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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 novembre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Colombe X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 14 août 2013, qui dans l'information suivie contre elle notamment du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 114, 115, 145-2, 201, 803-1, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité du débat contradictoire et a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ; "aux motifs qu'il résulte des pièces de la

procédure

que, saisi d'une demande de prolongation de la détention provisoire de Mme X... par le juge d'instruction en charge du dossier de l'information, le juge des libertés et de la détention a convoqué Me Y..., premier avocat désigné, par télécopie le 16 juillet 2013 pour le débat contradictoire de détention provisoire devant se tenir le 16 juillet 2013 à 10 h 30 ; que parallèlement un avis a été délivré au procureur de la République de la tenue de ce débat contradictoire le 30 juillet 2013 à 10 h 30 et une réquisition d'extraction a été émise pour ce même jour ; que le débat contradictoire s'est effectivement tenu le 30 juillet 2013 à l'heure indiquée, en présence de Me Y... qui a déposé des conclusions écrites aux fins de nullité à défaut de convocation puis qui a présenté ses observations sur les réquisitions de prolongation de la détention ; que l'article 171 du code de

procédure

pénale énonce que la nullité est encourue lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que les articles 114, alinéa 2 et 3, 145-2 et 803-1 du code de

procédure

pénale, imposent de convoquer l'avocat de la personne mise en examen au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition et de mettre le dossier de la

procédure

à sa disposition afin, comme l'énonce également l'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que rappelle l'avocat appelant, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de la défense ; qu'en l'espèce, si la convocation reçue par l'avocat portait une date erronée sur la tenue du débat, il avait en tout état de cause connaissance de sa tenue prochaine et, de fait, était présent au jour et à l'heure où celui-ci s'est tenu en y déposant d'emblée des conclusions écrites aux fins de nullité mais aussi en argumentant pour une mise en liberté sous contrôle judiciaire de sa cliente ; que, dès lors, ayant pu consulter le dossier de la

procédure

à sa disposition en connaissance au surplus du motif de la convocation et étant présent au débat aux côtés de sa cliente en faisant les observations qu'il a estimé utiles à la défense de sa cliente, il n'est résulté ni grief ni aucune atteinte aux droits de la défense de l'erreur de date portée sur la convocation ; "1°) alors qu'avant chaque décision sur la prolongation de la détention provisoire, l'avocat doit être convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant le débat contradictoire et la

procédure

doit être mise à sa disposition au plus tard quatre jours ouvrables avant le débat contradictoire ; que l'absence de convocation de l'avocat au débat contradictoire empêchant celui-ci de consulter le dossier dans les délais prescrits porte nécessairement atteinte aux intérêts du mis en examen ; qu'en refusant d'annuler le débat contradictoire, malgré l'absence de convocation de l'avocat et de mise à disposition de la

procédure

dans les délais prescrits par l'article 114 du code de

procédure

pénale, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; "2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait pas, pour refuser de constater la nullité du débat contradictoire, se borner à relever que l'avocat avait pu consulter le dossier de la

procédure

, était présent au débat aux côtés de sa cliente et avait fait les observations qu'il a estimé utiles à la défense de celle-ci ; que ces motifs inopérants ne sauraient justifier la violation des droits de la défense résultant de l'absence de convocation de l'avocat et de l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de consulter les pièces du dossier et de préparer la défense de sa cliente dans les délais prescrits par l'article 114 du code de

procédure

pénale ; que dès lors, l'arrêt attaqué est dépourvu de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ; "3°) alors que l'avocat de Mme X... avait fait valoir dans ses conclusions qu'il avait été prévenu par le greffe seulement quelques minutes avant l'audience, de telle sorte qu'il n'avait pu ni consulter le dossier, ni recueillir tous les éléments utiles à la défense de sa cliente, ni s'organiser pour la rencontrer avant de l'assister ; qu'en validant le débat contradictoire, en se bornant à relever que l'avocat avait pu consulter le dossier et présenter ses observations, mais sans se prononcer, comme cela lui était demandée, sur le moment où cette consultation avait été rendue possible et sa compatibilité avec l'exercice de la défense, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de Mme X... et écarter son argumentation invoquant la nullité du débat contradictoire au motif que son avocat avait été convoqué le 16 juillet 2013 en vue d'un débat devant avoir lieu le même jour, en méconnaissance des dispositions de l'article 114 du code de

procédure

pénale, la chambre de l'instruction retient que si la convocation délivrée portait une date erronée, l'avocat de la mise en examen avait cependant eu connaissance de la date exacte du débat, fixé au 30 juillet 2013, et que, présent au jour et à l'heure où ledit débat contradictoire s'était effectivement tenu, et ayant pu consulter le dossier de la

procédure

mis à sa disposition en connaissance du motif de la convocation, il avait présenté les observations qu'il avait estimé utiles à la défense de la mise en examen; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors qu'il n'est pas établi que l'erreur de date figurant sur la convocation a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de Mme X... ; Qu'il s'ensuit, par application de l'article 802 du code de

procédure

pénale, que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05927

Articles cités

  • 567-1-1
  • 171
  • 114
  • 802
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