Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Christian X... , contre l'arrêt de la cour d'assises de la CÔTE-D'OR, en date du 23 octobre 2012, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 331, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour d'assises a déclaré M. X... coupable de viols et agressions sexuelles sur mineur de quinze ans à l'issue d'une audience au cours de laquelle Mme Y..., coaccusée de M. X... en première instance, a déposé en qualité de témoin sans prestation de serment ; "aux motifs que le témoin Isabelle Y..., épouse Z..., a été appelé et introduit dans l'auditoire ; qu'il a déposé oralement et séparément, dans les conditions prescrites par l'article 331 du code de
procédure
pénale, mais sans prestation de serment, étant une coaccusée de M. X... ayant été condamnée définitivement en premier ressort ; "alors que doivent, sauf motif d'empêchement, être entendus sous serment les coaccusés qui, bien que compris dans une même poursuite, ne comparaissent pas devant les mêmes juges ; qu'il en est ainsi du coaccusé ayant fait l'objet d'une condamnation devenue définitive ; qu'en entendant Madame Y..., témoin, coaccusée de M. X... définitivement condamnée en première instance, sans prestation de serment, la cour d'assises a violé l'article 331 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin, Isabelle Y..., coaccusée déjà condamnée, a été entendue sur les faits sans prestation de serment ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président a fait l'exacte application de la loi, dès lors qu'ont été strictement observées les prescriptions de l'article 335-8° du code de
procédure
pénale, dans leur version issue de la loi du 10 août 2011 ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 331, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour d'assises a déclaré M. X... coupable de viols et agressions sexuelles sur mineur de quinze ans à l'issue d'une audience au cours de laquelle la déclaration spontanée de Mme A..., témoin, a été interrompue ; "aux motifs que le témoin Mme A... a été appelé et introduit dans l'auditoire ; qu'il a déposé oralement et séparément, dans les conditions prescrites par l'article 331 du code de
procédure
pénale, après avoir prêté serment dans les termes prévus par ledit article ; qu'au début de la déclaration spontanée du témoin Mme A..., le président a interrompu l'audition de ce témoin et l'a invité à quitter la salle d'audience et à se représenter à 14 heures 10 ; que le président a indiqué aux parties que ce témoin avait, après l'audience de la cour d'assises de Saône-et-Loire ayant examiné la présente affaire en premier ressort, adressé un courrier à « M. Le Juge » ; qu'à la demande du président, une copie de ce courrier a été remise à chacune des parties ; qu'aucune observation n'a été faite par les parties ; qu'à 12 heures 10, le président a annoncé que l'audience était suspendue pour permettre le repos des juges, de l'accusé et de la partie civile et qu'elle serait reprise le même jour à 14 heures
10. Et ont signé le président et le greffier. Le greffier, Le président ; et que le même jour à 14 heures 20, la cour, étant composée comme il a été dit au commencement et les jurés ainsi que les jurés supplémentaires, les mêmes qui ont siégé précédemment, ont repris séance en présence du ministère public et du greffier dans la salle des assises où étaient présents la partie civile et son avocat, le conseil de l'accusé et l'accusé toujours libre ; que les jurés de jugement et les jurés supplémentaires ont repris les places qu'ils occupaient auparavant ; que l'audience étant toujours publique et les portes de l'auditoire ouvertes, le président a annoncé la reprise des débats ; qu'à cet instant, le président a, en vertu des dispositions de l'article 310 du code de
procédure
pénale, ordonné le versement aux débats des pièces suivantes : - le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. X... établi le 19 octobre 2012, - le courrier de Mme A..., daté du 13 février 2010, adressé à M. le juge, composé de huit feuillets, qu'aucune observation n'a été faite par les parties ; que le témoin Mme A... a à nouveau été appelé et introduit dans l'auditoire. ; qu'il a poursuivi sa déclaration spontanée, dans les conditions prescrites par l'article 331 du code de
procédure
pénale, sous le bénéfice du serment préalablement prêté ; "alors que, sous réserve des dispositions de l'article 309, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition ; qu'au cas d'espèce, cette exigence a été méconnue, puisqu'il résulte du procès-verbal des débats qu'alors qu'elle déposait, Mme A..., témoin, a été invitée à quitter la salle, que le président a alors indiqué que ce témoin avait adressé au président de la cour d'assises de première instance un courrier qu'il a communiqué aux parties, que l'audience a été suspendue, que le président a versé aux débats le courrier susvisé et le bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'accusé, ensuite de quoi « le témoin Marinette A... a à nouveau été appelé et introduit dans l'auditoire. Il a poursuivi sa déclaration spontanée » (procès-verbal, p. 4-5) " ; Attendu que, si le procès-verbal des débats indique qu'au cours de la déposition du témoin Mme Jarlot, le président a interrompu cette audition le 22 octobre 2012, invitant celui-ci à sortir de la salle d'audience et à se représenter le même jour à 14h10, pour communiquer un document et ordonner une suspension d'audience, ce même procès-verbal, en mentionnant que ce témoin a poursuivi sa déclaration spontanée, à la reprise des débats, dans les conditions prescrites par l'article 331 du code de
procédure
pénale, permet à la Cour de cassation de s'assurer qu'il n'a pas été interrompu dans sa déclaration spontanée ; qu'au demeurant, aucune observation n'a été faite par les parties, le président ayant régulièrement usé de son pouvoir de direction des débats ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05245
Articles cités
- 567-1-1
- 331
- 310