Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Brahim X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 21 juin 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs en bande organisée et infractions connexes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Arnould conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Vannier conseiller rapporteur, M. Le Corroller, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5,6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de
procédure
pénale ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5,6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 137, 144, 145 du code de
procédure
pénale ;
Sur le troisième moyen
de cassation pris de la violation des articles 5,6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, préliminaire du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la
procédure
, qu'après avoir mis M. X... en examen des chefs d'association de malfaiteurs en vue de l'importation de stupéfiants en bande organisée et infractions connexes, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention, qui a pris une ordonnance d'incarcération provisoire de la personne mise en examen avant de la placer en détention provisoire ; que M. X... a relevé appel de ces deux décisions, puis frappé de pourvoi l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction ayant déclaré non admis son appel de la première ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction n'a pas tenu, comme il le lui était demandé, l'ordonnance d'incarcération provisoire pour une ordonnance de placement en détention provisoire, dès lors que, d'une part, la première ordonnance a fait l'objet d'un recours distinct et que, d'autre part, l'appelant, qui n'avait pas usé de la possibilité de récuser le juge des libertés et de la détention par application de l'article 668 du code de
procédure
pénale, n'était pas recevable à mettre en cause l'impartialité de ce magistrat devant la chambre de l'instruction ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05387
Articles cités
- 567-1-1
- 668