Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alain X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE,13e chambre, en date du 30 janvier 2013, qui, dans la
procédure
suivie contre lui, du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que M. Alain X... a été poursuivi pour violences volontaires sur la personne de M Cedric Y... ; que, par jugement du 15 septembre 2009 le tribunal l'a déclaré coupable de cette infraction et entièrement responsable du préjudice subi par la victime qui a été reçue en sa constitution de partie civile ; qu'en application de l'article 464 du code de
procédure
pénale, l'affaire a été renvoyée sur intérêts civils à l'audience du 17 décembre 2009 pour permettre à la partie civile de chiffrer son préjudice ; que par jugement avant dire droit en date du même jour, non frappé d'appel par le prévenu, le tribunal a invité la partie civile à appeler en déclaration de jugement commun l'organisme social ; que, par jugement en date du 15 mars 2012, le tribunal qui a constaté le désistement de la partie civile a évalué dans les rapports de l'organisme social et du prévenu, les postes réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime afin de procéder à l'imputation des prestations correspondantes sur chacun des postes concernés ; que l'organisme social a obtenu une certaine somme en remboursement des dites prestations ; Attendu que, pour, sur l'appel du prévenu, confirmer le jugement, la cour d'appel qui constate que le désistement de la victime intervenu à une date à laquelle elle avait été définitivement reçue en sa constitution, ne pouvait pas faire échec à l'exercice du recours de la caisse, lui-même admis dans son principe, par une décision devenue définitive, énonce, après s'être assuré, non seulement du lien entre l'accident et le principe des versements, mais encore entre le dommage et l'étendue des prestations, que ce lien, en l'état des pièces produites, est établi ; Qu'en se déterminant ainsi et dès lors que l'organisme social, dont l'appel en déclaration de jugement commun, autorisé par le tribunal par une décision devenue définitive, n'a pas été utilement contesté, pouvait poursuivre son action personnelle en l'absence de la victime ou en cas de désistement de celle-ci, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. X..., de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05719
Articles cités
- 567-1-1
- L376-1
- 464
- 618-1