Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Franck X..., 1° contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 27 novembre 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et non-justification de ressources, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la
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; 2° contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre 8-1, en date du 2 juillet 2012, qui, pour association de malfaiteurs et non-justification de ressources, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, 500 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Louvel président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 27 novembre 2008 :
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 60-1, 77-1-1, 802, 591 et 593 du code de
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pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a déclaré la requête en nullité de M. X... irrecevable, en tout cas mal fondée ; "aux motifs que l'Aéroport de Paris indiquait aux policiers, agissant en préliminaire, que le vol SE O64 de la compagnie XL Airways qui avait desservi la République Dominicaine le lundi 10 septembre 2007, assurait un vol de retour le 19 septembre suivant à 14 h 25 ; que le procès-verbal constatait que la compagnie susvisée « nous fournit un listing des passagers du vol aller » - D.3-, joint à la
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aux cotes D.4 à D.13 ; qu'y apparaissaient les noms de Mme Aïcha Y... et Mme Aïcha Z... accompagnées d'un troisième passager M. Sadio A..., tous trois très défavorablement connus des services de police ¿ D.14 ¿ et immédiatement identifiés par consultation du système de traitement des infractions constatées ; que l'enquête se poursuivait sur commission rogatoire après ouverte d'une information le 14 septembre 2007 ; que, par arrêt du 22 mai 2008, la chambre de céans a rejeté la requête en nullité déposée par M. Y... le 10 janvier 2008, validant à l'égard de celui-ci, de Mmes Y..., Z..., M. B..., Mme C... et M. A..., mis en examens, les actes et pièces de la
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jusqu'au 17 janvier 2008, date de la transmission de la requête par le président de la chambre de l'instruction au procureur général ; que M. Y... est par conséquent irrecevable à soulever par mémoire la nullité des cotes D.3 à et suivants constituées par la liste des passagers du vol SE 064 du 10 septembre 2007 ainsi que des pièces subséquentes ; qu'in fine des motifs de son arrêt, la cour constatait qu'aucune cause de nullité de la
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n'avait été relevée à la date de sa saisine ; qu'en effet, la remise le 17 septembre 2008 par la compagnie XL Airways de la liste des passagers susvisés, sur réquisitions écrites des services de police agissant en exécution de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction, par conséquent avant l'interpellation à leur retour en France le 18 septembre 2008 à 20 h 30 sur le vol FO 65 de la Compagnie XL Airways de Mme Y... et Z..., M. A..., d'une part, de Mme Y... et M. B... le même jour à l'aéroport Charles de Gaulle où ils étaient venu les accueillir, d'autre part, liste sur laquelle, ne figuraient, comme sur la liste du vol aller, que deux Aïcha, Aïcha Y... et Aïcha Z... qu'une simple recherche à ces noms sur le système de traitement des infractions constatées aurait permis, ainsi que l'avaient fait les enquêteurs le 12 septembre 2008, d'identifier sans délai ; qu'il s'ensuit que l'interpellation de Mme Y... et de Mme Z... à l'aéroport Charles de Gaulle le 18 septembre 2008 en possession de 10 kgs de cocaïne n'est pas la conséquence directe et nécessaire de la remise en enquête préliminaire, sur simple demande verbale, de la liste des passagers au départ de Paris à destination de la République Dominicaine le 10 septembre 2007, par la Compagnie XL Airways, l'exploitation du renseignement anonyme initial et de la liste des passagers de la Compagnie XL Airways de retour à Paris le 18 septembre 2007, transmise sur réquisitions, ayant permis l'interpellation de Mme E... et Mme Z... et la saisine au domicile de cette dernière d'un appareil supportant les empreintes digitales du requérant ; que, par conséquent, faute de justifier d'une relation de cause à effet entre la remise de la liste contestée et son interpellation, M. X..., dont une empreinte digitale sera ultérieurement relevée sur une conditionneuse sous vide saisie au domicile de Mme Z..., est irrecevable à soulever la nullité de la liste des passagers du vol aller du 10 septembre 2007 et de la
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subséquente ; qu'au surplus, le renseignement anonyme citait un certain B..., demeurant à Montreuil, trois mules dont une nommé Aïcha, originaire de cette ville, précisait la date d'embarquement de ces dernières le 10 septembre 2007 pour la République Dominicaine et leur date de retour en France le mardi 19 septembre 2007 ; qu'une simple recherche dans les systèmes du traitement des infractions constatées permettait son identification immédiate en la personne de M. B..., né le 18 août 1980 à Montreuil, demeurant en cette ville ... ¿ D.2 - ; qu'aux dates précises par le renseignement anonyme correspondaient des vols aller retour de la compagnie XL Airways ; que ces seules informations justifiaient ouverture d'une information le 14 septembre 2007 ; qu'en exécution de la commission rogatoire du juge d'instruction délivrée le même jour les services de police obtenaient, sur réquisition du 17 septembre 2007 à la Compagnie XL Airways ¿ D.67 ¿ D.68 ¿ la liste des passagers devant arriver au terminal C. D. G. 2A, sur le vol FO 65 le 18 septembre 2008 à 20 h 30 où apparaissaient deux personnes prénommées Aïcha, Aïcha Y... et Aïcha Z... ; qu'aux lieu et heure dits ils constataient la présence du nommé B... en compagnie d'un second individu, identifié en la personne de M. Salah Y..., lesquels étaient immédiatement interpellés avant l'arrivée du vol ; que les investigations consécutives à l'interpellation de M. B... permettait l'identification de M. X... dont l'arrestation, là encore, n'est pas en relation directe avec l'éventuelle nullité de la liste des passagers de la Compagnie XL Airways remise sans réquisition préalable aux enquêteurs agissant en enquête préliminaire ; que, par conséquent, la requête est irrecevable, en tout cas mal fondée ; "alors que la remise de documents au sens de l'article 77-1-1 du code de
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pénale, s'entend de la communication, sans recours à un moyen coercitif, de documents issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, ; que ces dispositions étant édictées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, leur méconnaissance est constitutive d'une nullité à laquelle les dispositions de l'article 802 du même code sont étrangères ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction qui relevait expressément que sur « simple demande verbale » les services de police s'étaient fait remettre la liste des personnes voyageant le 10 décembre 2007 sur la compagnie XL Airways, sans autorisation préalable du procureur de la République, ne pouvait, sans tirer les conséquences qui découlaient de ses propres constatations, déclarer irrecevable et mal fondée la requête de l'exposant visant à l'annulation de cette remise et de la
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subséquente" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en nullité de M. X... prise de ce que la liste des passagers d'un vol à destination de la République dominicaine a été remise aux services de police sans autorisation préalable du procureur de la République, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que M. X..., dont l'interpellation, intervenue huit mois plus tard, n'a pas été la conséquence de la remise du document litigieux, n'avait pas qualité pour invoquer une irrégularité ne le concernant pas, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 juillet 2012 :
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 321-6, 321-6-1, 450-1 du code pénal, préliminaire, 485, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité des faits de complicité d'acquisition de produits stupéfiants et l'a confirmé sur la déclaration de culpabilité pour association de malfaiteurs ; "aux motifs propres que, se référant au jugement déféré pour l'exposé des faits, la cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que les premiers juges ont à bon droit renvoyé M. X... des fins de la poursuite des faits qualifiés de complicité d'importation, de transport, de détention et d'offre ou cession non autorisée de produits stupéfiants tels que visés à la prévention, relevant que le tribunal, dans ses motifs, a confondu les prénoms des auteurs principaux, ce qu'il conviendra de rectifier, en se reportant à l'ordonnance de renvoi saisissant le tribunal, les faits n'étant pas suffisamment caractérisés ; qu'elle confirmera donc le jugement déféré sur les relaxes partielles prononcées ; que la cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que les premiers juges ont à bon droit retenu M. X... dans les liens de la prévention du chef d'association de malfaiteurs ; qu'elle relève en effet que les diligences entreprises ont permis de faire apparaître l'existence d'une entend, entre plusieurs individus, destinée à préparer l'importation en métropole de cocaïne transitant par la République Dominicaine ainsi que le transport, la détention et la vente de ce produit, entente hiérarchisée où chaque membre avait un rôle, la cour relevant que le trafic ainsi organisé était d'envergure, puisque les voyages de « mules » se sont succédés entre juin et septembre 2007 et que l'interpellation de deux passeuses le 18 septembre 2007 a permis la saisie de plus de 9 kg de cocaïne titrant à plus de 60% ; qu'elle constate que M. X... a participé à plusieurs actes préparatoires, en effectuant plusieurs voyages en République Dominicaine et en faisant l'acquisition de sachets gaufrés qu'il a ensuite utilisés afin d'empaqueter sous vide, selon ses aveux, la somme de 160 000 euros, en paquets de 20 000 euros, grâce à une compteuse à billets et une conditionneuse, étant observé que le prévenu avait nécessairement connaissance du fait que le numéraire, compte tenu de la spécificité du conditionnement et des montants manipulés, était destiné à l'achat de produits stupéfiants auquel son ami M. Y... qu'il rencontrait quotidiennement selon ses propres dires, se livrait, les dénégations du prévenu sur la destination de l'argent étant dénuées de toute crédibilité, la cour relevant que M. Y... a indiqué que c'était M. X... qui avait apporté la compteuse à billet, M. X... ayant lui-même, un temps, expliqué avoir transporté ce matériel dans son propre véhicule ; qu'elle rappelle que six traces papillaires de M. X... ont été retrouvées sous la balance électrique, sur l'une des faces du sac de marque Décathlon, sur le plastique contenant la machine à compter les billets et sur la conditionneuse, sur la prise en main de l'appareil, la prise de branchement électrique et les boutons de fonctionnement ainsi que sur un sachet plastique contenant la notice d'utilisation ; qu'elle rappelle encore que le 18 septembre 2007, jour de l'interpellation des passeuses, M. X... a appelé à de très nombreuses reprises M. X... et que sa ligne téléphonique a été mise hors service tant le 20 septembre après l'interpellation de M. Y..., que le 20 mai 2008, juste avant son propre placement en garde à vue ; que la cour considère dès lors que les faits matériels de l'association illicite, destinée à la préparation des infractions à la législation sur les stupéfiants visée à la prévention, faits exposés par le tribunal dans le rappel des faits, sont caractérisés en l'espèce pour le prévenu, par le fait de s'être rendu à plusieurs reprises en République Dominicaine pour préparer les importations et l'acheminement de la cocaïne, d'avoir procédé au comptage et au conditionnement de l'argent destiné à l'achat de la drogue, d'avoir acquis des sachets gaufrés afin de conditionner, sous vide, l'argent servant à rémunérer les fournisseurs à Saint-Domingue, d'avoir entretenu des relations avec les membres de l'organisation notamment avec M. Y... ; qu'elle confirmera donc le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité pour ce chef ; que la cour considère, en revanche à l'inverse des premiers juges, que les faits de complicité d'acquisition de produits stupéfiants, délit commis par M. Y..., constituent en réalité la seule infraction d'association de malfaiteurs visée à la prévention ; qu'elle relaxera donc par infirmation M. X... du chef de complicité d'acquisition de produits stupéfiants commis par M. Y... ; que la cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que les premiers juges ont à bon droit retenu M. X... dans les liens de la prévention du chef de non justification de ressources ou de l'origine d'un bien par une personne en relation habituelle avec l'auteur de délits de trafic de stupéfiants ; qu'elle relève en effet que le prévenu était, selon ses propres déclarations, en relation quotidienne avec M. Y... qui a été également condamné, dans la présente
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, pour les faits de trafic de cocaïne et d'association de malfaiteurs dont il connaissait les activités ; qu'elle relève encore que M. X... a admis ne jamais avoir fait de déclaration fiscale, ne peut justifier de réelles activités professionnelles rémunérées, puisque les bulletins de paye qu'il avait en sa possession étaient, pour la plupart, falsifiés ; qu'elle relève plus précisément que M. X... a fourni des explications fluctuantes tant sur son implication dans le trafic que sur l'origine de ses ressources, qu'il n'a jamais travaillé officiellement comme l'a confirmé Mme G..., « sa petite amie », que son train de vie était pourtant important ainsi que l'a constaté le tribunal, que sur la période de la prévention, ses revenus officiels étaient inexistants qu'ainsi en 2007 il n'a perçu qu'un salaire de 2 000 euros en juillet du magasin Bastille Fleurs, qu'il rachètera pourtant quelques mois plus tard ; que M. X... s'est d'ailleurs fait établir de fausses fiches de paye et un faux certificat de travail de la société Centrale Fleurs et a prétendu un temps avoir travaillé six mois puis dix-huit mois pour la société Paris Intal alors qu'il apparaît que l'entreprise a été placée en liquidation judiciaire le 4 janvier 2006 ; qu'il a également présenté des fiches de paye pour la période d'octobre à décembre 2006 alors qu'il ne travaillait plus depuis septembre 2000 ; que M. X... soutient maintenant que ses ressources proviennent de ses économies ou de ses gains aux jeux ; qu'il a reconnu avoir prélevé dans la caisse du magasin Ellie Fleurs une somme mensuelle de 700 à 800 euros et ne pas avoir régulièrement versé les gains du magasin à la banque ; qu'elle observe que M. X... ne peut s'expliquer tant sur l'acquisition du fonds de commerce de fleuriste que sur le financement d'une partie du versement initial de 10 000 euros puisqu'il affirme avoir obtenu de la part de sa grand-mère un prêt pour un montant de 8 000 euros ; que la cour constate que le prévenu, devant les premiers juges, avait admis avoir prélevé dans la caisse du magasin Ellie Fleurs un montant mensuel de 700 à 800 euros et qu'il avait également déclaré avoir perçu, durant une partie de la prévention, des allocations chômage ; qu'elle constate que ces deux sources de revenus sont bien insuffisantes, sans recours à l'emprunt, pour financer les vingt traites de 2 000 euros destinées à payer l'acquisition du fonds de commerce, d'une part, et payer les frais de la vie courante, d'autre part, y compris un loyer et les charges locatives à Cerbères puis à La Rochelle ainsi que les nombreux voyages en République Dominicaine et en Espagne, les frais liés aux véhicules et la rénovation d'un appartement à Malaga ; qu'ainsi, M. X... ne justifie pas de ressources correspondant à son train de vie et pas plus qu'il ne justifie l'origine du bien qu'il détenait notamment le magasin Ellie Fleurs, acquis pour partie en numéraire et sans recours au prêt bancaire ; qu'elle confirmera donc le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité pour ce chef de prévention ; "et aux motifs adoptés qu'il ressort des éléments du dossier et de l'instruction à l'audience que les faits reprochés à M. A... ne sont pas établis, la preuve qu'il soit impliqué dans le trafic et ait su ce que transportaient Mmes Z... et Y... dans leurs bagages n'étant pas suffisamment apportée ; que, s'agissant des autres mis en examen, il apparait que Mme C... a reconnu son implication dans le voyage de septembre 2007 ; qu'en outre, bien que lors de son interpellation, à son retour le 25 septembre 2007, elle n'ait pas été trouvée porteuse de stupéfiants, M. Y... a reconnu à l'audience qu'elle devait revenir « chargée » ; qu'elle sera donc condamnée pour les faits de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement, en l'espèce des infractions à la législation sur les stupéfiants, en ayant accepté de se rendre en République Dominicaine dans le but de convoyer de la cocaïne sur les instructions de M. Y..., étant toutefois précisé que les faits ont été commis sur la période de septembre 2007 et jusqu'au 18 septembre 2007, date de son départ en République Dominicaine ; que concernant Mme Z..., il est établi qu'elle a effectué deux voyages en juin 2007 et du 11 au 18 septembre 2007 ; qu'elle a certes eu des déclarations fluctuantes sur les finalités du voyage de juin mais a reconnu son implication totale dans celui de septembre 2007 ; que de plus, il a été retrouvé à son domicile plusieurs enveloppes contenant ou ayant contenu de fortes sommes d'argent dont elle ne peut justifier ; qu'il n'est pas contestable également qu'elle a agi sous les directives de Mme Aïcha et M. Salah Y... dans le cadre d'une organisation parfaitement structurée ; qu'elle est ainsi coupable d'avoir à Roissy, en tout cas sur le territoire national, courant septembre 2007 et jusqu'au 18 septembre 2007, importé, transporté et détenu des stupéfiants en l'espèce 5313 grammes de cocaïne et d'avoir commis les délits douaniers connexes de détention et importation de ces mêmes stupéfiants ; qu'en outre, elle doit être condamnée pour les faits de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement, en l'espèce des infractions à la législation sur les stupéfiants, en s'étant rendue en compagnie de M. B... en République Dominicaine courant juin 2007 et avec Mme Y... en septembre 2007 et en ayant eu des contacts réguliers avec Mme Aïcha et M. Y... ; que M. B... a effectué un voyage en République Dominicaine en juin 2007 avec Mme Z... et est venu à son retour la chercher à son retour du second séjour, le 18 septembre 2007, alors qu'elle se trouvait à l'aéroport et a alors eu un comportement surprenant en faisant régulièrement des allées et venues à son véhicule en compagnie de M. Y... ; qu'en conséquence, si ces faits ne peuvent suffire à le condamner pour les faits de complicité des délits d'importation, transport et détention de stupéfiants, dont il sera relaxé, en revanche l'infraction, commise de juin 2007 jusqu'au 18 septembre 2007, de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement, en l'espèce des infractions à la législation sur les stupéfiants en l'espèce en se rendant en République Dominicaine en compagnie de Mme Z... et en accompagnant M. Y... à l'aéroport pour venir chercher Mmes Z... et Y..., au vu des éléments précédemment relevés, lui sera reprochée ; que M. Y... a reconnu son implication dans les deux voyages de septembre 2007 ; que son rôle d'organisateur dans ce trafic, manifestement très lucratif, est établi puisque notamment c'est lui qui recrutait les passeuses, leur donnait argent et téléphone portable et leur téléphonait sur place ; qu'il sera, pour ces motifs, déclaré coupable des faits de complicité des délits d'importation, transport et détention de stupéfiants commis par Mme Y... et Mme Z..., en l'espèce en les recrutant et en organisant leur voyage en République Dominicaine, ainsi que leur réception en France, afin de leur faire convoyer de la cocaïne et notamment 9 634 grammes de cocaïne ; qu'il sera, par ailleurs, condamné pour les faits d'acquisition de stupéfiants et de participation à un groupement formé ou une entente en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement, en l'espèce des infractions à la législation sur les stupéfiants, notamment en recrutant des passeuses chargées de convoyer de la drogue, en aménageant des caches dans les bagages afin d'assurer l'importation et le transport de la matière stupéfiante, en faisant convoyer du numéraire et des téléphones portables en République Dominicaine afin d'acquérir la cocaïne auprès des fournisseurs, en recoupant et en conditionnant la drogue aux fins de sa revente sur le territoire national ; qu'en revanche, il sera relaxé des faits de transport, détention et offre ou cession de stupéfiants qui sont insuffisamment caractérisés ; que M. X..., qui a laissé six traces papillaires retrouvées sous la balance électronique, sur l'une des faces du sac de marque Décathlon, sur le sac plastique contenant la machine à compter les billets et sur la conditionneuse (sur la prise en main de l'appareil, la prise de branchement électrique et les boutons de fonctionnement, ainsi que sur un sachet plastique contenant la notice d'utilisation), qui a reconnu au moins dans un premier temps, avoir utilisé la conditionneuse pour confectionner quatre sacs contenant chacun 20 000 euros et lequel n'a jamais pu justifier de ses ressources, sera condamné pour les faits de complicité des délits d'acquisition de stupéfiants commis par M. Y... en l'aidant ou en l'assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l'espèce en lui ayant fourni une machine à compter les billets et une conditionneuse sous vide, en acquérant des sachets gaufrés et en conditionnant sous vide de l'argent provenant du trafic de stupéfiants et destiné à l'acquisition et à l'importation de la cocaïne, et notamment 9634 grammes de cocaïne, et ce en état de récidive légale pour avoir déjà été condamné le 1er août 1996 par le tribunal correctionnel de Bayonne pour des faits similaires ; que de même, les faits de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement, en l'espèce des infractions à la législation sur les stupéfiants, notamment en se rendant en République Dominicaine à plusieurs reprises, en procédant au comptage de l'argent du trafic au moyen d'une machine à compter les billets, en acquérant des sachets gaufrés afin de conditionner sous vide l'argent du trafic servant à rémunérer les fournisseurs en République Dominicaine et d'omission de justifier des ressources correspondant à son train de vie ou de justifier de l'origine d'un bien détenu, en l'espèce en acquérant notamment le magasin Ellie Fleurs pour partie en numéraire et sans recours au prêt bancaire, en effectuant de nombreux voyages à l'étranger avec cette circonstance que les infractions commises constituaient les délits de trafic de stupéfiants, lui seront imputés ; qu'en revanche, il sera relaxé des faits de complicité des délits d'importation, transport et détention de stupéfiants commis par Mmes Y... et Y... et de complicité du délit d'offre ou cession de stupéfiants commis par M. Y..., qui ne sont pas suffisamment caractérisés ; "1) alors que, la contradiction des motifs et du dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motif ; qu'après avoir énoncé dans ses motifs que M. X... ne justifiait pas des ressources correspondant à son train de vie et que le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité serait confirmé pour ce chef de prévention, l'arrêt n'a confirmé le jugement, dans son dispositif que « sur la déclaration de culpabilité pour association de malfaiteurs » ; qu'en l'état d'une contradiction entre les motifs et le dispositif mettant la Cour de cassation dans l'impossibilité de savoir de quelles infractions la cour d'appel a entendu déclarer l'exposant coupable, l'arrêt a violé les textes susvisés ; "2) alors que l'infraction d'association de malfaiteurs est un délit intentionnel impliquant la connaissance, par le prévenu, de l'entreprise criminelle dans laquelle s'intégraient les faits retenus à son encontre ; que cette intention doit être positivement démontrée par la partie poursuivante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, se borner à considérer que le prévenu « avait nécessairement connaissance du fait que le numéraire, compte tenu de la spécificité du conditionnement et des montants manipulés, était destiné à l'achat de produits stupéfiants" ; Attendu que, d'une part, pris en sa première branche, le moyen est inopérant en ce qu'il invoque une omission purement matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt attaqué, omission qui ressort sans équivoque des motifs de l'arrêt confirmant la déclaration de culpabilité de M. X... du chef de non-justification de ressources et qui peut être réparée selon la
procédure
prévue par les articles 710 et 711 du code de
procédure
pénale; Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'association de malfaiteurs dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen qui, en sa seconde branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 111-3, 321-6, 321-6-1, 450-1, 591 et 593 du code de
procédure
pénale. "en ce que la cour d'appel a condamné M. X... à une peine de sept ans d'emprisonnement et au paiement d'une amende délictuelle de 500 000 euros ; "aux motifs que la cour infirmera en répression dans le sens de l'aggravation ainsi que précisé au dispositif, pour mieux tenir compte du rôle joué par M. X... ; que la nature des faits, leur gravité et les éléments de personnalité recueillis sur le prévenu rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme ainsi qu'une amende délictuelle en rapport avec les bénéfices générés par les faits perpétrés, peines seules de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis à l'exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate dès lors que M. X... a déjà été condamné à une peine de six années d'emprisonnement dont trois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pour des faits de trafic de stupéfiants, cette peine ainsi que l'amende douanière prononcée, n'ayant manifestement pas été suffisamment dissuasive, pour éviter à l'intéressé d'être impliqué à nouveau dans ce type d'activité ; qu'elle relève encore qu'il s'agit d'un trafic international de cocaïne particulièrement organisé, utilisant les services de plusieurs passeurs et dont le but était, par nature lucratif, M. X... en tirant lui-même de substantielles ressources ; que la cour relève qu'au stade des débats, elle ne dispose pas des éléments matériels nécessaires pour envisager un aménagement de la peine infligée ; que, pour assurer l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée, la cour maintiendra le prévenu en détention, ses garanties de représentation en justice étant insuffisantes ; que la cour confirmera la confiscation des scellés, ceux-ci ayant directement servi à la commission de l'infraction ou en étant le produit ; "1°) alors que nul ne peut être puni d'une peine d'amende qui excède le maximum prévu par la loi ; que M. X... a été déclaré coupable d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ; qu'il encourait à ce titre, en application de l'article 321-6-1, alinéa 2, du code pénal, une peine d'amende de 150 000 euros ; qu'en conséquence, la cour d'appel a manifestement violé les articles et le principe susvisés en prononçant à l'encontre du demandeur une peine d'amende délictuelle de 500 000 euros ; "2°) alors que, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant à mentionner la gravité de l'infraction et la personnalité de l'auteur de l'infraction, et à se référer à une ancienne condamnation, sans expliquer pour quelles raisons toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal" ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ; D'où il suit que le grief doit être écarté ; Mais sur le moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 111-3 du code pénal ; Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable d'association de malfaiteurs et de non-justification de ressources, l'arrêt attaqué le condamne, notamment, à une amende de 500 000 euros ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine d'amende excédant le maximum prévu par les articles 450-1, alinéa 2, et 321-6-1, alinéa 2, du code pénal réprimant ces délits, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine d'amende, dès lors que la déclaration de culpabilité et les autres peines prononcées n'encourent pas la censure ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L.411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs
: I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 27 novembre 2008 : LE
REJETTE ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 juillet 2012 : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine d'amende, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juillet 2012, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT que la peine d'amende prononcée est d'un montant de 200 000 euros ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05040
Articles cités
- 567-1-1
- 77-1-1
- 802
- 7
- 132-24
- 111-3
- L411-3