10 décembre 2013
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. CB
COUR DE CASSATION Audience publique du 10 décembre 2013 Rectification d'erreur matérielle M. LACABARATS, président Arrêt n° 2272 F-D Pourvois n° B 12-22.911 à C 12-22.935 et E 12-22.937 à F 12-22.938 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 1698 FS-P+B rendu le 15 octobre 2013 dans le litige opposant M. Erick X... et vingt-six autres salariés à M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Imprimerie JDC, et à l'Unedic-délégation AGS-CGEA Ile-de-France ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du visa de cassation, à la page 4 de l'arrêt précité ; Attendu qu'il faut lire : « Vu l'article L. 2232-16 du code du travail, ensemble les articles 2044 du code civil et L. 2251-1 du code du travail ; » (et non 2244) ;
:
DIT que l'arrêt n° 1698 FS-P+B du 15 octobre 2013 sera rectifié comme précisé ci-dessus ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille treize ; Où étaient présents : M. Lacabarats, président, M. Chauvet, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, Mme Ferré, greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2013:SO02272
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