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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 novembre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alfred X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2012, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Talabardon conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 385, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité présentée par M. X... ; " aux motifs que, selon l'article 385 du code de

procédure

pénale, les exceptions de nullité de la

procédure

ne peuvent être présentées pour la première fois en cause d'appel après un débat au fond devant le Tribunal ; que dès lors, non soumise aux premiers juges, l'exception de nullité soulevée pour la première fois en appel par M. X... est irrecevable » ; " alors que le prévenu n'est irrecevable à soulever, pour la première fois en cause d'appel, une exception tirée de la nullité de la

procédure

que s'il a présenté une défense au fond en première instance ; qu'il demeure en revanche recevable à soulever une telle exception lorsque, défaillant en première instance, il n'a pas défendu au fond à ce stade ; qu'en déclarant irrecevable l'exception tirée par M. X... de l'irrégularité du déroulement de sa garde à vue, au seul motif que cette exception était présentée pour la première fois en cause d'appel, sans constater que M. X... avait défendu au fond en première instance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, devant les juges du second degré, saisis des appels formés contre le jugement ayant déclaré M. X... coupable du délit de violences volontaires avec arme, le prévenu a excipé de la nullité de ses auditions en garde à vue, au motif qu'au cours de l'enquête, il avait été entendu par l'intermédiaire d'un interprète qui n'avait pas prêté serment, en méconnaissance, selon lui, des dispositions des articles 63-1 et suivants et 102 du code de

procédure

pénale ; Attendu, en cet état, que si c'est à tort que l'arrêt a déclaré cette exception irrecevable, comme ayant été présentée pour la première fois en cause d'appel par une personne qui, ayant été jugée contradictoirement en son absence conformément à l'article 410 du code de

procédure

pénale, ne pouvait être considérée comme s'étant défendue au fond, le demandeur ne saurait cependant s'en faire un grief, dès lors que les dispositions de l'articles 102 du même code, relatives à l'assistance d'un interprète pour l'audition d'un témoin au cours de l'instruction, ne sont pas applicables à l'enquête préliminaire ou de flagrance ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-13 et 122-5 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violences volontaires avec arme ayant entraîné une ITT n'excédant pas 8 jours au préjudice de M. Y...et l'a condamné de ce chef à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ; " aux motifs qu'à l'issue des débats devant la cour, les faits demeurent tels qu'ils ont été appréciés par le tribunal qui en a déduit à bon droit que M. X... s'était rendu coupable du délit visé par la prévention ; qu'en effet, les accusations de M. Y...contre M. X... sont corroborées par les constatations des médecins du CHU de Fort-de-France qui ont relevé notamment une plaie au front compatible avec des coupas portés à main nue au moyen d'un instrument contondant (Cf. certificat du 15 janvier 2008 fixant à deux jours la durée de l'ITT ; que c'est vainement que la légitime défense est invoquée par le prévenu qui a agressé le premier M. Y...en le frappant avec un bâton ; qu'il y a lieu en conséquence à confirmer le jugement déféré sur la culpabilité ; que la peine prononcée, qui est équitable, doit être maintenue eu égard aux circonstances de la cause et à la personnalité du prévenu qui n'a pas d'antécédent judiciaire ; " alors qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquels M. X... faisait valoir qu'il n'avait frappé M. Y...que parce qu'il s'était senti menacé par ce dernier qui l'avait bousculé, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que, contrairement à ce que soutient M. X..., la cour d'appel a expressément écarté son argumentation qui invoquait la légitime défense ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05129

Articles cités

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