Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gilles X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 17 janvier 2012, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre de ce chef contre quiconque ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Talabardon conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur à la suite de la plainte déposée par M. X... du chef de dénonciation calomnieuse le 27 octobre 2004 ; "aux motifs que l'ordonnance de non-lieu du 25 octobre 2005 était fondée sur le fait qu'aucun élément suffisant ne permettait de vérifier le caractère réel des faits constitutifs de harcèlement moral dénoncés dans la plainte de M. Y... et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction susvisée ; que si la cour ne peut dès lors apprécier la pertinence des accusations portées, elle doit vérifier l'existence de la mauvaise foi chez le dénonciateur, celle-ci étant un des éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse ; que la mauvaise foi consiste dans la connaissance de la fausseté du fait dénoncé ou imputé à autrui et doit s'apprécier au jour de la dénonciation ; que M. Y..., au moment de sa plainte pour harcèlement moral le 3 juin 2004, pouvait légitimement considérer que les faits dénoncés étaient constitutifs d'un harcèlement moral ; que sa mauvaise foi ne peut être établie et que la preuve d'une intention coupable n'est pas rapportée ; que le délit de dénonciation calomnieuse n'est dès lors pas établi et que l'ordonnance de non-lieu sera confirmée ; "alors que les juges du fond ne peuvent retenir la bonne foi du dénonciateur de faits inexacts qu'au terme d'une décision suffisamment motivée ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction qui, procédant par voie de simple affirmation, s'est contentée d'affirmer que « Y... Patrick, au moment de sa plainte pour harcèlement moral le 3 juin 2004, pouvait légitimement considérer que les faits dénoncés étaient constitutifs d'un harcèlement moral » sans indiquer ce qui avait pu conduire M. Y... à penser légitimement avoir été harcelé, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05131
Articles cités
- 567-1-1
- 226-10