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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 octobre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ahmadoun X..., contre les arrêts n° 1144 et 1145 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 12 juin 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs en vue de l'importation de stupéfiants en bande organisée et infractions connexes, ont, le premier, prononcé sur la publicité des débats, le second, confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Arnould conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Vannier conseiller rapporteur, M. Le Corroller, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Attendu qu'aux termes de l'article 576 du code de

procédure

pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur lui-même ou par un avocat près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; Attendu que, dans ces deux derniers cas, la déclaration doit désigner, sans équivoque, la personne au nom de laquelle le pourvoi est formé ; Attendu que la déclaration de pourvoi, faite le 14 juin 2013 par Me Deswarte, avocat au barreau de Lille, ne contient aucune indication concernant l'identité du demandeur ; Qu'ainsi, le pourvoi qui n'a pas été régulièrement formé, doit être déclaré irrecevable ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05388

Articles cités

  • 567-1-1
  • 576
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