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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 novembre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Paul X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 14 janvier 2011, qui, pour dégradation de bien d'autrui et refus de se soumettre à un prélèvement biologique, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement, un mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte des pièces de

procédure

que l'huissier de justice, chargé de délivrer à M. Paul X... une citation à comparaître devant la cour d'appel, s'est présenté à l'adresse que celui-ci avait déclarée dans l'acte d'appel et, après avoir appris qu'il résidait en un autre lieu, a délivré une citation à cette dernière adresse ; Attendu que la cour d'appel, devant laquelle le demandeur n'a pas comparu, a statué par arrêt contradictoire à signifier ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il appartenait à l'huissier n'ayant trouvé personne à l'adresse déclarée, et sans avoir à vérifier que l'intéressé y demeurait effectivement, d'effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de

procédure

pénale, la cour d'appel a déclaré à tort avoir statué par arrêt contradictoire à signifier, sa décision ayant été rendue par défaut ; Que, dès lors, le pourvoi formé contre l'arrêt qui était susceptible d'opposition n'est pas recevable ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT que le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05247

Articles cités

  • 567-1-1
  • 558
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