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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 décembre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d' appel de Paris, contre l'arrêt de la dite cour d'appel, chambre 5-12, en date du 21 janvier 2013, qui, sur renvoi après cassation, ( Crim., 22 septembre 2010 pourvoi n°0987363), a relaxé M. Michel X... du chef de complicité d' abus de biens sociaux et de banqueroute ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu les mémoire en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du code pénal ,L811-1 du code de commerce et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, pour relaxer du chef de complicité d'abus de biens sociaux et de banqueroute, M. X..., désigné comme administrateur provisoire de la société Aca Europe, par le tribunal de commerce, l'arrêt énonce qu'il n'est pas établi par les éléments objectifs de la

procédure

que le prévenu ait eu conscience de fournir aux dirigeants de la société, les moyens de commettre les détournements dont ils se sont rendus coupables ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président, le onze décembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05827

Articles cités

  • 567-1-1
  • 121-7
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