Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Germain X..., - M. Alfredo Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2012, qui a déclaré irrecevable leur constitution de partie civile dans les poursuites exercées contre M. Alexandre Z..., pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels et additionnel produits ;
Sur le moyen unique
de cassation des mémoires personnels de MM. X... et Y..., pris de la violation des articles 2, 3, 4 et 591 du code de
procédure
pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu, d'une part, que la présence du ministère public n'est pas obligatoire lorsque le débat ne porte plus que sur les intérêts civils, ainsi qu'il résulte de l'article 464 du code de
procédure
pénale, rendu applicable devant la cour d'appel par l'article 512 du même code ; Attendu, d'autre part, qu'il ressort de l'arrêt que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur l'invalidité de la déclaration de paternité à laquelle les demandeurs disent avoir procédé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen
de cassation du mémoire additionnel de M. X..., pris de la violation des articles 420-1, 424 425 et 512 du code de
procédure
pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que M. X... ne saurait se faire un grief de ce que, nonobstant son défaut d'extraction en vue d'assister à l'audience du tribunal correctionnel et le refus du premier juge de renvoyer l'affaire, l'arrêt attaqué n'ait pas annulé le jugement entrepris, dès lors que, s'étant constitué partie civile par télécopie en application de l'article 420-1 du code de
procédure
pénale, le demandeur, qui n'était pas tenu de comparaître, a eu le loisir de s'expliquer par visioconférence devant la cour d'appel et qu'il a bénéficié de l'assistance d'un avocat ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation du mémoire additionnel de M. X..., pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de M. X..., l'arrêt retient que l'intéressé ne justifie pas d'un intérêt à agir dès lors que les faits commis par M. Z...ne lui ont personnellement causé aucun préjudice ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05138
Articles cités
- 567-1-1
- 464
- 512
- 420-1
- 593