17 décembre 2013
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : -Mme Régine X..., épouse Y..., - La société Brûlerie du Menez Bre, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2012, qui, pour entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel et harcèlement moral, les a condamnées, la première à 3 000 euros d'amende, la seconde, à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
de cassation, pris de la violation des articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution, 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 du protocole additionnel n° 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6 § 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen, l'article préliminaire du code de procédure pénale, 388 et 593 du code de procédure pénale, L. 482-1 du code du travail, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... et la SAS Brûlerie du Menez Bre coupables d'entrave au fonctionnement régulier "aux motifs qu'au regard du délit d'entrave à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel, la juridiction est saisie selon les termes de la prévention de ce délit « en l'espèce par des manoeuvres destinées à empêcher le délégué du personnel titulaire d'exercer sa mission » ; que l'énoncé dans la suite de la prévention du détail de certaines de ses manoeuvres n'a aucun caractère exhaustif ou limitatif, celles-ci n'étant que « notamment » exposées à la prévention de telle sorte que toutes manoeuvres résultant des faits du dossier tel que soumis à la juridiction lors de l'engagement des poursuites peuvent être retenues pour caractériser le délit poursuivi ; qu'il résulte du dossier et notamment du registre de réunion avec les délégués du personnel que dès la réunion du 31 janvier 2006 tenue en l'absence de M. Z... (pages 1 à 3 du registre sous la signature de Mme Y...), Mme X... épouse Y... indiquait en réponse à une question sur la modification des bleus de travail : « la Direction étudiera la demande mais trouve dommage que les employés qu'on côtoie tous les jours pouvaient faire leur demande directement » ; qu'il apparait donc que dès la première réunion du personnel, Mme X... épouse Y... invitait au moins indirectement les salariés à ne pas présenter leurs réclamations via le délégué du personnel ; qu'en outre cette même pièce établit (pages 5 à 7 du registre sous la signature de Mme Y...) que lors de la réunion du 28 février 2006 tenue en présence de M. Z... et du délégué suppléant, la D direction indiquait « M. Z... n'a pas voulu écrire les questions » et qu'il n'est pas possible de « discuter avec le délégué du personnel calmement, nous lui avons demandé de partir à 18 h
30. Témoins les autres chauffeurs livreurs » ; qu'il apparait de plus (pages 9 à 11 du registre sous la signature de Mme Y...) qu'aux termes de la réunion du 28 mars 2006 de la même année que Mme X... épouse Y... a pu inscrire sur ce registre que : « La direction note à ce jour (¿) que le rôle de D.P. de M. Z... que ce dernier met en avant depuis sa réélection, est compromis depuis sa reprise de travail du 21 février 2006. La direction ne peut dialoguer sereinement avec une personne qui n'agit depuis trois mois que dans l'objectif d'un licenciement (¿). Aussi la direction estime à ce jour que les réunions mensuelles programmées avec le DP Mr Z... sont suspendues jusqu'à nouvel ordre ; à son appréciation. Cependant nous notons ici que le délégué suppléant, M. A... pourra poser et inscrire sur ce registre les questions posées par lui-même et ses collègues ¿ s'il y en a, la direction y répondra tous les derniers mardis de chaque mois à 18 heures. A compter du 27 avril 2006 ; Rôle qu'il a déjà fait le 31 janvier 2006 lors de l'absence du DP » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme X..., épouse Y..., président de la SAS Brûlerie du Menez Bre, après avoir invité au moins indirectement les salariés à ne pas avoir recours au délégué du personnel pour lui présenter leurs éventuelles réclamations (niant en cela par le contenu de sa réponse la mission même des délégués du personnel) a mis ensuite un terme aux réunions en présence de M. Z..., délégué titulaire, portant une appréciation sur son rôle de délégué du personnel qu'elle estimait être compromis, estimant que la direction ne pouvait dialoguer sereinement ou calmement avec lui (raison pour laquelle elle lui avait demandé de partir de la réunion du 28 février) et qu'en conséquence les réunions mensuelles programmées avec le DP titulaire étaient suspendues jusqu'à nouvel ordre ; qu'en procédant ainsi, il apparaît que la prévenue qui au surplus portait une appréciation sur le rôle ou la mission d'un délégué du personnel et qui a par ailleurs indiqué à l'audience de la cour que la réunion du 31 janvier 2006 était la première réunion de délégués du personnel depuis leur apparition en 2002 au sein de l'entreprise, a entendu évincer de ces réunions, le délégué titulaire en instituant en pratique, la seule présence du délégué suppléant, caractérisant ainsi le délit d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel ; qu'elle ne justifie, par ailleurs, nullement au dossier avoir convoqué utilement M. Z... à toutes les réunions mensuelles obligatoires ¿ ou de l'avoir informé utilement des dates de celles-ci sur la période allant jusqu'à la cessation des fonctions de M. Z... ; qu'elle n'établit nullement que l'absence aux réunions résulte d'un refus ou d'une défection de celui-ci, contestés par ce dernier ou de toute autre cas de force majeure ; qu'il en résulte qu'il convient de déclarer Mme Y... coupable des faits d'entrave aux fonctions de délégué du personnel et réprimé en l'espèce à droit constant par les dispositions de l'article L. 2316-1 du code du travail dans sa rédaction actuelle et L. 482-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2008, et ce quelque soient l'origine et les conditions dans lesquelles le conflit entre M. Z... et la direction de la société a pu être initié à partir du 28 décembre 2005 au matin ; que Mme Y..., Président de la SAS Brûlerie du Menez Bre lors des faits, ayant commis ceux-ci comme organe ou représentant de la personne morale pour le compte de celle-ci au sens de l'article L. 121-2 du code pénal, il y a lieu de déclarer la SAS Brûlerie du Menez Bre coupable des faits d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel ; "et aux motifs adoptes que le 27 décembre 2005, M. Z... a été élu en qualité de délégué du personnel ; qu'il résulte du dossier et notamment du registre du personnel que dès la réunion du 31 janvier 2006, Mme X..., épouse Y... indiquait en réponse à une question sur la modification des bleus de travail : « La Direction étudiera la demande mais trouve dommage que les employés qu'on côtoie tous les jours pouvaient faire leur demande directement » ; qu'il apparaît donc que dès la première réunion du personnel, Mme X..., épouse Y... invite les salariés à ne pas présenter leurs réclamations via le délégué du personnel ; qu'en outre cette même pièce établit que lors de la réunion du 28 février 2006, la Direction indique qu'il n'est pas possible de « discuter avec le délégué du personnel calmement, nous lui avons demandé de partir à 18h30. Témoins les autres chauffeurs livreurs » ; qu'il apparaît de plus qu'aux termes de la réunion du 28 mars de la même année Mme X..., épouse Y... a pu inscrire sur le registre du personnel que : « La direction estime à ce jour que les réunions mensuelles programmées avec le délégué du personnel M. Z... sont suspendues jusqu'à nouvel ordre à son appréciation. Cependant nous notons ici que le délégué suppléant pourra poser et inscrire sur ce registre les questions soulevées par lui-même et ses collègues » ; qu'il résulte de l'ensemble que Mme X..., épouse Y..., Président de la SAS Brûlerie du Menez Bre, après avoir invité les salariés à ne pas avoir recours au délégué du personnel pour lui présenter leurs éventuelles réclamations a mis un terme aux réunions en présence de M. Z..., délégué titulaire, faisant état de comportement inadapté de la part de ce dernier ; qu'il convient cependant de constater que ces comportements ne sont pas explicités par les défenderesses, tant aux termes de l'enquête que de l'audience en date du avril 2010 ; qu'il résulte donc de l'ensemble qu'il convient de déclarer les défenderesses coupables des faits d'entrave aux fonctions de délégué du personnel ; "1°) alors que l'article 482-1du code du travail, dans sa version applicable à la cause, est contraire aux articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution ainsi qu'aux principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique, en ce qu'il punit « quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-1 à L. 425-3 et des textes réglementaires pris pour leur application » sans définir les éléments constitutifs de ce délit, ni énumérer de façon exhaustive les dispositions du code du travail définissant les manquements qu'il réprime ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité du texte précité qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ; que la cassation interviendra sans renvoi ; "2°) alors que l'article L. 482-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, est contraire au principe conventionnel de légalité et à l'exigence de clarté et de précision des incriminations qui en découle en ce qu'il ne définit pas précisément les actes susceptibles d'engager la responsabilité pénale d'une personne ; que la condamnation pénale prononcée se trouve dès lors dépourvue de toute base juridique ; "3°) alors que l'ordonnance de renvoi ou la citation, qui fixe la saisine de la juridiction de jugement, doit énoncer de manière détaillée et complète, les faits poursuivis afin que le prévenu soit à même de se défendre sur les chefs d'infraction qui lui sont reprochés ; qu'en s'estimant saisie, du chef du délit d'entrave à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel, de toutes les manoeuvres résultant des faits du dossier au prétexte que l'énumération à la prévention des manoeuvres reprochées aux prévenues n'auraient aucun caractère limitatif au exhaustif car précédée de l'adverbe « notamment », la cour d'appel a excédé sa saisine et violé les textes précités ; "4°) alors que les juridictions répressives ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisies ; qu'en l'espèce, Mme Y... et la SAS Brûlerie du Menez Bre, ont été citées pour avoir porté ou tenté de porter atteinte au fonctionnement des délégués du personnel de la SAS Brûlerie du Menez Bre en ne respectant pas les règles relatives à l'exercice régulier de leurs fonctions, en l'espèce par des manoeuvres destinées à empêcher le délégué du personnel d'exercer sa mission et notamment en utilisant le registre du personnel à des fins sans rapport avec la destination de ce document obligatoire, en organisant et en supprimant des réunions pour empêcher la participation du délégué titulaire et privilégier la participation du délégué suppléant ou en communiquant à l'ensemble des salariés des informations personnelles et confidentielles relatives à l'état de santé du délégué du personnel titulaire ; qu'en se fondant, pour retenir la culpabilité des prévenues, sur des faits non visés à la prévention, à savoir que Mme Y... aurait invité au moins indirectement les salariés à ne pas avoir recours au délégué du personnel pour lui présenter leurs éventuelles réclamations, aurait porté une appréciation sur le rôle de délégué du personnel de M. Z... et qu'elle ne justifierait pas avoir utilement convoqué M. Z... à toutes les réunions mensuelles obligatoires ou de l'avoir utilement informé de leurs dates, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et a violé l'article 338 du code de procédure pénale ; "5°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en faisant grief à Mme Y... de ne pas justifier au dossier avoir convoqué utilement M. Z... à toutes les réunions mensuelles obligatoires ou de l'avoir informé utilement des dates de celles-ci jusqu'à la cessation de ses fonctions, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé les textes précités ; "6°) alors que si aux termes de l'article L. 422-1, alinéa 1er, du code du travail applicable à la cause, les délégués du personnel ont pour mission de présenter aux employeurs toutes réclamations individuelles ou collectives, le dernier alinéa précise que les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants ; que dès lors les prévenues n'ont pas porté atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel en se bornant à rappeler aux salariés sur le registre prévu à cet effet, en réponse à une question sur le renouvellement des bleus de travail, la possibilité de présenter cette demande directement à la direction sans attendre une réunion des instances représentatives du personnel ; qu'en en déduisant, pour retenir la culpabilité des prévenues du chef d'entrave à l'exercice régulier des fonctions des représentants du personnel, que Mme Y... aurait invité au moins indirectement les salariés à ne pas présenter leurs réclamations via le délégué du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 422-1, alinéa 1er et L. 482-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause ; "7°) alors que l'employeur est libre d'exprimer dans le registre des réunions avec les délégués du personnel son opinion, même critique, sur la façon dont un délégué du personnel rempli sa mission et d'y mentionner les difficultés rencontrées pour établir avec lui un dialogue calme et serein ; qu'en se fondant, pour retenir la culpabilité des prévenues, sur des faits de cette nature qui ne caractérisent nullement une atteinte à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision au regard des textes précités ; "8°) alors que le délit d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel n'est pas constitué lorsque l'employeur, confronté à la carence du délégué du personnel titulaire dans l'exécution de sa mission est conduit à suspendre sa présence lors des réunions mensuelles obligatoires mais continue à assurer ces réunions en présence du délégué du personnel suppléant ; qu'en déclarant Mme Y... et la SAS Brûlerie du Menez Bre coupables des faits d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégués du personnel après avoir pourtant constaté que les réunions mensuelles obligatoires se tenaient en présence du délégué du personnel suppléant, la cour d'appel a violé textes précités" ;
de cassation, pris de la violation des articles 121-3 alinéa 1, 121-1, 121-2, 222-33-2 du code pénal, L. 230-2, I du code du travail, 388 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... et la SAS Brûlerie du Menez Bre coupables de harcèlement moral ; "aux motifs, propres et adoptés, que sur la conduite en binôme, en l'espèce, il résulte du dossier qu'à compter du 21 février 2006, M. Z..., travaillant dans l'entreprise comme chauffeur-livreur-vendeur depuis au moins 21 années, a dû accompagner l'un de ses collègues en tournées; que Mme X..., épouse Y... a notamment indiqué qu'il ne lui avait pas été possible de remettre M. Z... à la conduite d'un véhicule, dès son retour de congé, ce dernier ne l'ayant pas avisée de son retour et les emplois du temps étant prévus d'une semaine sur l'autre ; qu'elle a indiqué en outre ne pas avoir souhaité le laisser conduire de véhicule seul par la suite car elle avait appris par l'un des autres conducteurs que M. Z... "prenait des médicaments"; que de ce fait elle ne souhaitait pas faire courir de risques à son salarié en lui permettant de prendre seul la route; qu'il convient cependant de constater que Mme X..., épouse Y... est dans l'incapacité de préciser quelle était la nature du traitement suivi par M. Z... et donc dans quelle mesure il pouvait faire obstacle à l'exécution par le salarié de son activité habituelle, la visite de la médecine du travail de la seconde quinzaine de juin 2006 n'ayant d'ailleurs par la suite retenu aucune limitation d'emploi de cet ordre; que sur l'équipement informatique, il apparaît en outre constant qu'antérieurement à son absence ayant débuté courant décembre 2005, M. Z... avait l'usage d'un ordinateur aux fins de traiter les commandes des divers clients qu'il livrait; qu'il convient de constater que dès lors qu'il lui a été permis de conduire de nouveau seul, il n'avait plus un tel équipement à disposition ; qu'il apparaît que Mme X..., épouse Y... a indiqué que l'entreprise employait à cette date six chauffeurs et ne disposait que de quatre ordinateurs et qu'il a fallu adapter un camion aux prescriptions de la médecine du travail alors que le véhicule ne permettait pas l'installation d'un tel équipement; qu'il convient cependant de rappeler que si les défenderesses font état d'un nombre d'employés supérieur à celui des ordinateurs disponibles, il apparaît que l'ensemble des salariés ayant rédigé des attestations au soutien de l'une ou l'autre des parties indique qu'ils travaillaient tous avec un tel équipement informatique et que la rédaction manuelle des bons de commande était limitée aux cas de défaillance de ce matériel; que sur l'usage du registre des réunions avec les délégués du personnel, en l'espèce, Mme X..., épouse Y... en sa qualité de président de la société a indiqué le 28 mars 2006 sur ce registre, après avoir noté que M. Z... n'agissait que dans l'objectif de se faire licencier: "Cette situation est due à un 1er arrêt maladie de 21 jours, suivie d'une déclaration de droit de retrait non acceptée de 3 semaines et d'un second arrêt maladie de 15 jours. le tout couronné d'un dépôt auprès de la Caisse Ass. maladie d'un demande de déclaration de maladie professionnelle: Epitrochleite: tendinite du coude gauche"; que par la suite six autres salariés ont pu manifester le 28 mars 2006 dans un document annexé sur ce même registre (en pages 13 et 14) leur mécontentement vis-à-vis de M. Z... dans ces termes: "de l'humour tu es passé à rien puis au ridicule. Ton poste de délégué ne sert qu'à des procédures stupides et dilatoires d'un gamin qui va dire à maîtresse ses petits malheurs... tu ne fais rien avancer bien au contraire (ex: nos congés pas les tiens) toujours à chercher le moindre détail pour aller pleurer c'est navrant. L'équipe est déçue et n'est pas avec toi"; qu'enfin ,après réponse de M. Z..., la direction a pu indiquer le 18 avril 2006 sur ce registre en page 15 "Nous ne pouvons que constater et approuver leurs réflexions"; qu'il apparaît donc que Mme X..., épouse Y... a pu user du registre spécial des réunions avec les représentants du personnel aux fins d'exposer à l'ensemble du personnel ses griefs personnels à l'encontre de M. Z... et indiquer qu'elle estimait notamment que le fait pour M. Z... d'être à plusieurs reprises en congé maladie établissait sa volonté de "se faire licencier"; qu'à ce titre le contrôleur du travail avait justement noté que: "L'employeur a commencé à régler ses comptes et autorise certains salariés à continuer. L'attitude de l'employeur aurait été de ne rien inscrire de cette situation sur le registre, et d'interdire aux salariés de poursuivre ces polémiques"; que de plus il est fait grief aux défenderesses de ne pas avoir permis à M. Z..., au retour de congés maladie de reprendre son activité normale, à savoir les tournées qu'il effectuait habituellement ; qu'à ce titre Mme Y... indique que les tournées ne sont pas attribuées à un chauffeur en particulier et peuvent d'une semaine à l'autre être confiées indifféremment à l'un des salariés de l'entreprise ; qu'il convient cependant de constater que M. Z... produit aux débats vingt-six attestations de clients de l'entreprise, établissant le fait qu'il était leur livreur habituel ; qu'en outre 16 attestations précisent qu'à compter du début de l'année 2006, ces mêmes clients n'ont plus été livrés par le même chauffeur ; qu'il résulte de ces éléments qu'à compter du mois de février 2006, Mme X... épouse Y..., président de la SAS Brûlerie du menez Bre, dépassant les limites de son pouvoir de direction et de contrôle, a modifié l'activité de M. Z..., en ne lui permettant plus de conduire seul un camion, alors qu'aucun motif médical n'était avéré, diminuant de ce fait les responsabilités qui lui avaient antérieurement été confiées; qu'elle ne lui a en outre pas permis d'user du même matériel que les autres chauffeurs; qu'elle a de plus initié voire exacerbé la marginalisation de M. Z... vis-à-vis de ses collègues: en lui interdisant de conduire seul un camion, imposant de ce fait aux autres chauffeurs de faire le travail qu'il était en capacité de faire seul, en ne lui permettant pas de reprendre les tournées qu'il faisait habituellement, imposant de ce fait aux autres salariés une modification de leurs propres tournées, en usant à plusieurs reprises du registre spécial des réunions avec les représentants du personnel d'abord aux fins d'exposer ses griefs à l'encontre de M. Z... qui s'en trouvait discrédité, incitant de ce fait les autres salariés à faire de même, puis en cautionnant les remarques contre celui-ci, en exposant à tous les salariés l'état de santé de M. Z..., qu'elle assimile en outre à une volonté de se faire licencier; qu'il apparaît que ces faits multiples, de consistances diverses, déployés en l'espèce dans le temps sur plusieurs semaines constituent effectivement des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de M. Z... susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; qu'en se comportant de la sorte par des mesures vexatoires et inappropriées visant notamment à discréditer et à isoler M. Z... dans son environnement professionnel, Mme Y..., quels que soient ses mobiles, loin d'agir avec négligence ou de façon simplement maladroite a réalisé consciemment les actes sus-décrits en pleine connaissance de leurs conséquences possibles, voire voulues, à l'égard de la partie civile; qu'en conséquence, il convient de déclarer Mme X..., épouse Y... coupable de faits de harcèlement moral visés à la prévention; que Mme Y..., président de la SAS Brûlerie du menez Bre lors des faits, ayant commis ceux-ci comme organe ou représentant de la personne morale pour le compte de celle-ci au sens de l'article L 121-2 du code pénal, il y a lieu de déclarer la SAS Brûlerie du Menez Bre coupable des faits de harcèlement moral ; "1°) alors que l'infraction de harcèlement moral suppose que soient caractérisés à l'encontre du prévenu des actes étrangers à l'exercice de ses pouvoirs de direction et de contrôle ; qu'en l'espèce, l'organisation des tournées des chauffeurs-livreurs de la SAS la Brûlerie du Menez Bre relève du pouvoir de direction de l'employeur, dès lors que leur contrat de travail ne leur attribue ni un secteur géographique, ni une tournée déterminée, et ne peut donc, sauf abus caractérisé dans l'exercice du pouvoir de direction, être assimilée à un acte de harcèlement ; qu'en jugeant Mme Y... et la SAS Brûlerie du Menez Bre coupables de harcèlement moral pour ne pas avoir permis à M. Z... de reprendre les tournées qu'il faisait habituellement, la Cour d'appel a violé les textes précités ; "2°) alors que l'infraction de harcèlement moral suppose que soient caractérisés à l'encontre du prévenu des actes qui ne relèvent pas de l'exercice de ses obligations légales de chef d'entreprise ; que, dès lors, les mesures prises à l'égard d'un salarié par l'employeur dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise ne peuvent être assimilées à des actes de harcèlement, nonobstant la diminution d'autonomie ou de responsabilité qui en résulte pour le salarié concerné ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle était invitée à le faire, si l'affectation d'un salarié chargé d'assister M. Z... dans ses tournées durant la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, l'attente des prescriptions de la médecine du travail sur l'adaptation de son poste de travail, n'était pas une mesure de prévention objectivement justifiée et étrangère à tout harcèlement, la cour d'appel n'a pas légalement justifiée la condamnation prononcées à l'égard des prévenues ; "3°) alors que le délit de harcèlement moral est un délit intentionnel qui suppose que soit établie à la charge de son auteur une intention de nuire, d'humilier ou de dégrader les conditions de travail de la victime ; qu'en ne caractérisant pas en quoi en attribuant à M. Z..., conformément aux préconisations du médecin du travail, un camion adapté à ses capacités physiques mais non équipé d'un ordinateur, Mme Y... aurait été animée par une quelconque intention de nuire, d'humilier ou de dégrader les conditions de travail de M. Z..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "4°) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que lorsque, comme en l'espèce, la marginalisation d'un salarié résulte d'un conflit l'opposant à ses collègues et auquel l'employeur est étranger, ce dernier ne peut en être pénalement tenu responsable ; qu'en jugeant que les prévenues étaient coupables de harcèlement moral en ce qu'elles auraient initié voire exacerbé la marginalisation de M. Z... vis-à-vis de ses collègues après avoir pourtant relevé que le conflit existant entre M. Z... et ses collègues avait pour origine l'exécution défectueuse sa mission de délégué du personnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités ; "5°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer que sur les faits dont elles sont saisies ; que les faits visés à la prévention, au titre du harcèlement moral, résidaient en « la modification arbitraire d'effectuer lesdites tournées en étant accompagné d'un autre salarié, la privation d'un outil de travail (en l'espèce un ordinateur), l'interdiction non justifiée médicalement de conduire des véhicules de l'entreprise, l'instrumentalisation de conflits opposant M. Z... à d'autres salariés, diverses entraves à l'exercice de sa fonction de délégué du personnel destinées notamment à exacerber de tels conflits, ou encore des critiques fréquentes et injustifiées quant à la qualité de son travail » ; qu'en déclarant Mme Y... et la SAS Brûlerie du Menez Bre coupables de harcèlement moral pour avoir exposé « à tous les salariés l'état de santé de M. Z..., qu'elle assimile en outre à une volonté de se faire licencier » et usé « du registre spécial des réunions avec les représentants du personnel aux fins d'exposer à l'ensemble du personnel ses griefs personnels à l'encontre de M. Z... », faits non visés à la prévention, la cour d'appel excédé les limites de sa saisine et a méconnu les textes précités ; "6°) alors que l'employeur, comme les salariés, sont libres d'exprimer leur opinion, même critique, sur la façon dont un délégué du personnel exerce sa mission ; qu'en retenant la culpabilité des prévenues pour harcèlement moral au motif que Mme Y... avait usé à plusieurs reprises du registre spécial des réunions avec les représentants du personnel aux fins d'exposer ses griefs à l'encontre de M. Z... et aurait cautionné les remarques des salariés contre celui-ci, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision ; "7°) alors que faute de caractériser en quoi et de façon concrète les actes et mesures reprochés aux prévenues auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de M. Z..., d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel constatant au contraire que ses accidents de santé sont antérieurs à la date des faits incriminés, et ne constatant aucun effet postérieur sur la situation de M. Z..., l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
; Attendu que, par arrêt du 19 mars 2013, la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 482-1 du code du travail ; Que, dès lors, le moyen, pris en sa première branche, est devenu sans objet ;
pris en sa deuxième branche ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le grief pris de la violation de la Convention européenne des droits de l'homme, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur les moyens, pris en leurs autres branches ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, exempts d'insuffisance comme de contradiction, permettent à la Cour de cassation de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine et a répondu aux chefs péremptoires des conclusions déposées devant elle, a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenues coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme Y... et la société Brûlerie du Menez Bre devront payer à M. Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05905
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