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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 novembre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hakim X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 16 novembre 2012, qui, pour tentative d'assassinat, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle et contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 309, 310, 324, 325, 326, 329, 330, 331, 333, 334 ; 335, 337, 338, 339 ; 340, 341, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué à condamné l'accusé pour tentative de meurtre à une peine de dix-sept ans de réclusion criminelle ; "alors que le procès-verbal des débats doit permettre à la Cour de cassation, de vérifier l'accomplissement des formalités légales, et notamment des règles impératives relatives à l'audition des témoins par la Cour d'assises ; qu'à cette fin, il importe donc que le procès-verbal des débats fasse mention des noms des témoins comparaissant, sauf à ce que les termes du procès-verbal ne permettent de s'assurer du respect certain de l'ensemble des dispositions légales ; que, dès lors, les constatations figurant sur le procès-verbal des débats, qui se bornent à reproduire une formule stéréotypée au terme de laquelle « les témoins » auraient été présents, entendus, et que les formalités impératives auraient été respectées, sans préciser clairement l'identité des personnes présentes pendant l'audience, ni individualiser les conditions de chaque déposition, ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle" ; Attendu que le procès-verbal des débats indique que, sur ordre du président, l'huissier a donné lecture de la liste des témoins, lesquels étaient ou seraient présents, à l'exception de trois d'entre eux dont les noms ont été précisés et à l'audition desquels le ministère public et les parties ont expressément renoncé, le président décidant alors qu'il serait passé outre ; qu'il est ensuite précisé que les témoins présents ont été successivement appelés et ont déposé oralement dans les conditions prescrites par l'article 331 du code de

procédure

pénale, après avoir prêté le serment prévu par ce texte ; Attendu qu'il en résulte qu'il a été régulièrement procédé, dès lors que l'indication au procès-verbal des noms des témoins entendus n'est prescrite par aucune disposition de la loi ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles 309, 310, 324, 325, 326, 329, 330, 331, 333, 334 ; 335, 337, 338, 339 ; 340, 341 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a refusé d'user de son pouvoir discrétionnaire pour entendre le père du témoin M. Gérard Y..., régulièrement cité mais non localisé par la police en se bornant à indiquer que l'adresse de cette personne était inconnue ; "alors que, dans l'hypothèse où l'audition d'un témoin potentiellement à décharge pour l'accusé est sollicité par ce dernier, il appartient à l'autorité judiciaire de justifier d'un motif sérieux s'opposant à ce que le témoin comparaisse à l'audience ; qu'à ce titre, la jurisprudence européenne retient une approche restrictive concernant la nature du motif sérieux pouvait justifier une absence de déposition ; qu'a méconnu le droit de l'accusé à un procès équitable, le président qui a, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, refusé de faire droit à la demande du conseil de l'accusé, lequel sollicitait de faire entendre un témoin, au simple motif que l'adresse de cette personne était inconnue dès lors qu'il appartenait au président, a minima, de décerner un mandat d'amené qui aurait pu permettre l'identification du témoin et son audition par la cour ; Attendu que l'accusé ne saurait invoquer une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en reprochant au président de ne pas avoir fait rechercher, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, une personne dont le conseil de l'accusé avait demandé, au cours des débats, l'audition, dès lors qu'il appartenait à celui-ci de citer et de dénoncer, dans les conditions de l'article 281 du code de

procédure

pénale, les témoins dont l'audition lui paraissait utile à sa défense et qu'il n'a pas usé en l'espèce de ce droit ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05248

Articles cités

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