19 novembre 2013
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Emile X..., - La société Saint-Jean Industries, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 29 février 2012, qui, pour discrimination syndicale, les a condamnés à 2 500 euros d'amende chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU ET FATTACCINI, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN THOUVENIN ET COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires, en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ;
de cassation, pris de la violation des articles 7 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 2141-7, 2146-2 du code du travail, 111-4 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de discrimination syndicale et l'a condamné au paiement d'une amende de 2 500 euros ; " aux motifs qu'aux termes de l'article L. 2146-2 du code du travail, " le fait pour l'employeur de méconnaître les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-8 relatives à la discrimination syndicale est puni d'une amende de 3 750 euros " ; que l'article L. 2141-7 du code du travail précise qu'il " est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale " ; qu'il est constant que les trois lettres ouvertes en date du 9 juin 2008, du 10 et du 20 juin 2008, ont été signées par M. X... et adressées à l'ensemble des salariés de l'entreprise ; que la lettre du 9 juin 2008 souligne que la position adoptée par M. A...dans le cadre des négociations sur l'intéressement au sein de l'entreprise n'est ni réaliste, ni acceptable et que cette position conduira à l'échec des négociations, faisant ainsi porter sur le délégué syndical cet échec et jetant le discrédit sur le fonctionnement du délégué syndical ; que cette lettre, dans un contexte de négociation difficile, manque de prudence dans l'expression et stigmatise le délégué syndical ; que le courrier du 10 juin 2008 rédigé après la clôture et l'échec des négociations met de nouveau en cause le délégué syndical M. A..., seul responsable de l'échec (la réponse est non, non ¿ non je n'en veux pas), et dont la position est caricaturée et manque d'objectivité ; que, de surcroît, la lettre ouverte du 20 juin 2008 remerciant " les délégués libres " d'avoir participé à la conclusion d'un accord sur l'intéressement, mettait en opposition ces délégués libres au délégué syndical M. A..., fermé à toute négociation et soulignait, par-là, les carences du délégué syndical dans la négociation ; que ces trois lettres ouvertes constituent un moyen de pression à l'encontre du délégué syndical M. A...et du syndicat CGT qui l'a désigné ; qu'il y a lieu de maintenir M. X... et la société Saint-Jean industries dans les liens de la prévention du chef de discrimination syndicale ; " 1) alors, d'une part, que le délit de discrimination syndicale incrimine le fait, pour l'employeur ou ses représentants, d'employer un moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque ; que ne peut en aucun cas constituer un moyen de pression au sens de l'article L. 2141-7 du code du travail, la diffusion de lettres ouvertes de la direction aux salariés de l'entreprise se bornant d'une part, à les informer du déroulement des négociations en cours avec les organisations syndicales relatives au versement à leur bénéfice d'une prime d'intéressement en faisant état de faits objectifs, et, d'autre part, à exprimer l'opinion du président de Saint-Jean industries, lequel s'est limité à faire part de sa surprise et de son incompréhension face à l'échec des négociations, puis de son soulagement à la suite de la conclusion de l'accord d'intéressement par le comité d'entreprise ; qu'en affirmant néanmoins que les trois lettres ouvertes litigieuses constituaient un moyen de pression, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article L. 2141-7 du code du travail et privé sa décision de toute base légale ; " 2) alors, d'autre part, que le délit de discrimination syndicale suppose que l'employeur ait délibérément recherché à distinguer, à son détriment, l'organisation syndicale, partie civile, des autres organisations syndicales ; qu'il n'est pourtant pas contesté que les lettres litigieuses censées constituer des moyens de pression à l'encontre de l'Union locale CGT concernent tout autant M. A..., pour son refus de l'accord d'intéressement, que M. C..., de la CFDT, pour son absence lors des négociations ; qu'en condamnant néanmoins les prévenus du chef de discrimination syndicale quand aucune discrimination au préjudice de l'Union locale CGT par rapport aux autres organisations syndicales ne résultait des termes des lettres litigieuses, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de condamnation au regard des textes visés au moyen ; " 3) alors encore que le délit de discrimination syndicale est un délit matériel qui suppose que soit constatée une atteinte effective au libre exercice du droit syndical dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que les organisations syndicales ont été " régulièrement convoquées aux trois réunions de mise en place de l'accord d'intéressement ", que M. A..." s'y est présenté et a pu faire valoir son opinion et en informer les salariés de la société ", " qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a pu exercer librement son mandat de délégué syndical dans le cadre de ces négociations ", que " les trois lettres ouvertes distribuées aux salariés de Saint-Jean industries ne peuvent être considérées comme des actes susceptibles d'entraver l'exercice du droit syndical puisque M. A...a pu participer aux négociations, informer les salariés de l'évolution des négociations " ; que, par ailleurs, les agissements des " délégués libres " ne peuvent être imputés à M. X... ou à la société ; qu'en affirmant néanmoins que le délit de discrimination syndicale était constitué en tous ses éléments quand il résultait au contraire de l'ensemble de ses constatations que le délit de discrimination syndicale ne pouvait être matériellement constitué en l'absence de toute intervention de M. X... de nature à porter une atteinte effective à la liberté syndicale de l'Union locale CGT, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes visés au moyen ; " 4) alors que le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale et le droit à la liberté d'expression, garanti par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, lequel comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques, imposent de distinguer clairement l'expression d'opinion et la communication d'informations sur le déroulement de négociations avec des organisations syndicales, non punissables pénalement, de l'exercice de pressions sur ces organisations syndicales, seules punissables au titre de la discrimination syndicale ; qu'en condamnant pénalement un employeur du chef de discrimination syndicale pour avoir exprimé son opinion et diffusé des informations objectives sur le déroulement de négociations relatives à une prime d'intéressement s'inscrivant dans un débat d'intérêt général au sein de l'entreprise dans l'intérêt des travailleurs, la cour d'appel a porté une atteinte non nécessaire et manifestement disproportionnée à la liberté d'expression telle que garantie par l'article 10 précité, et méconnu les textes visés au moyen ; " 5) alors, en tout état de cause, que les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que, dans leurs conclusions régulièrement déposées, M. X... et la société Saint-Jean industries contestaient plus particulièrement la condamnation prononcée du chef de discrimination syndicale à leur encontre au regard de la violation qu'elle portait à la liberté d'expression telle que garantie par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que cet argument était à l'évidence déterminant en ce qu'il était, à lui seul, de nature à écarter la condamnation prononcée et à justifier la relaxe afin de ne pas porter une atteinte non nécessaire et disproportionnée au droit fondamental de chacun à la liberté d'expression et d'opinion ; qu'en se gardant de tout motif sur ce point essentiel, la cour d'appel s'est abstenue de répondre à un argument péremptoire des conclusions des prévenus, privant de ce seul fait sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ; " 6) alors enfin que le délit de discrimination syndicale est un délit intentionnel qui suppose que soit établie la volonté de l'employeur de porter atteinte à la liberté syndicale ; qu'en l'espèce, loin d'établir une telle volonté, l'arrêt attaqué se borne à relever que la lettre du 9 juin 2008 signée par M. X... " manque de prudence dans l'expression " ; qu'en déclarant le prévenu coupable de discrimination syndicale sur la seule constatation d'une imprudence de sa part, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de ce délit, en violation des exigences de l'article 121-3 du code pénal, et privé sa décision de toute base légale " ;
de cassation, pris de la violation des articles 7 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme L. 2141-7, 2146-2 du code du travail, 111-4 et 121-2 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Saint-Jean industries coupable de discrimination syndicale et l'a condamnée au paiement d'une amende de 2 500 euros ; " 1) alors que les personnes morales sont responsables des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; que la cassation à intervenir
, en raison du défaut de constitution des éléments matériel et intentionnel du délit de discrimination syndicale à l'encontre de M. X..., organe de la personne morale, ne pourra qu'entraîner la censure de l'arrêt quant à la condamnation de la société Saint-Jean industries, dans la mesure où il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'infraction ait pu être commise par un autre représentant de la personne morale, en l'absence de délégation de pouvoirs consentie par M. X... " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions, permettent à la Cour de cassation de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, a caractérisé, à la charge des prévenus, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit prévu par l'article L 2141-7 du code du travail et réprimé par l'article L 2146-2 du même code qui se réfère aux dispositions des articles L 2141-5 à L 2141-8 dudit code relatives à la discrimination syndicale, et ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05125
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