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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 novembre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Patrick X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2013, qui, pour organisation d'un mariage aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, à 20 000 euros d'amende et à une interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant trois ans ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des articles 111-3 et 112-1 alinéa 3 du code pénal, L. 622-1, L. 622-4 et L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de M. X... s'agissant d'un seul et même délit d'organisation d'un mariage aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française, et l'a condamné à un emprisonnement de deux ans avec sursis, 20 000 euros d'amende, ainsi qu'à l'interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant trois ans ; "aux motifs que c'est à bon droit que le tribunal n'a raisonné que sur un seul délit, en raison du cumul d'infractions ; que c'est par des motifs pertinents que le tribunal a retenu M. X... dans les liens de la prévention étant précisé que, si à l'audience devant la cour, son conseil plaide le doute, il précise toutefois que c'est essentiellement l'interdiction professionnelle qui « choque » son client; que la cour ajoute que M. X..., spécialiste du droit des étrangers, exerçant depuis 20 ans dans ce domaine, ne pouvait ignorer le caractère irrégulier de la présence en France de sa « cliente » ; que l'employée de mairie qui n'est ni juriste, ni spécialiste du droit des étrangers ne s'est pas trompée sur le caractère suspect de la situation de sorte que la position du prévenu qui s'est chargé, en outre, de toutes les formalités, est invraisemblable ; que le caractère fictif du mariage organisé en vue de l'obtention de la nationalité française et ce à titre rémunérateur résulte des déclarations concordantes tant du « dindon de la farce » M. Y..., que de celles de la candidate au mariage et de celles de M. Z... ; que la cour observe qu'à supposer un prix de seulement 1 500 euros, et non de 15 000 euros, l'entremise de l'avocat qui se voulait purement amicale, selon ses dires, était tout de même évaluée financièrement ; que pour autant, les déclarations de Mme A..., de Mme B..., et de M. Z... sur le montant de la transaction à hauteur de 15 000 euros, même si ce dernier s'est rétracté par la suite, trahissent le caractère illicite de l'intervention de l'avocat ; quant aux scènes qui ont lieu en présence d'un deuxième avocat, lui aussi se disant spécialiste du droit des étrangers, M. C..., si elles n'ont pas conduit à une déclaration de culpabilité sur la subornation de témoin, faute d'éléments suffisants, elles ont existé et elles ne s'expliquent que par des pratiques suspectes telles que celles aujourd'hui reprochées à M. X... ; que les déclarations de M. D... sur les activités de M. X... et M. Z..., simple ouvrier du bâtiment, soit 323 appels entre le 7 mai et le 12 août 2005, s'expliquent par leurs relations d'affaires autour de la mise en relation de l'avocat et de personnes voulant acquérir la nationalité française au moyen de mariages fictifs et non par des relations de client à avocat ou simplement amicales ; qu'il ne subsiste donc aucun doute sur la culpabilité de M. X... ; que le jugement sera donc confirmé sur la culpabilité ; que s'agissant de la peine, la cour observe que M. X... déjà soupçonné de faits délictuels d'organisation de mariages en vue de faire acquérir la nationalité française, persistait, sans vergogne puisque, pour des faits de nature voisine, commis courant 2008, réprimés par le même code des étrangers, il faisait l'objet d'une condamnation aujourd'hui définitive à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, par arrêt de cette Cour en date du 12 avril 2011 ; que les faits sont particulièrement graves car commis par un avocat aux dépens de personnes en situation difficile avec l'aide d'au moins un partenaire comme M. Z... qui lui sert de « rabatteur » ; que dans ces conditions, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de 2 ans avec sursis, à une amende de 20 000 euros afin de sanctionner à la fois un comportement dicté par le lucre et un exercice pour le moins indélicat de sa profession d'avocat ; qu'il convient en outre de lui interdire l'exercice de la profession d'avocat, pendant trois ans comme l'a jugé le tribunal, cette peine complémentaire étant prévue par les textes répressifs et paraissant particulièrement appropriée à un avocat qui contrevient gravement aux règles du droit pénal ainsi qu'aux valeurs qui auraient dû le guider dans l'exercice de sa profession ; que de plus, il paraît nécessaire, alors que les deux

procédure

s sont à ce jour achevées, sans attendre une décision ordinale, d'écarter M. X... de l'exercice de sa profession pendant une durée de trois ans ; que quant à la confusion telle que sollicitée, elle est inopportune, compte tenu du temps qui a existé entre la commission des deux séries de faits pour lesquels M. Patrick X... a été poursuivi et condamné ; "1°) alors que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ; que, pas davantage que le séjour irrégulier sur le territoire national, l'aide à un tel séjour ne saurait être punie d'une peine d'emprisonnement ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de la constitutionnalité, au regard de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du premier alinéa de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile punissant d'un emprisonnement de cinq ans le fait de faciliter ou de tenter de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger en France ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra et l'abrogation consécutive de la disposition contestée du texte précité entraîneront par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en privant de fondement juridique la condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. X... ; "2°) alors que doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des décisions contradictoires ; que la Cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, après avoir confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, déclarer M. X... coupable d'un seul et même délit d'organisation d'un mariage aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française, faits prévus et réprimés par les articles L. 623-1, alinéas 1 et 2, et L. 623-2, 1°, 2°,3° du code des étrangers, quand le tribunal l'avait déclaré coupable du seul délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, prévu par l'article L. 622-1, alinéa 1 et 2, du code des étrangers ; "3°) alors qu'il résulte de l'article 112-1, alinéa 3, du code pénal que les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que, dans son article 12, la loi n°2012-1560 du 31 décembre 2012 a modifié l'article L. 622-4 du code des étrangers en ajoutant que l'aide au séjour irrégulier d'un étranger ne pouvait donner lieu à des poursuite pénales sur le fondement des articles L. 622-1 à L. 622-3, quand elle est le fait de toute personne physique ou morale « lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques » ; que ces dispositions, plus douces étaient favorables au prévenu dès lors qu'il était établi que ce dernier n'avait bénéficié d'aucune contrepartie directe ou indirecte ; qu'en confirmant néanmoins la déclaration de culpabilité du chef d'aide au séjour irrégulier d'un étranger, sans faire bénéficier M. X... des dispositions plus douces de la loi nouvelle du 31 décembre 2012, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen et privé sa décision de toute base légale ; "4°) alors que en tout état de cause, en vertu de l'article 111-3 du code pénal, nul ne peut être puni d'un peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'après avoir déclaré le prévenu coupable du seul délit d'organisation d'un mariage aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française, sur le fondement des articles L. 623-1, alinéas 1 et 2, et L. 623-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel prévoit une peine d'amende de 15 000 euros, la cour d'appel a infirmé le jugement sur la peine pour le condamner à une peine d'amende de 20 000 euros ; qu'en prononçant ainsi une peine d'amende excédant le maximum légal prévu par l'article L. 623-1, la cour d'appel a violé les textes précités et méconnu le principe de légalité des peines" ; Sur la première branche : Attendu que, par arrêt du 21 août 2013, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. X... à l'occasion du présent pourvoi et formulée dans les mêmes termes qu'au moyen ; Qu'il s'ensuit que le grief est devenu sans objet ; Mais, sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré M. X... coupable d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France, l'arrêt attaqué retient l'existence d'un délit d'organisation d'un mariage aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, dont la décision présente ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif , n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen unique proposé : CASSE et ANNULE , en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Montpellier - 3e chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2013 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05253

Articles cités

  • 567-1-1
  • 8
  • L622-1
  • L622-4
  • 111-3
  • 593
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