9 octobre 2013
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Kamel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 5 juillet 2013, qui dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, importation en bande organisée de marchandises prohibées, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 66 de la Constitution, non réponse à conclusions ; Attendu que, par mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, les avocats du mis en examen, faisant appel d'une décision de rejet de mise en liberté prononcée le 5 juin 2013, ont demandé sa mise en liberté d'office, soutenant que la cour n'avait pas statué sur un appel formé le 5 avril 2013 contre l'une des deux ordonnances de rejet de demandes de mise en liberté prononcées le 28 mars 2013 ; Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a estimé que les éléments du mémoire tendant à faire constater l'inexistence du titre de détention, en raison du dépassement des délais légaux et conventionnels pour se prononcer sur l'appel invoqué, étaient étrangers à l'appel dont la cour était saisie, le moyen manque, en fait et en droit, puisque les juges se sont ensuite prononcés sur la réalité de cet appel en constatant son inexistence, au vu des pièces de la procédure ; D'où il suit que le moyen est inopérant ;
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles préliminaire et 197 du code de procédure pénale, non réponse à conclusions ; Attendu que le demandeur soutient une prétendue violation de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale en raison du caractère incomplet de la procédure déposée au greffe de la chambre de l'instruction alors que les pièces contestées auraient été déposées en cours de délibéré ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisi des conclusions déposées devant le juge des libertés et de la détention par les avocats du mis en examen demandant lors d'une demande de mise en liberté, la mise en liberté d'office de leur client en raison du dépassement par la chambre de l'instruction des délais légaux et conventionnels pour se prononcer sur un appel antérieur, le procureur général, à qui incombe la mise en état de la procédure pendante devant la chambre de l'instruction, a fait verser à la procédure les pièces relatives à l'appel ainsi invoqué ; Attendu, cependant, qu'en énonçant que " la cour, en application de l'article 194 du code de procédure pénale, a pu se procurer copie d'une déclaration d'appel en date du 5 avril 2013 parvenue au greffe du tribunal de grande instance de Paris le 8 avril 2013, déclaration numérotée " 51542 barré et 219 " ; que cet acte d'appel porte une mention manuscrite " Supprimé ", suppression en cohérence avec un soit-transmis envoyé par le responsable du greffe pénitentiaire au juge d'instruction le même jour, soit le 8 avril 2013 ", la chambre de l'instruction a justifié la provenance de ces pièces et n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors que le dossier de la procédure avait été mis à la disposition des avocats du mis en examen dans le délai de l'article 197 alinéa 2 du code de procédure pénale et que ces pièces pouvaient être discutées lors des débats de la chambre ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 66 de la Constitution, des articles préliminaire et 503 du code de procédure pénale, non réponse à conclusions ; Attendu que, pour répondre au mémoire par lequel M. X... demandait sa mise en liberté d'office, en l'absence de décision ayant statué sur son appel dans le délai légal ou conventionnel, la chambre de l'instruction énonce, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, que le constat d'huissier versé par les avocats du mis en examen ne fait nullement apparaître un appel formé le 5 avril 2013 contre l'ordonnance de rejet de demandes de mise en liberté présentées les 15, 16, 17, 18 et 20 mars 2013 mais qu'il résulte des pièces de la procédure que, l'appel interjeté le 5 avril 2013 par M. X... l'a été contre une ordonnance inexistante qui aurait rejeté une demande de mise en liberté en date du 19 mars 2013 ainsi que l'atteste un envoi télécopié du responsable du greffe de la maison d'arrêt adressé à la juridiction d'instruction, en date du 8 avril 2013, portant notamment la mention " supprimé " sur l'acte d'appel litigieux ; Attendu que la chambre de l'instruction a pu régulièrement en déduire que M. X... n'avait pas fait appel de l'ordonnance ayant statué sur des demandes multiples de mise en liberté et qu'il n'y avait donc pas lieu en conséquence, à sa mise en liberté d'office ; Attendu qu'en prononçant ainsi, sans insuffisance ni contradiction, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à mieux répondre aux allégations des avocats de M. X..., a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 66 de la Constitution, des articles préliminaire, 194, 199 du code de procédure pénale, non réponse à conclusions ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l ¿ instruction a écartée en constatant l'inexistence de l'appel invoqué, ne saurait, en l'état de cette appréciation souveraine, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05265
Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.