône-Alpes a certes été illustrée d'une interview du colonel A... qui n'a fait que rappeler le mécanisme de l'infraction ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'imputer à ce gendarme ou à ses collègues le rappel d'une condamnation amnistiée, faite dans son commentaire par le journaliste ; que les gendarmes, à la suite de la publication de messages internet depuis 2007 mettant en cause les sociétés du groupe IDEOM dans des émissions télévisées, n'ont fait que révéler l'existence et le mode opératoire d'une infraction, susceptible de toucher de nombreuses victimes, souvent vulnérables, sans indiquer eux-mêmes le nom des personnes impliquées, ni le nom des sociétés, déjà publiés par les médias ; qu'ils n'ont pas produit à la presse le contenu des constatations effectuées ou des auditions faites ; que leur communication a porté sur des éléments déjà connus du dossier, pour les replacer dans leur contexte et signaler l'action des services enquêteurs, sans jamais affirmer publiquement, en violation de l'article 9-1 du code civil la culpabilité de quiconque ; qu'il n'existe ainsi aucune disproportion entre l'utilité publique de cette communication et la protection des intérêts privés, les parties civiles n'étant pas désignées nommément ; que, dès lors, les communiqués faits par la gendarmerie, les informations publiées sur leur site internet et l'interview du colonel A... ne sauraient constituer au sens de l'article 11 du code de
procédure
pénale une violation du secret de l'instruction ; que, dès lors, il n'y a lieu à rechercher si les intéressés avaient ou non été autorisés à communiquer sur ce dossier par le magistrat instructeur ou le ministère public, seul compétent pour donner des informations plus précises notamment sur les personnes en cause, leurs déclarations et les décisions prises à leur égard par les autorités judiciaires ; qu'ainsi que le révèle la cote D 2 9-1 du dossier, les banques, alors que le groupe était en grande difficulté depuis décembre 2008, ont réagi, non pas immédiatement à la lecture des communiqués des 1er, 2 ou 3 avril, mais surtout à la lecture du communiqué de presse du 8 avril 2009 publié par le groupe Avenir numeric's devenu IDEOM, mentionnant « deux membres du conseil de surveillance viennent d'être placés sous contrôle judiciaire avec interdiction de se livrer à des fonctions de direction ou d'animation pour le compte des sociétés procédant à une activité de démarchage à domicile » ; que l'ordonnance entreprise qui a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de violation du secret de l'instruction sera confirmée ; "1°/ alors que dans leur mémoire devant la chambre de l'instruction, M. X... et Y... faisaient expressément valoir que la faculté de communiquer au public sur les éléments d'une enquête en cours, tirée de l'article 11 du code de
procédure
pénale, appartient au seul procureur de la République ; qu'ils soutenaient ainsi que les gendarmes ne tirent d'aucune disposition légale la faculté de rédiger un communiqué sur le site internet officiel de la gendarmerie concernant un dossier couvert par le secret de l'instruction et de l'enquête, ni a fortiori de donner des interviews révélant des informations couvertes par le secret aux journalistes ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer, pour confirmer l'ordonnance de non lieu entreprise, que le nom des personnes pour lesquelles il était fait état d'une garde à vue, n'était pas été mentionné directement dans le communiqué de la gendarmerie qui n'avait porté que sur des éléments déjà connus du dossier, sans répondre à ce chef péremptoire des écritures des exposants, qui démontrait que la gendarmerie n'avait pas le pouvoir d'établir des tels communiqués, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2°/ alors qu'en tout état de cause la divulgation préalable dans la presse de certaines informations couvertes par le secret de l'enquête ou de l'instruction ne saurait constituer un fait justificatif autorisant les acteurs de la
procédure
, en l'occurrence les gendarmes tenus au secret professionnel, à s'affranchir eux-mêmes du respect de leur obligations et à les exonérer de leur responsabilité quant à la communication, à des journalistes, de certains éléments couverts par le secret de l'enquête ; qu'en énonçant en l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de violation du secret de l'instruction, que les éléments divulgués par les gendarmes étaient déjà connus, la chambre de l'instruction a statué par un motif impropre à exonérer les mis en cause de leur responsabilité et exposé sa décision à la censure ; "3°/ alors qu'en toute hypothèse, les demandeurs produisaient à l'appui de leurs écritures une revue de presse, qui avait été annexée à leur plainte avec constitution de partie civile, de laquelle il ressortait que l'interview télévisée accordée par le lieutenant colonel A... mentionnait nommément la société Avenir numeric's, dont il était indiquée qu'elle était depuis rebaptisée Ideom et mettait expressément en cause ses dirigeants ; qu'en décidant cependant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, que la séquence télévisée des informations régionales de FR3 Rhône-Alpes avait certes été illustrée d'une interview du colonel A... mais que celui-ci n'avait fait que rappeler le mécanisme de l'infraction, la Chambre de l'instruction a dénaturé la pièce en cause et exposé sa décision à la censure ; "4°/ alors qu'en estimant encore, pour confirmer l'ordonnance de nonlieu entreprise, que la communication des officiers de gendarmerie en cause avait «porté sur des éléments déjà connus du dossier, pour les replacer dans leur contexte et signaler l'action des services enquêteurs, sans jamais affirmer publiquement, en violation de l'article 9-1 du code civil la culpabilité de quiconque » cependant qu'il résultait des articles de presse produits par les exposants que le lieutenant Z... avait, dans une interview où était expressément mentionné le nom de la société IDEOM, fait état de pratiques frauduleuses de la part des dirigeants de cette société, indiquait que « l'escroquerie a fait plus de 500 victimes » et que les mis en examen avaient « vendu des systèmes en grande partie défectueux à des personnes qui ne pouvaient plus se rétracter » - ce dont il résultait qu'il avait porté des appréciations sur la culpabilité des prévenus qu'il présentait comme certaine ¿ la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05034
Articles cités
- 567-1-1
- 9-1
- 11