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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 novembre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alain X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 21 décembre 2012, qui, pour coups mortels aggravés et délit connexe, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT ET BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur le premier moyen

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 327 du code de

procédure

pénale ; " en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président, en se conformant aux prescriptions de l'article 327 du code de

procédure

pénale, a présenté, de façon concise, les faits reprochés aux accusés tels qu'ils résultent des décisions de renvoi ; qu'il a exposé les éléments à charge et à décharge concernant les accusés tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184, dans les décisions de renvoi puis a donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ; qu'il a donné en outre connaissance de la décision rendue en premier ressort et de la condamnation prononcée ; " 1°) alors que la présentation, par le président de la cour d'assises, des faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, constitue une formalité indispensable pour que les parties et la cour d'assises aient connaissance de l'accusation ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la

procédure

que l'ordonnance de renvoi avait été partiellement infirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de Versailles en date du 26 mai 2010 ; que le procès-verbal des débats se devait dès lors de préciser si le président avait présenté les faits reprochés à M. X... tels qu'ils résultaient de ce seul arrêt de renvoi, et non pas se borner à faire état des décisions de renvoi ; " 2°) alors que, lorsque la cour d'assises statue en appel, le président doit donner connaissance de la

motivation

de la décision rendue en premier ressort ; qu'en l'espèce, le procès-verbal des débats ne mentionne ni que cette formalité a été accomplie ni, à tout le moins, la raison pour laquelle elle ne l'a pas été " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a présenté, de façon concise, les faits reprochés aux accusés tels qu'ils résultent de deux décisions de renvoi, l'une du premier degré relative à Mme Malonga Z..., l'autre du second degré relative à M. X..., les mettant chacun en accusation ; qu'il a exposé les éléments à charge et à décharge concernant les accusés tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184 du code de

procédure

pénale, dans la décision de renvoi se rapportant à chacun d'entre eux ; qu'il a donné connaissance de la décision rendue en premier ressort et de la condamnation prononcée, puis à l'issue, qu'il a donné lecture de la qualification des faits objets de l'accusation ; Attendu que la décision rendue en premier ressort, avant le 1er janvier 2012, n'avait pas à être motivée et qu'en conséquence, le président ne pouvait en donner connaissance ; Attendu qu'ainsi, il doit être présumé, en l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné-acte, qu'aucune méconnaissance des dispositions de l'article 327 du code de

procédure

pénale, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur les troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième moyens de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 304, 311 et 328 du code de

procédure

pénale et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président, après avoir déclaré le jury définitivement constitué, a rappelé aux assesseurs et aux jurés les termes de l'article 311 du code de

procédure

pénale ; qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats qu'un incident, relatif à une manifestation d'opinion de l'un des membres de la cour ou à un parti-pris du président, à qui il appartient de conduire l'instruction des faits reprochés dans les limites qui lui apparaissent utiles à la manifestation de la vérité, soit survenu au cours de la discussion contradictoire suivant les dépositions des témoins et experts et les interrogatoires des accusés ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le deuxième moyen

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation articles 227-15 du code pénal et 349 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la question n° 5, à laquelle la cour et le jury ont répondu par l'affirmative, est ainsi libellée : « L'accusé Alain X... est-il coupable d'avoir à Sarcelles (Val d'Oise) courant mai 2002, étant ascendant de la mineure Henriette A..., âgée de moins de quinze ans, privé celle-ci d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé » ; " alors que les questions ne doivent pas être complexes ; qu'est en l'espèce complexe la question qui interroge la cour d'assises tout à la fois sur l'élément matériel de l'infraction de privation d'aliments, la qualité d'ascendant de l'accusé et la minorité de la victime " ; Attendu que la qualité de l'auteur de l'infraction ainsi que la minorité de la victime sont des éléments constitutifs du délit de privation d'aliments ou de soins ; qu'ainsi, n'est pas entachée de complexité prohibée la question sur les faits qui réunit en une formule unique la qualité de la personne ayant autorité sur la victime et la minorité de quinze ans de celle-ci ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur les premier, deuxième et septième moyens de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 304, 353 et 365-1 du code de

procédure

pénale ;

Sur le troisième moyen

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 214, 215, 231, 365-1 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la cour d'assises a déclaré M. X... coupable de faits de violences volontaires par ascendant sur mineure de quinze ans ayant entraîné la mort sans intention de la donner, commis le 14 mai 2002 ; " aux motifs que la cour d'assises a été convaincue qu'Henriette A...était décédée de coups qui lui avaient été portés compte tenu des constatations et conclusions des experts qui ont fait état : - de coups violents portés au ventre et au bas-ventre de l'enfant à différentes périodes, étalées de quelques jours à quatre semaines avant le décès, et ayant entraîné des lésions abdominales qui sont la cause du décès, - d'un hématome sous-dural datant d'environ quatre jours, occasionné par un secouement violent et qui a nécessairement dû occasionner à l'enfant une forte douleur ainsi qu'un changement de comportement (feuille de

motivation

, paragraphe 1) ; " 1) alors que M. X... était accusé de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner commis par ascendant sur mineure de quinze ans à la date du 14 mai 2012 ; qu'en retenant qu'il avait porté des coups mortels à la victime « à différentes périodes, étalées de quelques jours à quatre semaines avant le décès étalées de quelques jours à quatre semaines avant le décès », la cour d'assises a statué sur des faits qui n'étaient pas dans le débat ; " 2) alors que la cour d'assises ne pouvait, sans se contredire, d'une part énoncer que M. X... avait porté des coups mortels à la victime pendant une période de quelques jours à quatre semaines avant son décès intervenu le 14 mai 2002, et le déclarer d'autre part coupable de coups mortels commis le 14 mai 2002 " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de

motivation

mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément aux dispositions légales invoquées ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05252

Articles cités

  • 567-1-1
  • 327
  • 184
  • 6
  • 311
  • 227-15
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