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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 novembre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société La Financière DP venant aux droits de la société IDN, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 18 septembre 2012, qui, pour blessures involontaires et défaut d'examen médical d'embauche, l'a condamnée à une amende de 9 900 euros et à une amende de 100 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 121-2 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaquéa déclaré la société La Financière DP coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois etde la contravention d'embauche de salarié sans avoir fait procéder à un examen médical et l'a condamnée au paiement de deux amendes de 9 900 ¿ et 100 euros ; "aux motifs que, dans l'exercice du travail de nettoyage des locaux et du vidage des bennes confié à M. X..., celui-ci était amené à utiliser un compacteur dont M. Y..., gérant de la société IDN à l'époque de l'accident, reconnaît qu'il s'agissait d'une machine dangereuse, ainsi que le rappelait d'ailleurs la notice d'instruction du broyeur ; qu'il s'en déduit que le travail confié à M. X... était un travail à risque ; qu'il en ressort que l'état du broyeur litigieux n'était pas en cause ; que les différents témoignages recueillis révèlent que, dans le meilleur des cas, M. X..., dont la fiche de poste visait notamment parmi ses tâches journalières « le vidage des containers et les compacteurs à déchets » a, s'agissant du compacteur sur lequel a eu lieu l'accident, bénéficié d'une formation pratique de la part d'un de ses collègues M. Z..., salarié de la société IDN, lequel n'était pas habilité à assurer une telle formation ; que la société IDN n'avait pas dans sa fiche d'évaluation et prévention des risques, recensé précisément l'utilisation des compacteurs comme facteur de risque, mais s'était bornée à viser « la collecte des déchets» et « le transport des déchets » et recommandé le travail en binôme pour les moyens de manutention ; qu'en revanche, ce risque était sommairement visé dans le plan de prévention conjoint élaboré par la société IDN et la société Kuehne et Nagel mais sans que ne soient précisées des mesures spécifiques de sécurité, ce document se bornant à indiquer « utilisation du compacteur respect des règles de sécurité », « risques dus à l'utilisation de machines » ; qu'aux termes de l'article L. 231-3-1 du code du travail devenu L. 4141-2, il appartient à l'employeur d'assurer une formation pratique et appropriée à ses salariés ; qu'en s'abstenant d'y procéder de manière appropriée, alors que M. X... devait effectuer un travail à risque, la société IDN a manqué par négligence à une obligation de sécurité imposée par la loi en lien avec l'accident dont M. X... a été victime ; que de même en n'élaborant pas un plan de prévention des risques suffisamment précis répondant aux exigences de l'article R. 4512-6 du code du travail, la société IDN a manqué par négligence à une obligation de sécurité imposée par la loi en lien avec l'accident dont M. X... a été victime ; que ce faisant, le comportement même imprudent de la victime dans un tel contexte ne pouvant être regardé comme la cause exclusive de l'accident, la société IDN devenue la société La Financière DP a commis, par l'intermédiaire de ses représentants, une faute de nature à engager sa responsabilité pénale ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société IDN coupable des faits qui lui sont reprochés ; que la responsabilité pénale de la société doit dans les mêmes conditions être retenue s'agissant de l'absence d'examen médical avant l'embauche ; que sur la peine, doivent également être confirmées les amendes prononcées à l'égard de la société La Financière DP venant aux droits de la société IDN, la décision en ce sens des premiers juges résultant d'une juste appréciation de la gravité et de la consistance des faits reprochés ainsi que de l'absence de mentions sur le casier judiciaire de l'intéressée ; "alors que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence ; que pour déclarer la société La Financière DP coupable de blessures involontaires et d'embauche de salarié sans examen médical, la cour d'appel a seulement énoncé que la société La Financière DP avait commis « par l'intermédiaire de ses représentants, une faute de nature à engager sa responsabilité pénale »; qu'en statuant ainsi, sans mieux rechercher si les négligences relevées résultaient de l'abstention d'un des organes ou représentants de la société La Financière DP et s'ils avaient été commis pour son compte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société La Financière DP coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et l'a condamnée à une amende de 9 900 euros ; "aux motifs que l'accident s'est produit en l'absence de témoin direct de la scène ; qu'en revanche une caméra de surveillance a permis de constater que la victime avant enjambé le grillage de protection pour descendre dans le compacteur ; que M. X... expliquait que son travail consistait à déplacer une poubelle jusqu'au compacteur afin d'y jeter les déchets, la poubelle étant soulevée par deux bras hydrauliques ; que comme les déchets commençaient à bloquer la machine, il était « comme d'habitude » monté sur une palette faisant office d'échelle appuyée le long du compacteur ; qu'à l'aide d'un bâton, il avait alors poussé les déchets qui bloquaient la descente ; qu'il était au cours de cette opération debout sur la palette, la grille de protection latérale de la machine au niveau de la poitrine ; que le bâton s'était alors retrouvé entraîné par la machine et lui-même y avait été entraîné, un clou du bâton s'était alors accroché à ses vêtements ; qu'il expliquait avoir chuté les jambes en avant, de sorte que ses jambes s'étaient retrouvées coincées dans la vis sans fin du compacteur ; qu'il précisait que la palette était toujours positionnée de la sorte et qu'il était de pratique courante de monter sur cette palette pour débloquer les déchets ; qu'en tout cas personne ne lui avait interdit de travailler ainsi ; qu'il ajoutait ne pas savoir lire le Français et n'avoir reçu ni livret d'accueil, ni mode d'emploi, ni formation autre que celle donnée par son collègue Rachid et s'être débrouillé seul dès le début de son emploi, précisant avoir déjà travaillé comme « rippeur » sur ce type de machines dans une autre société ; qu'il indiquait encore que Rachid lui avait expliqué qu'il fallait appuyer sur le bouton « marche arrière » puis sur le bouton « marche avant » afin de débourrer la machine ; que si un voyant lumineux s'allumait, ce qui signifiait que la machine était bloquée, il devait appeler Rachid pour qu'il la redémarre avec un jeu de clés dont ce dernier était seul détenteur ; qu'au moment de l'accident Rachid s'était absenté quelques minutes pour aller préparer un café ;que dans l'exercice du travail de nettoyage des locaux et du vidage des bennes confié à M. X..., celui-ci était amené à utiliser un compacteur dont M. Y..., gérant de la société IDN à l'époque de l'accident, reconnaît qu'il s'agissait d'une machine dangereuse, ainsi que le rappelait d'ailleurs la notice d'instruction du broyeur ; qu'il s'en déduit que le travail confié à M. X... était un travail à risque ; qu'il en ressort que l'état du broyeur litigieux n'était pas en cause ; que les différents témoignages recueillis révèlent que, dans le meilleur des cas, M. X..., dont la fiche de poste visait notamment parmi ses tâches journalières « le vidage des containers et les compacteurs à déchets » a, s'agissant du compacteur sur lequel a eu lieu l'accident, bénéficié d'une formation pratique de la part d'un de ses collègues M. Z..., salarié de la société IDN, lequel n'était pas habilité à assurer une telle formation ; que la société IDN n'avait pas dans sa fiche d'évaluation et prévention des risques, recensé précisément l'utilisation des compacteurs comme facteur de risque, mais s'était bornée à viser « la collecte des déchets » et « le transport des déchets » et recommandé le travail en binôme pour les moyens de manutention ; qu'en revanche, ce risque était sommairement visé dans le plan de prévention conjoint élaboré par la société IDN et la société Kuehne et Nagel mais sans que ne soient précisée des mesures spécifiques de sécurité, ce document se bornant à indiquer « utilisation du compacteur respect des règles de sécurité », « risques dus à l'utilisation de machines » ; qu'aux termes de l'article L. 231-3-1 du code du travail devenu L. 4141-2, il appartient à l'employeur d'assurer une formation pratique et appropriée à ses salariés, qu'en s'abstenant d'y procéder de manière appropriée, alors que M. X... devait effectuer un travail à risque, la société IDN a manqué par négligence à une obligation de sécurité imposée par la loi en lien avec l'accident dont M. X... a été victime ; que de même en n'élaborant pas un plan de prévention des risques suffisamment précis répondant aux exigences de l'article R. 4512-6 du code du travail, la société IDN a manqué par négligence à une obligation de sécurité imposée par la loi en lien avec l'accident dont M. X... a été victime ; que ce faisant, le comportement même imprudent de la victime dans un tel contexte ne pouvant être regardé comme la cause exclusive de l'accident, la société IDN devenue la société La Financière DP a commis, par l'intermédiaire de ses représentants, une faute de nature à engager sa responsabilité pénale ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société IDN coupable des faits qui lui sont reprochés ; que les circonstances de l'accident telles qu'elles apparaissent sur le film visionné à l'audience contredisent les explications de la victime selon lesquelles il serait tombé entraîné par un bâton et permettent de relever que la victime a commis une imprudence en enjambant les grilles de protection pour aller dans la machine, ce qui contredit les explications selon lesquelles il serait tombé entraîné par un bâton ; que sur la peine, doivent également être confirmées les amendes prononcées à l'égard de la société La Financière DP venant aux droits de la société IDN, la décision en ce sens des premiers juges résultant d'une juste appréciation de la gravité et de la consistance des faits reprochés ainsi que de l'absence de mentions sur le casier judiciaire de l'intéressée ; "1°) alors que le délit de blessures involontaires suppose un lien de causalité certain entre la faute et le dommage ; quetout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence ; que pour déclarer la société La Financière DP coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, la cour d'appel a seulement affirmé que les manquements de cette société étaient « en lien » avec l'accident et que « le comportement même imprudent de la victime (¿) ne pouvait être regardé comme la cause exclusive de l'accident », sans indiquer concrètement en quoi le caractère inapproprié de la formation qui avait été prodiguée à M. X... et l'insuffisance du plan de prévention auraient contribué de manière certaine à la survenance du dommage, ni en quoi le comportement fautif de M. X... ne pouvait être regardé comme la cause exclusive de l'accident ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision; "2°) alors qu'en jugeant que les fautes commises par la société La Financière DP avaient un lien avec l'accident sans rechercher, comme il lui était demandé si le fait que M. X... a menti tout au long de la

procédure

sur les véritables circonstances de l'accident, dans le but de dissimuler qu'il avait délibérément enfreint une règle élémentaire de sécurité dont il avait manifestement connaissance, en conséquence de quoi, quand bien même sa formation et le plan de prévention auraient été insuffisants, ces faits étaient sans incidence sur la survenance du dommage, qui se serait en toute hypothèse produit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que la faute exclusive de la victime exclut l'existence d'un lien de causalité entre les manquements reprochés au prévenu et le dommage ; que la cour d'appel a constaté qu'une caméra de surveillance avait permis d'établir que la victime avait escaladé le grillage de protection pour descendre dans le compacteur en marche, ce qui révélait que la version des faits donnée par M. X... était mensongère ;qu'en jugeant néanmoins que le comportement même imprudent de la victime ne pouvait être regardé comme la cause exclusive de l'accident, tandis que M. X... avait délibérément enfreint une règle élémentaire de sécurité dont il avait manifestement conscience et que son comportement était la cause exclusive du dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que M. Saïd X..., employé depuis le mois de novembre 2007 par la société IDN devenue La Financière DP, ayant pour objet le nettoyage industriel, a été grièvement blessé le 10 décembre suivant alors qu'il intervenait dans une autre entreprise et avait enjambé le grillage de protection pour descendre dans le compacteur recevant les déchets et tenter de le débloquer ; que la personne morale et son gérant, M. Dominique Y..., ont été poursuivis pour blessures involontaires et défaut d'examen médical d'embauche ; que le tribunal les a déclarés coupables des infractions reprochées ; que les deux prévenus ainsi que le procureur de la République ont relevé appel de ce jugement ; Attendu que, pour réformer partiellement le jugement et prononcer la relaxe de M. Y..., les juges relèvent que si celui-ci a commis des négligences justifiant la responsabilité de la personne morale, aucune faute qualifiée au sens de l'article 121-3 du code pénal n'est établie à son encontre ; que, pour confirmer le jugement ayant retenu la société La Financière DP dans les liens de la prévention, les juges observent que l'employeur s'est abstenu de dispenser au salarié, qui occupait un poste à risque, une formation appropriée, et a élaboré un plan de prévention insuffisamment précis, ces manquements étant en lien avec le dommage ; que les juges ajoutent que, dans ce contexte, le comportement, même imprudent de la victime, ne pouvait être considéré comme la cause exclusive de l'accident ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations mettant en évidence, comme étant à l'origine de l'accident, des agissements fautifs en matière de sécurité commis par un organe de la personne morale et pour son compte, la cour d'appel, quel qu'ait été le comportement de la victime, a caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré la société poursuivie coupable, et ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05124

Articles cités

  • 567-1-1
  • 121-2
  • L231-3-1
  • R4512-6
  • 222-19
  • 121-3
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