Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Claudine X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 14 juin 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. Jacques Y...du chef de diffamation publique envers un dépositaire de l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant l'extinction de l'action publique par la prescription ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 65 de la loi du 29 juillet 1881, 81, 82-1, 175, 201, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, ensemble la maxime contra non valentem agere non currit praescriptio, manque de base légale, violation de la loi ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé, par substitution de motifs, l'ordonnance de non-lieu ; " aux motifs que, pour soutenir que la prescription n'était pas acquise, la partie civile appelante fait état d'une déclaration de demande tendant à l'interrogatoire des sieurs A...et B... que son conseil aurait déposée au greffe du juge d'instruction le 27 août 2009 ; mais attendu que si l'appelante joint à son mémoire un document photocopié, ainsi daté, consistant en une telle déclaration portant la signature du déclarant et une autre signature apposée sous la mention " le greffier " du moins ce document, non coté, ne se trouve pas au dossier original parvenu à la cour, lequel est seul à faire foi ; qu'en outre, tant le dossier en original que les copies annexées au mémoire contiennent une même déclaration de demande d'acte, cotée D 50, visant à l'interrogatoire des mêmes personnes mais déposée au greffe le 25 novembre 2009, déclaration à laquelle sont annexés sous la cote D. 49 d'une part, la lettre aussi datée du 25 novembre 2009, par laquelle le conseil de l'appelant, avocat au barreau des Ardennes, priait le juge d'entendre les " personnes citées dans le courrier joint ", d'autre part, ledit courrier émanant de l'avocat au barreau de Paris, également chargé des intérêts de l'appelante, daté à la fois à Paris le 3 août 2009 et à Charleville le 25 novembre 2009 et par lequel était sollicitée l'audition desdits sieurs A...et B... ; que la demande du 25 novembre 2009 ne fait état d'aucune demande antérieure identique qui aurait été délaissée par le juge ; que la preuve n'est donc pas rapportée du dépôt, qui aurait été fait le 27 août 2009 d'une demande d'acte susceptible d'interrompre la prescription ; qu'invoquant d'autre part la règle contra non valentem agere non currit praescriptio, l'appelante soutient que le temps du règlement du dossier, prévu à l'article 175 du code de
procédure
pénale, ne mettant pas la partie civile en mesure d'accomplir un acte interruptif de la prescription, celle-ci aurait été suspendue pendant ce délai ; qu'il est vrai, que la prescription de l'action publique est suspendue tant que courent les délais prévus à l'article 175 du code de
procédure
pénale ; qu'en l'espèce, et au visa de ce texte, le dossier fut d'abord communiqué au parquet pour règlement le 2 juillet 2009 ; qu'un réquisitoire définitif du 7 juillet suivant fut, après deux ordonnances refusant des actes sollicités, transmis en copie aux parties le 24 novembre 2009 en application dudit article 175 ; que, par suite, et contrairement à ce qui fut décidé en l'ordonnance impugnée, le cours de la prescription était suspendu entre le 4 août 2009 et le 24 novembre 2009, comme l'appelante l'expose à bon droit ; mais attendu qu'après deux auditions complémentaires, le juge instructeur rendit, le 8 janvier 2010, une nouvelle ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement ; que le 11 janvier 2010, le ministère public requit le renvoi de la cause devant le tribunal correctionnel ; que ce réquisitoire définitif fut à son tour transmis en copie aux parties le 13 janvier 2010 ; que le 15 février 2010 le procureur de la République requit non lieu motif pris (ce motif fût-il erroné comme il a été dit ci-avant), de l'absence d'acte de poursuite entre le 4 août et le 24 novembre 2009 ; que c'est seulement le 19 mars 2012 que le premier juge, adoptant à tort ce motif, rendit l'ordonnance dont appel constatant l'extinction de l'action publique ; qu'entre le 15 février 2010 et le 19 mars 2012, nul acte d'information ou de poursuite ne fut accompli bien que, les délais de l'article 175 étant expirés, la prescription eût repris son cours, lequel est de trois mois révolus en application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, dès lors, si l'ordonnance querellée repose sur un motif encourant la critique, elle demeure cependant justifiée en son principe ; 1) alors que la prescription de l'action publique est suspendue à partir du moment où le juge d'instruction estime que l'information est achevée et pendant les délais prévus par l'article 175 du code de
procédure
pénale ; que ce principe concerne l'ensemble des délais visés à cet article, en ce compris celui qui s'écoule entre la date d'expiration du délai de dix jours ou celui d'un mois visé à l'alinéa 5 et l'ordonnance de règlement ; qu'au cours de cette période, la partie civile est en effet privée de tout moyen de contraindre le magistrat instructeur à accomplir une diligence interruptive de prescription et se heurte à un obstacle de droit la mettant dans l'impossibilité d'agir ; qu'en affirmant, pour retenir que l'action publique était prescrite, qu'entre le 15 février 2010, date du réquisitoire définitif de non-lieu du procureur de la République et le 19 mars 2012, date de l'ordonnance de non-lieu, nul acte d'information ou de poursuite n'avait été accompli bien que, les délais de l'article 175 étant expirés, la prescription eût repris son cours, lequel est de trois mois révolus, la chambre de l'instruction a violé l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et l'article 175 du code de
procédure
pénale, ensemble la maxime contra non valentem agere non currit praescriptio ; " 2) alors que, lorsque le juge d'instruction ayant estimé l'information terminée, le ministère public communique ses réquisitions à l'avocat d'une partie après l'expiration d'un délai d'un mois ou de trois mois qui lui est imparti pour le faire, le délai de dix jours ou d'un mois dont dispose cette partie pour présenter des observations complémentaires a pour point de départ la date de cette communication ; que l'exposante a fait valoir dans son mémoire devant la chambre de l'instruction que le réquisitoire définitif du 15 février 2010 n'avait jamais été communiqué aux parties et qu'aucune pièce du dossier de la
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n'établissait pareille communication ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite l'action publique que les délais de l'article 175 étaient expirés et que la prescription avait repris son cours à compter du 15 février 2010, date du réquisitoire définitif de non-lieu, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence de communication aux parties du réquisitoire du 15 février 2010 n'avait pas fait obstacle à ce que le délai de dix jours ou d'un mois dont dispose les parties pour présenter leurs observations complémentaires commence à courir, partant si les délais de l'article 175 du code de
procédure
pénale ne continuaient pas de courir au jour de l'ordonnance de règlement du 19 mars 2012, ce qui excluait la prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 175 du code de
procédure
pénale ; " 3) alors qu'en outre, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la chambre de l'instruction, pour retenir qu'était erroné le motif de l'ordonnance entreprise selon lequel l'action publique était prescrite faute d'accomplissement d'un acte de poursuite ou d'instruction entre le 4 août 2009 et le 24 novembre 2009, a affirmé que la prescription de l'action publique, suspendue tant que couraient les délais de l'article 175 du code de
procédure
pénale, avait repris son cours à la date de communication du réquisitoire définitif aux parties, le 24 novembre 2009 et non à la date du réquisitoire, le 7 juillet 2009 ; qu'en retenant pour date de reprise de la prescription celle de la communication aux parties du réquisitoire définitif tout en retenant par ailleurs que suite au second avis de fin d'information, la prescription avait repris son cours à la date du nouveau réquisitoire définitif sans égard pour la date de communication de celui-ci, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; " 4) alors que, par ailleurs, le principe de l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause et notamment ses preuves dans des conditions qui ne le placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'au cours de l'instruction, l'établissement du dossier d'information est à la charge exclusive du greffier du juge d'instruction qui doit y faire figurer tous les actes d'instruction et toutes les pièces de
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; que l'absence de versement au dossier d'une pièce de la
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d'instruction porte atteinte aux exigences d'un procès équitable et de l'égalité des armes lorsqu'il est exigé des parties de rapporter la preuve impossible de la réalisation de l'acte ayant fait objet d'une pièce non cotée et non versée au dossier par le greffier ; qu'en retenant que la preuve n'était pas rapportée par la partie civile du dépôt d'une demande d'acte du 27 août 2009, dont celle-ci produisait pourtant une copie dûment datée et signée par le greffier du juge d'instruction et alors que cette pièce n'avait été ni versée au dossier, ni cotée du fait de la carence du greffier, la chambre de l'instruction a mis à la charge de la partie civile poursuivante une preuve impossible et a méconnu les principes du procès équitable et de l'égalité des armes susvisés ; " 5) alors, enfin, qu'au regard des éléments dont elle était saisie par la partie civile de nature à rendre crédible le dépôt par celle-ci d'une demande d'audition le 27 août 2009 malgré l'absence d'un tel acte au dossier original de la
procédure
, et en l'état notamment de la déclaration de demande d'acte en date du 27 août 2009 produite, comportant la signature du greffier ainsi que des mentions et une présentation comparables à celle du 25 novembre 2009 sans être strictement identiques ainsi que de la présence au dossier de l'instruction d'un courrier de l'avocat de la partie civile exposant les motifs de la demande d'acte daté à la fois du 3 août 2009 et du 25 novembre 2009, la chambre de l'instruction aurait dû ordonner d'office un supplément d'information " ; Vu l'article 175 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque, le juge d'instruction ayant estimé l'information terminée, le ministère public communique ses réquisitions à l'avocat d'une partie après l'expiration du délai d'un mois ou de trois mois qui lui est imparti pour le faire, le délai de dix jours ou d'un mois dont dispose cette partie pour présenter des observations complémentaires a pour point de départ la date de cette communication ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que Mme X..., partie civile, a porté plainte contre M. Y...du chef de diffamation publique envers personne dépositaire de l'autorité publique, pour avoir, le 9 janvier 2009 distribué un écrit la mettant en cause en sa qualité de maire de la ville de Charleville-Mézières ; que le ministère public, le 15 février 2010, a pris des réquisitions de non-lieu en raison de la prescription des faits ; que le juge d'instruction, le 19 mars 2012, a rendu une ordonnance conforme ; que la partie civile a relevé appel de l'ordonnance ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de la partie civile, qui faisait valoir que le délai d'un mois prévu par l'article 175 du code de
procédure
pénale n'était pas expiré à la date de l'ordonnance de non-lieu, de sorte que la prescription prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 n'était pas acquise, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que faute de communication des réquisitions prises par le ministère public le 15 février 2010, le délai de réplique d'un mois n'avait pu commencer à courir et le délai de prescription était demeuré suspendu, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 14 juin 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05137
Articles cités
- 567-1-1
- 6
- 175
- 65