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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 novembre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Philippe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2012, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1750 du code général des impôts, 121-3 du code pénal, 388 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X..., es qualité de dirigeant de la SCI Bois Mean, coupable de fraude fiscale et dit qu'il sera solidairement tenu avec la société qu'il dirige, redevable légal de l'impôt, au paiement des droits fraudés ainsi qu'à celui des pénalités et majorations y afférentes, "aux motifs qu'il est matériellement établi et d'ailleurs non contesté que le prévenu, gérant de droit de la SCI Bois Mean et par suite responsable des déclarations de TVA faites sous son autorité par ses subordonnés du service qu'il avait organisé, étant lui-même titulaire d'un diplôme d'études supérieures comptables et financières, a omis pour la période considérée de déclarer la totalité du chiffre d'affaires entraînant une insuffisance de versements de TVA de 217 265 euros ; qu'en admettant la thèse du prévenu selon laquelle il ne s'agissait là que d'une omission involontaire résultant d'une organisation complexe née des obligations légales d'encaissement des fonds via le notaire chargé de la vente, puis de l'organisme financier garantissant la bonne fin de l'opération qui matériellement détenait les fonds et les versait au fur et à mesure aux entrepreneurs et autres créanciers, il aurait dû lorsque le bilan a été établi et l'erreur découverte opérer une déclaration rectificative et verser la TVA omise qui avait été préalablement collectée,

procédure

suivie d'après lui lors d'opérations précédentes ; que cela n'a pas été fait et signe l'intention de se soustraire au paiement de l'impôt ; que la bonne foi ne peut être retenue, aucune déclaration rectificative n'ayant été faite à ce stade, ne serait-ce qu'en expliquant que les difficultés de trésorerie ne permettaient plus le règlement de la TVA collectée, alors pourtant que la comptabilité comportait bien des écritures sur un compte TVA à régulariser ; que ce silence lui permettait d'espérer en l'absence de contrôle pouvoir échapper au paiement de l'impôt, alors que le système fiscal français, sanctionné pénalement par l'article 1741 du code général des impôts, repose sur la déclaration loyale du chiffre d'affaires réalisé et de la TVA collectée ; qu'il s'ensuit qu'il y a bien eu une volonté de dissimulation une fois l'anomalie découverte, ce qui conduit à constater que tous les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis, de sorte que le prévenu doit être déclaré coupable et le jugement réformé en ce sens ; "1°) alors que, les juridictions répressives ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisies ; que la citation ne reprochait pas à M. X... d'avoir volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt pour s'être abstenu de déposer une déclaration rectificative en fin d'exercice des omissions apparues antérieurement, mais pour avoir souscrit des déclarations mensuelles minorées sur la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 ; qu'en se fondant sur l'absence de dépôt d'une déclaration rectificative après établissement du bilan annuel pour dire le délit de fraude fiscale constitué, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et violé l'article 388 du code de

procédure

pénale ; "2°) alors que, tout jugement doit contenir les motifs propres à le justifier ; que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, admettre la thèse d'une erreur et d'une omission involontaire de déclaration de la totalité du chiffre d'affaire à l'origine d'une insuffisance de versement de TVA, et, dans le même temps, écarter la bonne foi et retenir M. X... dans les liens de la prévention ; "3°) alors que, la fraude fiscale est une infraction instantanée qui se réalise au jour de la déclaration volontairement erronée ; que les personnes assujetties à la TVA, dans le régime normal d'imposition, ont l'obligation, d'une part, de déclarer mensuellement le montant total des opérations réalisées et le détail des opérations taxables, d'autre part, d'acquitter simultanément la taxe exigible diminuée du montant de la taxe déductible ; que la bonne foi s'apprécie au jour desdites déclarations ; que M. X... était poursuivi pour avoir souscrit des déclarations de TVA mensuelles minorées sur la période du 01/09/2007 au 31/08/2008, date de clôture de l'exercice ; qu'en se plaçant, pour écarter toute bonne foi, « lorsque le bilan a été établi et l'erreur découverte » et « une fois l'anomalie découverte », soit à une date non précisée par l'arrêt mais qui est nécessairement postérieure au 31 août 2008, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "4°) alors que la cour d'appel ne pouvait derechef, sans se contredire, retenir qu'il y a eu volonté de se soustraire au paiement de l'impôt une fois l'erreur découverte pour n'avoir point opéré une déclaration rectificative et versé la TVA omise tout en admettant qu'au moment de cette découverte, les difficultés de trésorerie ne permettaient plus le règlement de la TVA" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, dans les limites de sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et justifié sa décision sur la demande de l'administration fiscale, partie civile ; D'où il suit que le moyen, qui se borne a remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05458

Articles cités

  • 567-1-1
  • 1741
  • 388
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